Accord de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Entre la société LEUCO Production S.A.S., dont le siège social est situé : 20, route du Rhin 67930 BEINHEIM, représentée par , agissant en qualité de Président, et , agissant en qualité de D.A.F. / D.R.H., Code APE : 2573B N° de SIRET : 708 500 897 00010
D’une part,
Et
-Les délégués syndicaux de l’entreprise :
, représentante C.F.T.C.
, représentant C.F.D.T.
D’autre part,
Préambule
La loi de finance n2023-1322 du 29 décembre 2023 pour l’année 2024, introduit une mesure relative au partage de la valeur dans les entreprises de 50 salariés et plus, en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. En application du code du travail (article L.3346-1), les partenaires sociaux ont négocié ensemble de la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Article 2 – Partage de la valeur en cas de bénéfice net fiscal exceptionnel.
La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal prend en compte des critères tels que :
La taille de l’entreprise ;
Le secteur d’activité ;
La survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés ;
Les bénéfices réalisés lors des années précédentes ;
Les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et tout particulièrement de sa position de fournisseur pour notre maison-mère et aussi pour l’ensemble des sociétés commerciales du groupe LEDERMANN (cela représente en moyenne 70 % à 80 % du chiffres d’affaires de notre société), les partenaires sociaux et la Direction ont convenu que la société LEUCO Production ne pouvait pas être concerné par un bénéfice exceptionnel.
Les parties ont toutefois convenues qu’en cas de modifications exceptionnelles qui changeraient cette situation, la direction ne manquerait pas d’en informer les représentants du personnel pour ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet :
soit de verser un supplément de participation
soit de verser un supplément d’intéressement
soit d’abonder un plan d’épargne salariale
soit de verser la prime de partage de la valeur mise en place par la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022.
Article 3– Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2024.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 5 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Formalités et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.