Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les
Hommes
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre
la société LEUCO Production S.A.S., dont le siège social est situé : 20, route du Rhin 67930 BEINHEIM, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, et Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Production, Code APE : 2573B N° de SIRET : 708 500 897 00010
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit : En matière de rémunération, l’entreprise se fixe les objectifs de progression suivant : Objectif de progression Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariales. Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : suivi chiffré des augmentations appliquées par femme et homme et par secteurs.
Article 2-2 - Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : garantir l’égalité de traitement des candidatures, s’engager à promouvoir les candidatures de femmes et d’hommes sur des postes ayant une tendance féminisée ou masculinisée. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans les campagnes de recrutement et sensibiliser les entreprises de travail temporaire de notre politique de recrutement. Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : lors d’un recrutement faire le suivi par poste de travail du nombre de candidatures recueilli par sexe, du nombre d’entretiens effectué par sexe et les conclusions.
Article 2-3 - Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : veiller à ce que l’accès aux formations soit équilibré entre les femmes et les hommes et ainsi permettre à ce que la polyvalence soit accessible à tous. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de formation, porter une attention particulière à l’équité des formations femmes/hommes. Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : suivi du nombre de femmes/hommes ayant suivi une formation et/ou suivi du nombre d’heures de formation effectuées par les femmes et les hommes, et par poste de travail.
Article 2-4 – Promotion et mutation interne
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit : Objectif de progression En matière de promotion et mutation interne, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : respect de l’égalité de traitement femmes/hommes. Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : lors de l’élaboration des plans de succession ou recrutement interne, porter une attention particulière à l’équité des promotions et mutation interne femmes/hommes. L’entreprise réaffirme que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes et s’engage à diffuser par note interne les postes ouverts et leurs conditions d’accès. Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de femmes et d’hommes promu ou muté.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01/01/2026 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31/12/2028. Préalablement à l’échéance de l’accord, et au plus tard 2 mois avant son terme, les parties conviendront de l’éventualité de son renouvellement.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.
Fait à Beinheim, le 30 octobre 2025
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :