Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société dont le siège social est situé à L’Union – 6 rue de Cabanis – 31240 L’Union, représentée par, Directeur Général
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale centrale,
D'autre part
Il a été conclu le présent accord aux termes de 3 réunions qui se sont tenues respectivement les 27 novembre, 5 décembre et 15 décembre 2023.
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est :
la société
Le présent accord concerne
l'ensemble des salariés de la société
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et remplace toutes les dispositions prises antérieurement par l’accord précédent.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. – Salaires
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023 sont majorés dans les conditions ci-après :
Augmentation générale de 2.5 % pour le secteur commerce (Siège et sites appelés « Agences ») et pour le secteur industrie (sites appelés « usines ») sur tous les salaires effectifs au 31 decembre 2023 et aux conditions suivantes :
Les salariés éligibles à l’augmentation générale et à l’augmentation individuelle doivent avoir 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2023 ;
Conformément à la Convention de la Métallurgie, les personnels du secteur industrie dont le salaire de base est compris entre le SMIC et 21 157.50 € brut annuel
au 31 décembre 2023 auront une augmentation de leur salaire de base dès le mois de janvier, pour atteindre 21 700 € bruts annuels de base (hors primes).
Les augmentations seront appliquées sur les salaires du mois de février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
D’autre part, un budget de 1 % de la masse salariale 2023 est alloué pour des augmentations individuelles. Ces augmentations seront attribuées au mérite selon l’évaluation des managers.
4.1. – Primes usines :
Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels « usines » percevront des primes sur les bases suivantes :
Prime Performance
La Prime performance sera accordée pour la période de l’année civile 2024. Elle sera attribuée sur la base de la performance globale de chaque équipe. Les critères seront Sécurité au 1er trimestre (% de réussite sur audit sécurité interne) puis s’ajouteront des critères Qualité au 2ème ou 3ième trimestre (base audit qualité certainement).
Montant : 175 €/trimestre si tous les critères sont atteints.
La prime Performance fera l’objet d’une communication par le manager des opérations et le responsable des équipes.
Primes d’assiduité
Ces primes sont accordées aux salariés des sites de production, pour la période de l’année civile 2024 et ont pour objectif de réduire l’absentéisme dans les sites de production.
Le versement se fait au trimestre :
- 4 primes trimestrielles d’un montant de 75 € versées en avril 2024, juillet 2024, octobre 2024 et en janvier 2025 sur des critères similaires à ceux en place historiquement (absences maladies, absences non justifiées).
Nombre de Jours d’absence sur le trimestre Prime trimestrielle 0 jour 75 € 1 à 2 jours 50 € Entre 3 et 5 jours 30 €
> 5 jours 0 €
Il est entendu que la justification d’une absence consiste à fournir un certificat médical, une convocation, etc. Un simple appel téléphonique n’est pas considéré comme une justification.
Prime diplôme du mérite
Cette prime appelée « Diplôme du mérite » sera accordée aux salariés dont l’ancienneté atteindra 15 ans, 25 ans, 35 ans et 45 ans en tant que salarié de Leviat ou dont l’ancienneté aurait été reprise lors de l’embauche chez Leviat.
Le salarié se verra attribuer dans l’année anniversaire :
une remise de diplôme en présence de la Direction,
une prime payée sur le salaire du mois « anniversaire »,
un cadeau.
Une communication sera faite auprès de l’ensemble du personnel de la société.
Montant prime brute :
Années de présence Montant brut en € 15 ans 400 € 25 ans 450 € 35 ans 500 € 45 ans 500 €
Prime Partage de la Valeur
HYPERLINK "http://sygnaturesrh.fr/blog-actu-rh/item/81-la-prime-exceptionnelle-pouvoir-d%E2%80%99achat-%C3%A9pisode-2.html" \l "." La prime partage valeur qui a été reconduite par la loi de finances sera distribuée aux salariés qui répondent aux critères suivants :
CDD ou CDI ;
Présence à la date de signature du présent accord ;
Disposant d’une ancienneté de 6 mois au 1er octobre 2023
Et dont la rémunération brute moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois précédent la signature de l’accord est inférieure ou égale à 2400 €
Le versement de cette prime imposable sur le revenu sera effectué sur le salaire du mois de janvier 2024.
Tickets restaurant
Au 1er janvier 2024, la valeur faciale des tickets restaurant passe à 8,00 € (financement : 60 % Leviat / 40 % salarié). La première commande sera effectuée fin janvier pour être prise en compte sur les bulletins de salaire de février.
Art. 6 – Subrogation des indemnités journalières de prévoyance
Afin d’éviter les écarts de délai de paiement entre les indemnités journalières de prévoyance et le complément de salaire, qui peuvent mettre en difficulté un salarié, l’entreprise a décidé de subroger ces indemnités à partir du 1er janvier 2023. Ce dispositif est maintenu sur 2024.
Toutefois, cette décision de direction sera révisée annuellement et sera susceptible d’être modifiée si les arrêts maladies se multiplient et si des abus sont constatés.
