Accord d'entreprise LIBERTY CAMPER

Accord relatif à l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LIBERTY CAMPER

Le 05/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL








ENTRE :
La Société…………………… dont le siège social est situé …………………………………………….., représentée par Monsieur ………………………. agissant en qualité de Président.


D’UNE PART,





ET :

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,



PRÉAMBULE



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société …………………… dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés et en l’absence de représentant du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


2-L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Cadre juridique

L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.

Article 1. Champ d’application

Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation les salariés de la Société pour lesquels une période basse et une période haute d’activité peuvent être identifiées. Ils s’appliqueront à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail ».
En sont exclus :

  • Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.


Article 2. Objet

Le présent accord a de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois a pour objectif de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Organisation du temps de travail

  • Période de référence

Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend par année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.

  • Organisation du travail

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 40 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 823 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
Il est précisé que cette durée pourra être adaptée selon la durée hebdomadaire ou mensuelle individualisée stipulée au contrat de travail. Ainsi, pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne contractuelle est de 40 heures, le nombre d’heures annuelles sera de 1823 heures (y compris journée de solidarité).

Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Rappel de la durée de travail annuelle sur une base de 40 heures : Une année compte 365 Jours
  • Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
  • Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
  • 5 semaines de congés payés soit 30 Jours

365-104 (samedis/dimanche) – 9 (fériés) -25(CP) = 227 jours

227/5 = 45.4 heures

45.4 x 40 = 1816

1816 + 7 (journée de solidarité) =1823

  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
  • absence d’un autre salarié de la Société ;
  • accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

  • Heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
  • Heures effectuées au-delà de 1823 heures et jusqu’à 1 967 heures : rémunération majorée de 25 %
  • heures effectuées au-delà de 1967 heures : rémunération majorée de 50%
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement.

  • Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’Automobile est fixé à 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié et ce même en cas d’annualisation.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 173.33 heures mensualisées pour 40 heures hebdomadaires) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel : Montant de la retenue/ taux horaire
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.


Article 8 : Durée quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures par semaine.

En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


Article 9. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée


Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à
Le 05/01/2026

Pour la société
Monsieur


Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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