Accord d'entreprise LEXAGONE

ACCORD.ENTREPRISE.4J.V1.2

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société LEXAGONE

Le 12/03/2024




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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA

SEMAINE DE QUATRE JOURS

INCLUDEPICTURE "https://img2.freepng.fr/20180705/fph/kisspng-computer-icons-envelope-icon-design-postage-5b3e6572da35b1.0096928615308158588938.jpg" \* MERGEFORMATINET



SOMMAIRE

TOC \o "1-8" \h \z \u 1.PREAMBULE PAGEREF _Toc160028315 \h 4
2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc160028316 \h 4
3.MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS PAGEREF _Toc160028317 \h 4
4.EXCEPTION A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS PAGEREF _Toc160028318 \h 5
5.REMUNERATION PAGEREF _Toc160028319 \h 5
6.TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc160028320 \h 5
7.HORAIRES PAGEREF _Toc160028321 \h 5
8.CONGES PAYES PAGEREF _Toc160028322 \h 6
8.1.JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE SANS JOUR FERIE PAGEREF _Toc160028323 \h 6
8.2.JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE AYANT UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc160028324 \h 7
9.RAPPEL DES REGLES PAGEREF _Toc160028325 \h 7
10.ENTREE EN APPLICATION ET DUREE PAGEREF _Toc160028326 \h 7
11.REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc160028327 \h 7
12.DENONCIATION PAGEREF _Toc160028328 \h 7
13.NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc160028329 \h 8

Entre la société LEXAGONE, SAS à capital variable au capital actuel de 378.000€
Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro SIREN 851 340 612
Dont le siège est 9, rue Léon Salembien, 59200 TOURCOING
Représentée par XXX
Agissant en qualité de responsable légal
Ci-après dénommée « LEXAGONE » ou l’« Entreprise »
D’une part

Et

L’ensemble du personnel de LEXAGONE ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part

Il est convenu ce qui suit

  • PREAMBULE


LEXAGONE a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur cinq jours, en mettant en place sur la base du volontariat la semaine de quatre jours de travail, sans réduction du temps de travail.
LEXAGONE a donc décidé de mettre en place une période transitoire de 6 mois ayant débuté le 04 septembre 2023 et permettant aux salariés volontaires d’expérimenter une organisation de leur temps de travail réparti sur quatre jours.
Une évaluation a été réalisée afin de permettre la mise en place éventuelle de cette nouvelle organisation du travail. Sur la base de cette évaluation, le présent accord d’entreprise a été mis en place.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de LEXAGONE, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail. Ainsi, ceux-ci ne sont pas concernés par la mise en place de la semaine de quatre jours.
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables également aux travailleurs intérimaires et aux stagiaires.

MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


La semaine de travail de quatre jours ne s’appliquera qu’aux collaborateurs volontaires.
A compter de l’entrée en application du présent accord, la durée du travail dans l’Entreprise sera de trente-cinq heures de travail effectif, répartie sur quatre jours ou cinq jours de travail.
S’agissant de la répartition hebdomadaire du travail sur quatre jours, la durée du travail quotidienne est fixée à huit heures et quarante-cinq minutes (et non plus sept heures).
Chaque collaborateur volontaire optant pour la semaine de quatre jours bénéficiera d’un jour de récupération par semaine.
Ce jour de récupération ne pourra pas être fractionné et sera donc nécessairement pris par journée.
Le jour hebdomadaire de récupération du collaborateur sera déterminé par la direction et les responsables de pôle (ci-après « Coex ») en prenant en compte les souhaits du collaborateur et les impératifs liés au bon fonctionnement de l’Entreprise.
Le Coex s’appuiera sur des critères objectifs tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail, la situation personnelle et familiale, le bon fonctionnement de l’Entreprise, la continuité du service pour valider ou non les souhaits du collaborateur. Il est expressément prévu que seule la direction de l’Entreprise déterminera les modalités d’organisation de la semaine de quatre jours.
Le choix du jour de récupération doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et notamment avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’Entreprise.C’est pourquoi le Coex pourra modifier le jour de récupération par le collaborateur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales de la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures,
  • la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une même semaine, ou de 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives,
  • le repos hebdomadaire prévu par la convention collective du SYNTEC est d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant le dimanche.
Les collaborateurs pourront revenir à la semaine de cinq jours en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

EXCEPTION A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS


Lorsque les contraintes de l’activité le justifient, notamment au regard d’urgences, il pourra être imposé le recours à la semaine de cinq jours.
Cette décision sera prise par le Coex.

REMUNERATION


La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.

TEMPS PARTIEL


Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur cinq jours, pourront demander à bénéficier de la semaine de quatre jours, sans modification de leur durée du travail. Compte tenu de la législation applicable à ces collaborateurs, un avenant à leur contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.
HORAIRES

Les plages horaires de travail peuvent être :
  • 8h30 – 18h00
  • 9h – 18h30
Exceptionnellement, avec accord préalable du responsable de pôle, la plage horaire peut être :
  • 08h – 17h30

Les collaborateurs choisissent et inscrivent le jour de récupération et leur plage horaires dans le calendrier partagé « PLANNING GROUPE LEXAGONE ».

CONGES PAYES


Les collaborateurs bénéficiant de la semaine de quatre jours sont considérés comme à temps complet (leur temps de travail hebdomadaire reste fixé à trente-cinq heures). Leurs jours de congés sont calculés de la même manière que s’ils effectuaient leur temps de travail sur cinq jours.
JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE SANS JOUR FERIE

Les jours de congé et le jour de récupération sont décomptés en journée de 7 heures (35 heures hebdomadaires sur 5 jours).


Cas n°1 : 1 jour de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 1 jour
  • 28h de travail à accomplir sur 3 jours, soit en moyenne 9h20 par jour


Cas n°2 : 2 jours de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 3 jours
  • 14h à accomplir sur 2 jours 

  • La durée légale maximale par jour travaillé est de 10h.
  • Dès lors il est interdit de réaliser 21 heures en 2 jours.
  • C’est pourquoi le jour de récupération doit être converti en journée de congé pour passer de 21h à 14h de travail à réaliser en 2 jours

Cas n°3 : 3 jours de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 4 jours
  • 7h à accomplir sur 1 jour

  • La durée légale maximale par jour travaillé est de 10h.
  • Dès lors il est interdit de réaliser 14 heures en 1 jour.
  • C’est pourquoi le jour de récupération doit être converti en journée de congé pour passer de 14h à 7h de travail à réaliser en 1 jour

Cas n°4 : 4 jours de congé dans la semaine + 1 jour de récupération

  • Décompte congé : 5 jours
  • 0h à accomplir sur 0 jour 

JOURS DE CONGE AVEC UNE SEMAINE AYANT UN JOUR FERIE

Les jours fériés sont décomptés comme des journées de 7 heures (35 heures hebdomadaires sur 5 jours).

Cas 1 : jour férié différent du jour de récupération

  • Décompte du jour férié : 7 heures
  • 28h de travail à accomplir sur 3 jours, soit en moyenne 9h20 par jour

Cas 2 : jour férié identique au jour de récupération

  • Décompte du jour férié : 7 heures
  • 28h de travail à accomplir sur 4 jours, soit en moyenne 7h00 par jour

RAPPEL DES REGLES

La semaine de quatre jours ne constitue pas une réduction du temps de travail (celui-ci restant fixé à 35h par semaine), mais une répartition différente de ce temps de travail permettant aux collaborateurs de bénéficier de 47 jours de repos annuels supplémentaires au maximum.

La durée quotidienne du temps de travail lissée sur 4 jours est alors de 8h45.

ENTREE EN APPLICATION ET DUREE


Le présent accord entrera en application dès signature à la majorité des deux tiers.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

REVISION DE L'ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, le Coex convient de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment après saisine du Coex par la majorité des deux tiers des collaborateurs sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des collaborateurs par tout moyen de communication interne approprié
Dans ce cas, le Coex se réunira pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par LEXAGONE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les collaborateurs à la majorité des deux tiers.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par communication électronique et voie d’affichage.
Fait à Tourcoing le 28/02/2024
XXXXXXXX,
Président

XXX




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XXX
XXX
XXX
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XXX

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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