ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DES RYTHMES DE TRAVAIL DU PERSONNEL INDUSTRIEL NON-CADRE
Entre :
La Société
LIDEA FRANCE SAS sise avenue Gaston Phoebus – 64230 LESCAR, inscrite au RCS de PAU sous le n° 423 296 250, représentée par Madame Béatrice DUVERNEUIL Directrice des Ressources Humaines de LIDEA, dument habilitée pour signer les présentes ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives
L’organisation syndicale CGC, représentée par Monsieur Jean-Marc CANTEGRIT et Monsieur Bernard GOURGUES, en leur qualité de délégués syndicaux
L’organisation syndicale FO, représentée par Joël COMBALBERT et Jean-Michel DEBAT, en leur qualité de délégués syndicaux
D’autre part,
PREAMBULE
La société Lidea France comprend 4 usines dans le sud-ouest réparties sur 4 établissements (Caussade, Francescas, Lescar et Ste Christie), qui ont des besoins et capacités différentes.
Dans la continuité du projet LIDEA, il apparait nécessaire d’ajouter une nouvelle brique aux divers projets d’harmonisation déjà menés et d’adapter les règles de fonctionnement sur sites industriels.
Ainsi, cet accord a pour objectifs de :
Harmoniser les rythmes de travail entre les 4 usines France en proposant une palette de rythmes de travail en équipe sur lesquels s’appuyer ;
Mettre fin au « rythme récolte » 7x2 de l’usine de Lescar ;
Permettre à toutes les usines de fonctionner en 7j/7j 24h/24h si nécessaire ;
Assurer de bonnes conditions de travail aux collaborateurs ;
Travailler à diminuer l’accidentologie au sein de la société ;
Répondre aux objectifs Business et à la demande client.
Cet accord a ainsi pour but de traiter spécifiquement des rythmes de travail sur sites industriels et à cette fin, vient formaliser une palette de rythmes à la disposition de ces sites qui garantit une égalité de traitement entre tous les collaborateurs amenés à faire du travail posté au sein des usines Lidea France. Le passage d’un rythme à l’autre sera uniquement motivé par les besoins de l’activité en considération des capacités matérielles et humaines de chaque site. Dans ce cadre, les parties souhaitent faire application :
de l’article L. 3121-68 du Code du travail relatif au travail par relais et posté en discontinu, semi-continu et continu ;
des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail organisant l’aménagement du temps de travail sur un période supérieure à la semaine. Il est rappelé que l’article L. 3121-43 précise que : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Les parties soulignent enfin le fait que l’aménagement du temps de travail est un moyen de concilier impératifs de productivité et de compétitivité de l’entreprise, et juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des emplois non cadres issus de la famille d’emplois « Production industrielle » de la Direction des Opérations France.
TITRE 2 : DIFFERENTS RYTHMES DE TRAVAIL POSTE AMENAGES SUR L’ANNEE
Il est convenu que l’ensemble des rythmes de travail posté s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’annualisation du temps de travail prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 9 novembre 2018. Les temps de pause appliqués et leur traitement sont ceux prévus par ledit accord.
Hormis les horaires propres au rythme 2x7, il faut entendre les horaires suivants pour :
M (Matin) 05h00 – 13h00 S (Après-midi) 13h00 – 21h00 N (Nuit) 21h00 – 05h00 R (Repos) -
2.1 Travail posté discontinu par relais
Le temps de travail peut être aménagé, par atelier de production (réception, calibrage, conditionnement, expédition…) selon la rotation horaire suivante :
Les salariés alternent entre les deux équipes chaque semaine sur un cycle de 2 semaines.
2.1.2 Travail en « 2x8 »
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Equipe 1
M M M M M R R
Equipe 2
S S S S S R R
Les salariés alternent entre les deux équipes chaque semaine sur un cycle de 2 semaines.
2.2 Travail posté semi continu par relais
Le temps de travail peut être aménagé, par atelier de production, selon la rotation horaire suivante :
2.2.1 Travail en « 2x8 + nuit fixe »
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Eq1
M M M M M R R S S S S S R R
Eq2
S S S S S R R M M M M M R R
Eq3
N N N N N R R N N N N N R R
Les équipes 1 et 2 alterneront chaque semaine sur un cycle de 2 semaines tandis que l’équipe 3 restera de nuit durant toute la durée de l’atelier de production.
A noter que les parties conviennent que l’affectation sur le rythme « 2x8 + nuit » se fera uniquement sur la base du volontariat de l’équipe de nuit. La mise en place de ce rythme est donc conditionnée à l’atteinte du nombre suffisant de volontaires, par atelier de production, pour permettre de constituer une équipe de « nuit fixe ».
