Dont le siège social est situé : 20, route du Rhin 67930 BEINHEIM Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur agissant en qualité de Directeur de Production, Code APE : 2573B
N° de SIRET : 708 500 897 00010
D’une part,
Et
-Les délégués syndicaux de l’entreprise :
Madame, représentante C.F.T.C.
Monsieur, représentant C.F.D.T.
D’autre part,
Dans ce cadre des N.A.O. 2025, les parties signataires se sont rencontrées afin de préciser et/ou modifier les modalités de calcul de la gratification de Noël et de répartition du pot de présence. Cet avenant modifie et complète l’accord collectif « accord rémunération » du 30 mai 2023.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non cadre c’est-à-dire relevant des groupes d’emploi compris dans les groupes de A à E.
Article 2 – Prime gratification de N
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul de la prime "gratification de N" suivantes :
Seront bénéficiaires de la prime "gratification de N", les salariés présents lors du versement de celle-ci.
Alimentation du pot
La prime "gratification de Nl" est calculée sur la base du montant brut mensuel moyen correspondant à l'addition du salaire de base et de la prime d'ancienneté perçu par le salarié de Novembre N-1 à Octobre N.
Le montant individuel de la prime « gratification de N » versé à chaque salarié tient compte de l’absentéisme maladie de Novembre N-1 à Octobre N.
Ces absences donnent lieu à une retenue calculée sur la base théorique de la prime, la retenue appliquée est limitée au montant du solde théoriquement dû au mois de novembre.
Le barème applicable en fonction du nombre d’arrêt et du nombre de jours d’absence est le suivant :
Les 2 barèmes sont cumulatifs
Nombre de jours de maladie
Pourcentage de déduction
De 1 à 5 0,00 % De 6 à 10 1,00 % De 11 à 25 1,50 % > 25 2,00 %
la prime "gratification de N » sera versée selon les échéance suivante :
Un acompte avec la paye de juin, à hauteur de 50%.
Le solde de la prime "gratification de Noël » est payé avec la paye du mois de novembre.
Les sommes retenues constituent le « pot » de présence versé aux salariés présent durant 12 mois consécutifs et dont l’absentéisme est nul, inférieur/égal à 3 jours de maladie et une seule période durant les 12 derniers mois.
Les autres articles de l’accord du 30 mai 2023 restent identiques.
Article 3– Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord conclu prendra effet au 1er novembre 2024 et s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 4 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Formalités et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé en un exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Il fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage
Fait à Beinheim, le 05 juin 2025
Pour les délégations syndicalesPour l’employeur
Madame, Monsieur, Représentante C.F.T.C.Président
Monsieur, Monsieur, Représentant C.F.D.T. Directeur de Production