AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SOCIETE LFIS CAPITAL EN DATE DU 14 DECEMBRE 2020
PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
LFIS Capital, située à paris 14ème, 104 Boulevard du Montparnasse, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 752 897 850, représentée par « … », agissant en qualité de Président, et dûment mandaté à cet effet.
D’une part,
ET
Le Syndicat CFTC – Banques et Etablissements financiers, représenté par « … », Délégué Syndical de la société LFIS Capital, dûment mandaté par l’organisation syndicale CFTC pour signer le présent accord
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du CSE, un accord collectif en date du 14 décembre 2020 est venu mettre en place – à compter du 1er janvier 2021, un régime complémentaire de frais de santé obligatoire au sein de la Société LFIS.
Cet accord prévoyait – en son article 5.1 – une cotisation d’un montant correspondant à 4.82 % du salaire de la tranche A.
En septembre 2022, l’assureur a informé la Société d’un résultat fortement déficitaire du contrat souscrit et a donc proposé une réévaluation du montant des cotisations.
Après échanges avec les membres du CSE, il a été convenu d’accepter la hausse de cotisations proposée par l’assureur.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – COTISATIONS DU REGIME FRAIS DE SANTE
1.1 Montant et répartition
Le principe d’une cotisation familiale unique est maintenu.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux s’élèveront – à compter du 1er janvier 2023, à un montant correspondant à
8,06% de la tranche A.
Il est précisé que : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an au 1er janvier, par voie règlementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70 %
Part salariale : 30 %
L’entreprise a également souscrit au profit des salariés un contrat surcomplémentaire facultatif, distinct du contrat responsable et à la charge exclusive du salarié, auprès du même organisme assureur. Le montant de la cotisation supplémentaire relative à ce contrat surcomplémentaire s’élèvera – à compter du 1er janvier 2023 – à 0,92% de la tranche A.
1.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations / diminutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 1.1 du présent accord.
Article 2 – INFORMATIONS
2.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur des contrats d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2 Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté préalablement à la modification du régime frais de santé.
En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera communiqué au CSE.
Article 3 – FORMALITES DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DRIEETS du lieu de signature de l’accord.
Fait à Paris, Le 14 décembre 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour LFIS Capital Pour le syndicat CFTC « … »« … »