Accord d'entreprise LIBRAIRIE DE LA PLACE

ACCORD SUR L'ORDRE ET LA DATE DES DEPARTS EN CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LIBRAIRIE DE LA PLACE

Le 22/01/2019



ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORDRE ET LA DATE DES DEPARTS EN CONGES



ENTRE LES PARTIES



Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :


La société LIBRAIRIE DE LA PLACE

SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,

La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD

SAS au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006),
Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,


représentées par M.,
Directeur des Ressources Humaines des dites sociétés,

D'une part,

ET


M. , agissant en qualité de Délégué syndical CFDT,


D'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE



Selon les dispositions de l’article L 3141-15 du Code du travail « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs. »


L’article 53 de la Convention Collective Nationale de la Librairie qui régit les contrats de travail des salariés des sociétés LIBRAIRIE DE LA PLACE et LIBRAIRIE DU BOULEVARD, prévoit que l‘ordre et les dates de départ des congés payés « sont fixés par l’employeur après avis des représentants du personnel. »

La combinaison de ces stipulations et de celles du même article prévoyant que le calendrier des congés principaux devait être « établi et affiché par l’employeur avant le 15 mars de chaque année» conduisaient les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE - dans l’ancienne composition de cette UES comme dans la nouvelle - à recueillir les souhaits des salariés en matière de dates de départ pour la période des congés principaux sans avoir fixé d’autre ordre et date de départs que ceux prévus par la loi.

Les Parties souhaitant aménager les dispositions légales en la matière, conviennent de fixer par le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L 3141-15 du Code du travail susmentionné, l’ordre et la date des départs pour chaque année.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



Article 1: Date de départ en congés


Les dispositions de l’article L 3141-13 du Code du travail en vertu desquelles « les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au
31 octobre de chaque année » étant d’ordre public, les Parties décident que cette période constitue la période des congés principaux au sens de la loi.

En conséquence, la période allant du 1er novembre d’une année au 30 avril de l’année suivante est considérée comme étant celle des congés d’hiver.


Article 2 : Ordre des départs

Pour déterminer l’ordre des départs, les Parties conviennent par les présentes d’appliquer les critères et conditions convenus lors de la réunion du Comité d’Entreprise des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE du 30 janvier 2018 à savoir :

Critère n° 1 : la présence dans l’entreprise d’un conjoint :


Ce critère résulte de l’application des termes de l’alinéa 4 de l’article 53 de la Convention Collective Nationale de la Librairie en vertu desquels « les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »

Critère n° 2 : la situation de famille du salarié


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L 3141-16 du Code du travail.




Ses modalités d’application varieront selon la période de congés concernée :
  • Pour les congés principaux, il sera tenu compte :
  • des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ;
  • des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
  • Pour les congés d’hiver, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.

Critère n° 3 : l’ancienneté du salarié :


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L 3141-16 du Code du travail.

Critère n° 4 : l’activité du salarié chez un autre employeur :


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L 3141-16 du Code du travail.

Les Parties précisent en tant que de besoin :
  • que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;
  • qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;
  • lque la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir que quand elle est appliquée, à savoir mari ou femme du salarié, personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit en concubinage notoire.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à sa date de signature.


Article 4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.

Elles conviennent également de faire un bilan de l’application de cet accord dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique appelé à remplacer le Comité d’Entreprise, au plus tard à la date anniversaire de sa signature et de s’interroger à cette occasion sur la nécessité de maintenir un suivi ou pas.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.
Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

Article 4 : Publicité et dépôt


En application des dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera :
  • déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • transmis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

En outre, le présent accord portant sur les congés payés, il fait partie de ceux qui doivent être transmis à la Commission paritaire de négociation et d’interprétation en application des dispositions de 7ème alinéa de l’article L 2232-9 du Code du travail. La Direction des Ressources Humaines procédera à cette transmission et confirmera sa réalisation à l’organisation signataire conformément aux dispositions réglementaires.

L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.


Fait à Paris, sur quatre pages
Le 22/01/2019






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