2.2.2 Travail en « 3x8 »
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Eq1
M M M M M R R N N N N N R R S S S S S R R
Eq2
N N N N N R R S S S S S R R M M M M M R R
Eq3
S S S S S R R M M M M M R R N N N N N R R
Les salariés alternent entre les trois équipes chaque semaine sur un cycle de trois semaines.
2.2.3 Travail en « 3x8 + S »
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Eq1
M M M M M M R N N N N N R R S S S S S R R
Eq2
N N N N N R R S S S S S R R M M M M M M R
Eq3
S S S S S R R M M M M M M R N N N N N R R
Les salariés alternent entre les trois équipes chaque semaine sur un cycle de trois semaines.
2.2.4 Travail en « 4x8 » fixe 6j/7
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
1
M M M M M M R S S S S S S R N N N N N N R R R R R R R R
2
S S S S S S R N N N N N N R R R R R R R R M M M M M M R
3
N N N N N N R R R R R R R R M M M M M M R S S S S S S R
4
R R R R R R R M M M M M M R S S S S S S R N N N N N N R
Les salariés alternent entre les quatre équipes chaque semaine sur un cycle de quatre semaines.
2.3 Travail posté continu par relais
Comme rappelé en introduction, seuls les besoins des différentes usines pour remplir les objectifs nécessaires à la bonne marche de l’entreprise et la volonté de la Direction d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs motivent le passage d’une cadence à une autre. Ainsi, il relève du pouvoir de la Direction d’affecter, en fonction des usines et pour son bon fonctionnement, les salariés sur un rythme en 4 ou 5 équipes et sur un rythme fixe ou tournant.
En tout état de cause, le choix fixe ou tournant sera applicable pour l’ensemble d’un atelier de production et ce pour toute la durée d’un cycle de production (récolte/calibrage/conditionnement), après recueil des souhaits des salariés.
Le temps de travail peut être aménagé, par atelier de production selon la rotation horaire suivante :
2.3.1 Travail en « 4x8 fixe »
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
1
M M M M M M R R N N N N N N R R S S S S S S R R M M M M
2
S S S S R R M M M M M M R R N N N N N N R R S S S S S S
3
N N R R S S S S S S R R M M M M M M R R N N N N N N R R
4
R R N N N N N N R R S S S S S S R R M M M M M M R R N N
Les salariés alternent entre les quatre équipes, chaque équipe correspondant à un cycle de quatre semaines.
2.3.2 Travail en « 4x8 » tournant
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
1
M M S S N N R R M M S S N N R R M M S S N N R R M M S S
2
S S N N R R M M S S N N R R M M S S N N R R M M S S N N
3
N N R R M M S S N N R R M M S S N N R R M M S S N N R R
4
R R M M S S N N R R M M S S N N R R M M S S N N R R M M
Les salariés alternent entre les quatre équipes chaque équipe correspondant à un cycle de quatre semaines.
2.3.3 Travail en « 5x8 » fixe
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
1
M M M M M M R R R R S S S S S S R R R R N N N N N N R R
2
S S S S R R R R N N N N N N R R R R M M M M M M R R R R
3
N N R R R R M M M M M M R R R R S S S S S S R R R R N N
4
R R R R S S S S S S R R R R N N N N N N R R R R M M M M
5
R R N N N N N N R R R R M M M M M M R R R R S S S S S S
Les salariés alternent entre les cinq équipes, chaque équipe correspondant à un cycle de quatre semaines.
2.3.4 Travail en « 5x8 » tournant
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
1
M M S S N N R R R R M M S S N N R R R R M M S S N N R R
2
S S N N R R R R M M S S N N R R R R M M S S N N R R R R
3
N N R R R R M M S S N N R R R R M M S S N N R R R R M M
4
R R R R M M S S N N R R R R M M S S N N R R R R M M S S
5
R R M M S S N N R R R R M M S S N N R R R R M M S S N N
Les salariés alternent entre les cinq équipes, chaque équipe correspondant à un cycle de quatre semaines.
Afin de maintenir l’attractivité de la société, notamment vis-à-vis du personnel saisonnier, les Parties conviennent que
les salariés démarrant la saison des espèces de printemps (septembre à + ou – 2 semaines) en 5 équipes bénéficient du dispositif suivant :
Un point sur les heures effectuées depuis le début de la période d’annualisation est effectué à la fin de la période réalisée en rythme 5 équipes.
Si le volume d’heures est inférieur à 35h hebdomadaires en moyenne, le delta sera neutralisé en considérant que toutes les semaines effectuées selon un rythme 5 équipes ont généré 35h de temps de travail effectif.
En conséquence, en cas de démarrage de la saison hybride en 4 équipes, nos principes d’annualisation habituels s’appliquent et le passage en 5 équipes ultérieurement (au calibrage par exemple) ne sera pas compensé.
Exemple 1 : Démarrage de la saison des espèces de printemps par la récolte maïs sur 8 semaines et en 5 équipes
> détermination en fin de récolte du solde d’heures depuis le début de la récolte. Si ce dernier est inférieur à 35h en moyenne sur la période de récolte : incrémentation des compteurs jusqu’à 35h/semaine durant la période effectuée en 5 équipes.
Poursuite de la récolte de maïs par du calibrage en 5 équipes sur 8 semaines :
> détermination du solde d’heures du début à la fin du calibrage. Si ce dernier est inférieur à 35h en moyenne sur la période : incrémentation des compteurs jusqu’à 35h/semaine durant la période effectuée en 5 équipes.
Exemple 2 : Démarrage de la saison des espèces de printemps par la récolte maïs sur 8 semaines et démarrage de la récolte en 4 équipes.
> pas de compensation pour les collaborateurs car la saison des espèces de printemps n’a pas débuté en 5 équipes.
Poursuite du calibrage en 5 équipes sur 8 semaines > pas de compensation pour les collaborateurs car la saison des espèces de printemps n’a pas débuté en 5 équipes.
***
Il est précisé, pour l’ensemble des rythmes susvisés, qu’il pourra, pour les besoins de l’activité, être demandé aux salariés de changer d’équipe (en dehors de l’alternance normale) pour une durée limitée et conformément aux délais de prévenances rappelés à l’article 2.6 du présent accord.
2.4 Travail de nuit
Le personnel effectuant du travail posté conformément à l’un des dispositifs mentionnés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus et qui, dans ce cadre, serait amené à réaliser des heures de nuit de manière ponctuelle ou récurrente, continuera à bénéficier des dispositions conventionnelles figurant dans l’accord de branche et notre accord d’entreprise du 9 novembre 2018 sur l’organisation du temps de travail, notamment concernant les contreparties en rémunération et/ou en repos.
2.5 Travail du dimanche et jours fériés
Le personnel effectuant du travail posté conformément à l’un des dispositifs mentionnés aux articles 2.2 et 2.3 ci-dessus et qui, dans ce cadre, serait amené à travailler le dimanche et/ou jours fériés de manière ponctuelle ou récurrente, continuera à bénéficier des dispositions conventionnelles en vigueur et de notre accord d’entreprise du 9 novembre 2018 sur l’organisation du temps de travail, notamment concernant les contreparties en rémunération et/ou en repos.
Il est rappelé que l’ensemble des jours fériés, à l’exception du 1er mai peuvent être travaillés afin de répondre aux besoins de l’activité.
En application de l’article L. 714-1 IV du Code rural et de la pêche maritime, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est effectué en continu conformément aux rythmes détaillés à l’article 2.3 du présent accord, pour des raisons techniques et/ou économiques.
2.6 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Pour rappel, et conformément à l’article 17 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 9 novembre 2018, le planning collectif prévisionnel sera communiqué au moins deux semaines avant son entrée en vigueur.
La Direction informera le salarié, par tout moyen, de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet desdites modifications.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
En cas d’évènement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident de travail, pannes machines, incident de circulation, …), le délai sera réduit à 24 h.
En cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’évènements naturels non prévisibles ou encore d’évènements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et de l’environnement, sans délai applicable.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.
Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
Il est précisé qu’un salarié ne pourra, en tout état de cause, jamais effectuer deux postes au sein d’une même journée.
2.7 Prime de poste
Le personnel effectuant du travail posté conformément à l’un des dispositifs mentionnés aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus percevra une prime de poste de 4€ bruts.
Cette prime est payée :
par jour de travail posté en 2x7, 2x8, 2x8+nuit, 3x8, 3x8 S, 4x8 6j/7, 4x8 (fixe et tournant), 5x8 (fixe et tournant),
selon une périodicité mensuelle (conformément au cycle de paie),
en remplacement de toutes les primes existantes rémunérant la soumission à certains rythmes de travail (hors majoration, panier, prime de douche et d’habillage et temps de pause).
Article 2.8 : Affichage et communication à l’inspecteur du travail
L’application du présent accord donnera lieu, avant son application, à :
une rectification de l’affichage obligatoire conformément aux articles D. 3171-2 et 3 du Code du travail ;
une information de l’inspection du travail conformément à l’article D 3171-4 du Code du travail.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 3.2 - Suivi de l’accord
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande d’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 3.3 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 3.4 - Communication et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ;
et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de PAU
Article 3.5 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.