Accord d'entreprise LIB'CO EXPERTISE COMPTABLE

Accord d'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LIB'CO EXPERTISE COMPTABLE

Le 06/12/2024


ACCORD D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL


PREAMBULE


La société LIB’CO accompagne ses clients au quotidien afin de les accompagner dans le cadre de leurs obligations légales et périodiques (déclaration fiscales, établissement des bilans, tableau de bords, etc.).

Aussi, l’entreprise LIB’CO est soumise à des fluctuations d’activité directement liées à ces différentes échéances, ce qui conduit à alterner des périodes de travail soutenues et des périodes plus calmes.

Dans le souci d’une constante adaptation de ses services aux besoins de ses clients, afin de préserver un haut niveau de performance et de réactivité, tout en préservant l'articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés, la direction a décidé de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année dans les conditions définies par le présent accord.

Le présent accord d’entreprise est, en l’absence de délégué syndical et d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, est proposé par la direction à l’ensemble des salariés qui seront consultés dans les conditions définies à l’article 9, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable en matière d’organisation du temps de travail.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


L’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée sauf mention expresse contraire dans leur contrat de travail.

Il est mis en œuvre conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail.

Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :

  • aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;
  • au personnel intérimaire ;
  • aux salariés à temps partiel ;
  • aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 an ;
  • aux salariés en alternance.

ARTICLE 2 : PERIODE ET DUREE ANNUELLE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail s’effectuera chaque année sur une période de douze mois, du mois de janvier au mois de décembre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.


Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà, soit de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, soit de la durée hebdomadaire de 39 heures pour les salariés concernés.

Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 ou 39 heures par semaine.

La durée annuelle de travail de 1 607 heures (ou 1790 heures), qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures (ou 39 heures) et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte annuel (voir ci-dessous), déduction faite des heures supplémentaires rémunérées en cours de période annuelle, correspondant aux heures réalisées au-delà de 35 heures (ou 39 heures), s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant. A l’inverse, les jours de congés qui seraient dus et pris au-delà des congés légaux en application d’une disposition conventionnelle, viendraient diminuer d’autant la durée annuelle.

ARTICLE 3 : AMPLITUDE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.

Un planning indicatif de l’année N+1 sera établi chaque année avant le 31 décembre, après communication par les salariés de leurs souhaits de départs en congés pour l’année N+1.

Le principe général consistera en une alternance entre plusieurs rythmes de travail répartis au cours de l’année.

A titre indicatif, et conformément au planning prévu pour l’année 2025 annexée au présent accord, les salariés alterneront :

  • Pour les salariés travaillant en moyenne 35 heures par semaine :
  • Semaines de 30 heures
  • Semaines de 40 heures

  • Pour les salariés travaillant en moyenne 39 heures par semaine :
  • Semaines de 32 heures
  • Semaines de 45 heures


Le cas échéant, toute modification du planning annuel indicatif donnera lieu à une information qui devra être établie le mercredi à 12 heures de la semaine précédente pour la semaine suivante.

Ce délai pourra être raccourci avec l’accord du salarié.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, le planning pourra être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés devra être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et nécessitera l'accord préalable de l'employeur.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES SEMAINES BASSES


L’horaire hebdomadaire du travail de semaines basses, c’est-à-dire celles qui ne dépasseront pas 32h par semaine, sera réparti sur 4 jours dans le cadre du planning indicatif évoqué à l’article 3 du présent accord.

Le jour non travaillé sera fixé le mercredi ou le vendredi, de manière à assurer une continuité de service et la présence d’une majorité de membres de l’équipe chaque jour de la semaine.

Le salarié communiquera à la Direction le jour non travaillé souhaité (mercredi ou vendredi) pour l’année suivante.

Le jour de la semaine non travaillé sera déterminé par la Direction, en fonction des souhaits émis par les salariés et de l’organisation du cabinet, et fera l’objet d’une programmation indicative annexée au planning indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année.


ARTICLE 5 : COMPTE INDIVIDUEL ANNUEL

Un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye.

La société arrêtera le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.

Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours, ou 8 heures pour un horaire moyen de 39 heures.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.


ARTICLE 7 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures (ou 39 heures).

Toutefois, il est précisé qu’à la libre discrétion de l’employeur, en fonction de la date d’arrivée dans l’entreprise il pourra être convenu avec le salarié que ce dernier travaille à raison de 35 heures par semaine (ou 39 heures) jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, et que le dispositif d’aménagement du temps de travail ne lui soit applicable qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE REMUNERATION

8.1. Rémunération en cours de période de décompte

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans ce cadre ne seront pas des heures supplémentaires.

