Accord d'entreprise LIANOUDIS

ACCORD NAO 2025 SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES LA QUALITÉ DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/01/2026
Fin : 16/01/2027

6 accords de la société LIANOUDIS

Le 30/12/2025




ACCORD N.A.O SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :


  • La société LIANOUDIS, dont le siège est situé Boulevard Industriel de la Liane à OUTREAU (62230), représentée par …, agissant en qualité de Président,

D’une part,



Et


  • …, déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale CFTC,

D’autre part,





PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L2242-13 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail s’est engagée entre la SAS LIANOUDIS, représentée par … agissant en qualité de Président et la délégation syndicale CFTC en la personne de …, déléguée syndicale.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 22 et 29 décembre 2025, les parties sont parvenues à conclure le présent accord.

Cet accord, d’une durée d’un an, a pour objet de développer les actions à moyen terme pour prévenir l’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 1er – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LIANOUDIS.

Article 2 – Processus de recrutement :


La société LIANOUDIS s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.


Article 3 – Gestion de carrière et formation :


Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société LIANOUDIS, la société LIANOUDIS s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),
  • Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus),
  • Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts)
  • Durée moyenne entre deux promotions (avec une répartition par sexe)
  • Durée moyenne dans la catégorie professionnelle (avec une répartition par sexe).

Article 4 – Mixité des emplois :


Les parties constatent que les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilité et dans les filières les plus « évolutives » qui permettent d'accéder à ces postes à responsabilité.
Au 1er novembre 2025, la société LIANOUDIS comptait 7 femmes dans la catégorie des cadres, ce qui représente un taux de féminisation de 43,75 %.
La société LIANOUDIS s'engage à un objectif de 50 % de femmes cadres au 1er novembre 2026.

En effet, la vraie mixité des emplois suppose que les femmes aient le même parcours professionnel que les hommes et les mêmes possibilités d'évolution.
Les mêmes critères de détection des potentiels internes sont utilisés pour les femmes et les hommes.

Ces critères ne tiennent pas compte de l'âge des salariés ni de leur ancienneté dans la société LIANOUDIS, ces critères pouvant pénaliser les femmes ayant connu des maternités ou/et des congés parentaux.

Ils sont exclusivement fondés sur les compétences et la performance.
De même, l'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste de responsabilités.

Ainsi, toute proposition d'exercice d'un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps partiel est favorablement examinée.

Article 5 – Formation :


La société LIANOUDIS garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, la société LIANOUDIS veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
La société LIANOUDIS s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
De même, la société LIANOUDIS veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
  • Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
  • Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe
  • Nombre de salariés n'ayant suivi aucune action de formation professionnelle selon le sexe.

Article 6 – Congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou parental :


La société LIANOUDIS s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière.

Elle prévoit les mesures suivantes :

-  Un mois avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien peut être réalisé à la demande du/de la salarié(e) avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines.

Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.

-  Un mois après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien peut être réalisé à la demande du/de la salarié(e) avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de la société LIANOUDIS ; besoins de formation ; souhaits d'évolution ou de mobilité.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à six mois)
  • Nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans l'année et nombre de jours théoriques dans l'année (avec une répartition par catégorie professionnelle)
  • Effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, avec une répartition par sexe.

Article 7 – Egalité salariale :


Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, la société LIANOUDIS s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.



Article 8 - Réduction des écarts de rémunération :


Les parties constatent que des différences de salaires justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) peuvent subsister entre les femmes et les hommes.

Indicateurs de suivi :
  • Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe
  • Evolution des rémunérations mensuelles par sexe
  • Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle
  • Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations
  • Nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle ni augmentation individuelle ni prime depuis 3 années.

Article 9 - Sensibilisation du management :

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Article 10 - Temps partiel :


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société LIANOUDIS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.

Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société LIANOUDIS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 11– Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.


Article 12 – Suivi de l’accord-clause de rendez vous


Au terme de l’accord, les parties se réuniront pour faire un bilan des actions et progrès réalisés.

Article 13 – Calendrier des négociations


Les parties ont convenu de se réunir courant 2026 à l’initiative de la société pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes visés au présent accord.




Article 14 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.


Article 15 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du Travail.
 
La société LIANOUDIS se charge d’accomplir les formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de l’administration et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.
 


Fait à Outreau, le 30 décembre 2025



Pour la CFTC,Pour la société LIANOUDIS
……..………..







Signature précédée de la mentionSignature précédée de la mention
« lu et approuvé »« lu et approuvé »




Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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