Art. 7 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l’avenant à l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail, signé le 23 novembre 2017.
Un accord de travail en équipe signé le 28 novembre 2012 concernant le site de production reste en vigueur dans les termes définis par cet accord.
Art. 8 - Organisation des temps de travail
La modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 mai 2000 sont maintenues pour le personnel de production et le personnel non cadre des usines
Conformément à l’avenant N° 1 de révision de l’accord d’entreprise portant sur la réduction de la durée du travail, signé le 13 novembre 2017, une nouvelle organisation du travail est applicable au personnel non cadre des services administratifs du siège et au personnel non cadre des agences.
Un accord de travail en équipe signé le 28 novembre 2012 concernant le site de production reste en vigueur dans les termes définis par cet accord.
A la demande des représentants du CSEC, la Direction propose d’ouvrir les discussions concernant les plages horaires de travail et les temps de pause déjeuner.
Art. 9 – Dispositions diverses
Journées « enfant hospitalisé »
Le congé exceptionnel payé pour enfant hospitalisé est ouvert à l’ensemble des salariés pour l’année civile 2024 et sera renégocié pour l’année 2025.
Ce congé exceptionnel payé est accordé une fois par an et, par salarié.
Il est limité à 3 jours par an maximum et sera accordé pendant les jours d'hospitalisation de l'enfant.
Le salarié en fera la demande en justifiant des conditions suivantes :
Enfant âgé de 15 ans maximum,
Fourniture d’un certificat d’hospitalisation avec nombre de jours d'hospitalisation,
Fourniture d’une copie de l’acte de naissance ou certificat d’adoption.
Cet engagement unilatéral prendra fin le 31 décembre 2024.
Rentrée scolaire
Un congé exceptionnel de
2 heures payées pour la rentrée scolaire est ouvert aux salariés pour l’année civile 2024 et sera renégocié pour l’année 2025.
Le salarié concerné en fera la
demande écrite auprès du service RH en justifiant des conditions suivantes :
Enfant entrant en maternelle à la 6ème inclus au moment de la rentrée scolaire de Septembre ;
Fournir un certificat de scolarité précisant la classe .
Le salarié qui n’aura pas fait la demande au préalable, ne pourra pas bénéficier de ce congé exceptionnel.
Journées enfants malades
Afin de garantir l’égalité de traitement de l’ensemble des salariés des 2 conventions collectives chez Leviat, les nouvelles conditions de la Convention Collective Nationale de Métallurgie 2024 (art.92.3.1 et art. 92.3.2) s’appliqueront à l’ensemble des salariés:
3 jours par an et par salarié pour un enfant de moins de 16 ans
5 jours par an et par salarié pour un enfant de moins de 1 an
5 jours par an et par salarié si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans
Indemnisation : sous condition d’un an d’ancienneté et sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire du parent, le congé ci-dessus donne droit au paiement de la moitié de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Ce dispositif sera révisé chaque année.
Art. 10 – Mobilité « domicile-travail »
Transport en commun : L’entreprise rappelle qu’elle prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.
Télétravail : l’entreprise a établi une charte sur le télétravail qui est effective depuis septembre 2021. Elle permet aux salariés qui le souhaitent, et avec l’accord de leur responsable, de bénéficier jusqu’à 2 jours par semaine du télétravail.
Prime transport : reconduite pour l’année 2024, selon le barème et conditions ci-dessous :
Distance km domicile/bureau (aller) Montant prime annuelle € 0-5 Km 100€ 6-15 Km 150 € 16-25 Km 200 € >25 Km 250 €
Sont éligibles l’ensemble des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail. Sont exclus les personnels bénéficiant d’un véhicule de fonction.
Ce dispositif est cumulable avec la participation de l’entreprise au forfait transport en commun.
Pour bénéficier de la prime, le salarié devra fournir la copie de sa carte grise et une déclaration sur l’honneur pour la distance parcourue entre son domicile et son lieu de travail.
La prime sera payée sur 12 mois sur les bulletins de salaire sans prorata au temps de présence dans le mois. Toutefois, dans le cas d’une absence longue durée (supérieure à 1 mois), la prime sera suspendue à partir du 2ème mois jusqu’au retour du salarié. La prime du mois N sera versée sur le bulletin du mois N+1. Le premier versement se fera sur le bulletin du mois de janvier 2024.
Cet engagement unilatéral prendra fin le 31 décembre 2024 et sera révisé chaque année.
Art. 11 – Dispositions diverses - Chantiers sociaux 2024
Respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
L’accord égalité femmes/hommes sera renégocié dans le courant de l’année 2024.
D’autre part, la Direction s’engage à revoir et à corriger les inégalités salariales si elles existent en ouvrant un groupe de travail avec les représentants CSE.
Art. 12 - Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Mention de cet accord sera porté sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A L’Union, le 4 janvier 2024
Pour les organisations syndicalesPour la Direction Déléguée syndicale centrale CGT