Elles ne donneront pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (soit 151.67 heures par mois), ou 39 heures (soit 169 heures par mois).

8.2. Rémunération en fin de période annuelle de décompte

S’il est constaté, au terme de la période de modulation du temps de travail sur l’année, que l’horaire réel du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans la société, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels, excède la durée annuelle de référence de 1 607 heures (ou 1 790 heures), chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire donnant droit à ce titre à majoration.

Ces heures seraient ainsi payées avec une majoration conformément aux dispositions légales, et/ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, à la libre discrétion de la direction, selon les impératifs et la nécessité d’assurer une continuité de service.

ARTICLE 9 : CONSULTATION DU PERSONNEL


Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le projet d’accord leur sera remis le 20 novembre 2024, en main propre pour les salariés présents sur site, ou par lettre recommandée pour les salariés absents.

Le scrutin se déroulera le 6 décembre 2024 de 14 heures à 15 heures.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

  • Organisation matérielle du vote sur place ou par correspondance


La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 20-11-2024 ? ».

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Les salariés absents à la date des élections, en raison notamment d'un arrêt de travail pour accident, maladie, congé de maternité, et ceux ne travaillant pas le jour prévu pour le scrutin auront la faculté de voter par correspondance.

La Direction tiendra à jour une liste des inscrits qui ont reçu le matériel nécessaire au vote par correspondance, soit par courrier, soit par remise contre récépissé, 8 jours au moins avant le scrutin.

La Direction adressera aux électeurs votant par correspondance au moins 8 jours avant la date des élections :

  • les bulletins de vote « OUI » et « NON » ;
  • les enveloppes destinées à recevoir les bulletins ;
  • une enveloppe demi-format timbrée et adressée à la Société ;
  • une note explicative relative aux modalités du vote par correspondance.

L’enveloppe demi-format servira à envoyer les enveloppes contenant les bulletins de vote. Elle comportera au verso sur le rabat la mention « signature de l'électeur : ».

Les bulletins et les enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote transmis aux salariés votant par correspondance seront les mêmes que ceux mis à disposition des salariés le jour du scrutin.

Afin de garantir le secret et la sincérité du vote, l'enveloppe d'envoi (enveloppe demi-format) portera, en sus de l'adresse de la Société, au verso les noms, prénom et adresse de l'électeur ainsi que la mention « élections ».

L’électeur devra en outre apposer sa signature pour moitié sur le rabat fermant l’enveloppe et pour moitié sur l’enveloppe.

Il est rappelé que la signature de l’électeur sur l’enveloppe kraft demi-format est une formalité substantielle.

Par contre, les deux enveloppes (contenant les bulletins de vote) qui se trouvent à l’intérieur de l’enveloppe demi-format kraft, ne devront porter aucun signe distinctif ou inscription.

Seuls seront valables les votes acheminés par la poste et qui auront été réceptionnés par la Société, le jour des scrutins.

Le bureau de vote recevra avant la fin du scrutin les enveloppes demi-format non ouvertes contenant les enveloppes de vote par correspondance. À la fin du scrutin, il procèdera à l'ouverture de chaque enveloppe kraft demi-format et pointera en face du nom des électeurs qui auront voté par correspondance.

Le bureau déposera les enveloppes contenant les bulletins de vote dans les urnes correspondantes.

Les enveloppes demi-format seront conservées dans une enveloppe scellée qui portera la signature des membres du bureau de vote.

Le vote par anticipation n'est pas admis.

  • Bureau de vote et procès-verbal


Le bureau de vote sera tenu par 3 personnes :

  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
  • deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

ARTICLE 10 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT


Date d’application - condition suspensive

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :


  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ ;


En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission nationale paritaire de branche.



Fait à Metz, le 6 décembre 2024

La Direction
Monsieur



PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Question soumise aux salariés de l’Entreprise LIBCO EXPERTISE COMPTABLE :
« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 20-11-2024 ? »
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le : 20/11/2024
Date du référendum : 06/12/2024
Bureau composé de :
-
-
-
Le scrutin s’est déroulé de 14h00 à 15h00 à Metz-3 Place Edouard Branly
Nombre de salariés inscrits : 3
Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits : 3
Nombre d’enveloppes dans l’urne : 3
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0

Suffrage valablement exprimés : 3

Nombre de bulletins « OUI » : 3, soit 100 % du personnel de l’entreprise.
Nombre de bulletins « NON » : 0, soit 0 % du personnel de l’entreprise.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, le projet d’accord d’entreprise présenté le 20/11/2024 relatif à l’organisation du temps de travail est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur le 01/01/2025.
Fait le 06/12/2024

Signatures des membres du bureau de vote :


Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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