LIBRAIRIE ARTHAUD, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital social de 500.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° B 800 519 142, dont le siège social est situé 23 Grande Rue, 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur XXX, domicilié en cette qualité audit siège.
D’une part
L’Organisation Syndicale CGT, prise en la personne de son Délégué Syndical Monsieur XXX.
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a permis aux entreprises, sous certaines conditions, de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) exonérée de toutes charges sociales et non imposable à l’impôt sur le revenu dans certaines limites.
L’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a remplacé la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par la prime de partage de la valeur (PPV) en créant un dispositif pérenne.
En application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 susmentionnée, les Parties ont convenu du versement par la LIBRAIRIE ARHTAUD d’une prime de partage de la valeur dans les conditions suivantes.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet le versement d’une prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés liés par un contrat de travail avec la LIBRAIRIE ARTHAUD, quelle que soit la nature du contrat de travail, et qu’il s’agisse de salariés exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage et de professionnalisation pourront bénéficier d’une prime de partage de la valeur dans les conditions décrites ci-après. La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés (ci-après les « Salariés Bénéficiaires ») qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être lié par un contrat de travail en cours avec la LIBRAIRIE ARTHAUD à la date de versement de la prime ;
Avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération brute (correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale) inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est défini comme suit :
Au titre de l’année 2022, le montant de la prime de partage de la valeur est de
2 370 euros par Salarié Bénéficiaire et par année civile.
Au titre de chaque année suivante pendant la durée du présent accord mentionné à l’article 7 ci-après, le montant de la prime de partage de la valeur sera de
1 870 euros par Salarié Bénéficiaire et par année civile.
Toutefois, le montant de la prime de partage de la valeur tel que mentionné ci-dessus sera modulé en fonction des deux critères suivants :
La durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, la prime de partage de la valeur est versée au pro rata de la durée du travail prévue au contrat du salarié au cours des douze mois précédents le versement de la prime.
La durée de présence effective du salarié.
Ainsi, la prime de partage de la valeur est versée au pro rata de la durée de présence du salarié au cours des douze mois précédents le versement de la prime. Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. En outre, le montant de la prime ne peut être réduit à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés de maternité, de paternité ou d’adoption, ni des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
ARTICLE 4 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Conformément à l’article 1. III 3° de loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : REGME FISCAL ET SOCIAL
La prime de partage de la valeur bénéficie des exonérations sociales et fiscales dans les conditions prévues par l’article 1 V et VI de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT
Au cours de l’année civile, la prime sera versée en une seule fois au mois de novembre et figurera sur le bulletin de salaire du mois de novembre. Si les conditions d’éligibilité aux exonérations sociales et fiscales devaient être modifiées ou disparaître, la Société LIBRAIRIE ARTHAUD prend l’engagement de verser l’équivalent du montant net de la prime de partage de la valeur mentionné à l’article 3 ci-dessus jusqu’au terme de la durée du présent accord selon les modalités définies par celui-ci.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE sur une base annuelle.
ARTICLE 9 : DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par l’article L2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
La version intégrale de l’accord signée des parties et la version anonymisée destinée à la publication seront joints à ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et un exemplaire sera mis à disposition des salariés. Fait en 2 exemplaires, GRENOBLE, le 16 novembre 2022
Pour La Société, XXX, Président de Librairie Arthaud SAS