Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et mise en place du temps de travail intermittent
Entre
La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président du conseil d'administration de la coopérative agricole de la tricherie. N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CODE APE : 0161Z Ci-après dénommée « l’employeur », D’une part,
Et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur l’accord d’entreprise, Ci-après dénommée « les salariés », D’autre part,
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Le présent accord a été mis en place en complément des dispositions de la Convention Collective des produits du sol IDCC 1077, des accords de branche du 9 juillet 1998 et du 11 juillet 2001 modifiés par avenant le 7 mai 2019, qui conditionnent la mise en place du travail intermittent à la mise en place d’un accord d’entreprise.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et de la saisonnalité des productions agricoles, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le temps de travail intermittent. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 28 juillet 2025.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ayant un emploi permanent. L’intermittence est prévue dans le contrat de travail sur la base des stipulations du présent accord
Article 2 – Définition du travail intermittent
Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.
Article 3 – Salariés concernés
Les salariés susceptibles d'être concernés par des contrats de travail intermittents sont notamment les suivants : - Chauffeurs livreurs - Personnel d'exploitation (magasiniers, personnel de silo, manutentionnaires, caristes ....) - Opérateurs et conducteurs de ligne Le statut de ces derniers peut concerner les ouvriers comme les salariés agents de maitrise.
Cette organisation du travail pourra concerner les classifications suivantes :
Pour les ouvriers : Les classifications de I/O1 à II/O.H.Q.2 Pour les Agents de Maitrise : Les niveau I et II
Article 4 – Statut du salarié intermittent
Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition indicative mensuelle des heures de travail.
En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.
Article 5 – Durée du travail intermittent
La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 800 heures par an et ne peut être supérieure à 1 400 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines.
Conformément à la convention collective, il pourra être déroger au plancher de 800 heures pour les salariés exerçant déjà une autre activité leur permettant d'atteindre 800 heures ou sur demande expresse des intéressés.
Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition indicative des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail.
Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà de 1599 heures annuelles.
Article 5 – Rémunération du salarié intermittent
La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail. Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés.
Par exception, et d’un commun accord entre le salarié et la Direction, il pourra être prévu que le salarié intermittent puisse être rémunéré par rapport aux heures réellement effectuées au cours du mois.
Article 6 - Heures supplémentaires
Un salarié peut être amené à effectuer, au cours d’une semaine, un nombre d’heures supérieur à 35 heures. Dans ce cas, seules les majorations pour heures supplémentaires (25 % ou 50 % selon les seuils applicables) seront versées à la fin du mois concerné. La part forfaitaire de l’heure (100 %) ne sera pas rémunérée immédiatement, mais intégrée dans le décompte annuel des heures prévues au contrat. Ainsi, une heure effectuée au-delà de 35 heures sur une semaine ne donne pas lieu à une rémunération complète immédiate, seule la part majorée est versée mensuellement, tandis que la part de base est régularisée dans le cadre du suivi annuel du temps de travail.
Article 7 - Information des salaries
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires. Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir. Il sera remis à chaque nouvel embauché une information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.
Article 8 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 9 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er aout 2025. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 10 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes : Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord. La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat. La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations. L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total). Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 12 – Modalité d’application au sein de l’entreprise
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er aout 2025. Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences de refus sont prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail. L’acceptation de cet accord est considérée tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.
Article 13 - Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (
DREETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Le 28 juillet 2025 A LORETZ DARGENTON
Pour la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ayant tout pouvoir à cet effet