Accord d'entreprise LGB PAYSAGE

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société LGB PAYSAGE

Le 28/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES



La Société LGB PAYSAGE,

Dont le siège social est situé à LATRESNE (33360), 53 Chemin du Port de l’Homme,
Enregistrée au RCS de BORDEAUX, et immatriculée sous le numéro de SIRET 804 777 738 000 35
Représentée par Messieurs et , en leurs qualités de gérants.

D’une part


ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part



PREAMBULE


La Société LGB PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société LGB PAYSAGE, et l’ensemble du personnel, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant


Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.


Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.





Article 2 – Temps de chargement et de déchargement


Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers, qui constituent un temps de travail effectif, sont fixés forfaitairement à 15 minutes par jour de travail effectif.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement et de prise d’instructions constaté au cours des 5 dernières années.

Ce temps de chargement/déchargement s’ajoutera aux heures de travail effectuées sur les chantiers et supportera la majoration pour heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers


La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens


Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers


Conformément à la convention collective des entreprises du paysage, le temps normal de trajet peut être exprimé en temps au lieu et place d’une appréciation en rayon.

Compte tenu de la situation géographique de la société située en zone urbaine et des contraintes de circulation dans la ville de Bordeaux notamment avec le franchissement de la Garonne, les parties soussignées sont convenues d’apprécier le temps de trajet en temps.

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 1h aller soit un équivalent de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Les salariés qui choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, percevront une indemnité pour petit déplacement fixée par zone géographique autour de la GARONNE.

Il est annexé aux présentes la carte géographique en question fixant 4 zones.

Le montant des indemnités de petit déplacement est fixé comme suit :

Zone 1 montant 5,5 MG soit un équivalent temps de 20 mn aller soit un équivalent rayon de 20 à 30 km
Zone 2 montant 6 MG soit un équivalent temps de 30 mn aller soit un équivalent rayon de 30 à 50 km
Zone 3 montant 6,5 MG soit un équivalent temps de 40 mn aller soit un équivalent rayon de 30 à 50 km
Zone 4 montant 7 MG soit un équivalent temps de 1 heure aller soit un équivalent rayon de 50 à 70 km

Au-delà d’une heure aller de trajet, le temps au-delà est rémunéré en salaire sans que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (MSA) en vigueur.


Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible

d’une heure, qui devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.


Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.


Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.


Article 7 – Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.


Article 7-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.


Article 7-2 : Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement majorées au taux légal en vigueur.

Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail


Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement quotidien sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.) conformément à l’article 11 ci-après.


TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 9 – Période de prise des congés payés


Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.


Article 10 – Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Les salariés en seront informés par voie d’affichage chaque année.



TITRE V– Géolocalisation

Article 11 – Géolocalisation


Les salariés sont informés que les véhicules de la Société mis à disposition pour un usage professionnel pourront être équipés du système de géolocalisation GPS.

Ce système aura pour objectif de permettre à la société à titre principal de :
  • Prouver l’exécution d’une prestation au client ;
  • Suivre et facturer la prestation de services ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;
  • Assurer la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, en particulier dans le cadre de la lutte contre le vol des matériaux et du véhicule ;
  • Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement ;
  • Traiter les données de kilométrage et de carburant pour la gestion des contrats de location de véhicules, et l’optimisation des trajets ;
  • Améliorer la mise à disposition des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions sur sites, à des fins d'optimisation de l'activité et d’amélioration du service client, grâce aux rapports de gestion ;

A titre accessoire, les informations issues de l’application pourront également permettre d’assurer l’enregistrement du temps de travail et des temps de trajet dans la mesure où ce suivi ne peut pas être réalisé de façon fiable par un autre moyen.

En effet, l’usage de relevés sous format papier et remplis à la main fait ressortir :

  • Une perte fréquente de documents ou des documents trop souvent abimés rendant difficile leur exploitation en paies, notamment car transportés d’un véhicule à l’autre au gré des chantiers, froissés etc.,
  • Des documents comportant des mentions manuscrites illisibles et des erreurs du fait notamment des difficultés pour certains salariés à écrire le français,
  • Des documents partiellement remplis par manque de rigueur (oublis, confusion etc.),
  • Des documents sous format papiers remis souvent tardivement engendrant des décalages consécutivement dans l’élaboration des paies.

L’enregistrement du temps de travail sera réalisé sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.

Les salariés seront informés que la Société disposera d’un accès direct aux données de géolocalisation. Elle pourra également visualiser les informations relatives au trajet effectué et les informations relatives au temps d’arrêt, à l’heure de départ et d’arrivée, à la sécurité.

Il est également rappelé qu’une note d’information sera remise en main propre contre décharge, individuellement à chaque salarié de la société.

Le traitement des données sera réalisé en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, et est justifié par un traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la société et nécessaire à l’exécution d’obligations contractuelles.

L’entreprise certifie que les données personnelles collectées et traitées respecteront strictement les obligations légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Les modalités de sécurisation techniques et organisationnelles des données sont formalisées dans un registre spécialement prévu à cet effet. L’entreprise certifie également qu’aucune donnée sensible au sens de l’article 9 du RGPD n’est traitée.

Il est rappelé que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel prendra toutes les garanties utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES



Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.


Article 13 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LATRESNE,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le 28/03/2024

Pour la Société LGB PAYSAGE

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :





  • ………………….

  •  …………………..


(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties


ANNEXE 1

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas