Accord d'entreprise LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Avenant n°1 à durée déterminée à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail en équipe au sein de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS en date du 17 novembre 2017
Application de l'accord Début : 06/01/2025 Fin : 01/01/2027
AVENANT N°1 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE AU SEIN DE LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2017
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS
Entre les soussignés :
La Société
LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 408 Avenue des Etats Unis - BP 52010 - 31016 TOULOUSE CEDEX 2, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 552 016 834 prise en la personne de son représentant légal, et représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines d’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives signataires des salariés :
le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFDT représenté par XXXX, XXXX et XXXX en leur qualité de Délégué Syndical ;
7.3.Possibilité de placement sur le C.E.T PAGEREF _Toc191285294 \h 14
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS PAGEREF _Toc191285295 \h 14
ARTICLE 9 – ADAPTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU TRAVAIL EN EQUIPE PAGEREF _Toc191285296 \h 15
ARTICLE 10 – DISPOSITIF DE GESTION DU TEMPS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc191285297 \h 15
ARTICLE 11 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER LORS DU PASSAGE A UN POSTE DE JOURNEE PAGEREF _Toc191285298 \h 16
ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc191285299 \h 16
ARTICLE 13 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc191285300 \h 16
PREAMBULE
Le 17 novembre 2017, un accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’organisation de travail en équipes a été signé entre la Direction de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS et les organisations syndicales représentatives, CFDT et CFE-CGC. La négociation de cet accord avait pour but de concilier trois impératifs :
renforcer la compétitivité de l'entreprise face à un environnement économique concurrentiel, en améliorant la productivité, en optimisant l'utilisation des équipements de production, et en étendant les horaires de travail pour garantir la croissance de l'entreprise et la préservation des emplois.
prendre en compte la santé, la qualité de vie au travail des collaborateurs, ainsi que leurs aspirations, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
prendre en compte les enjeux de la formation et de la mobilité professionnelle, en facilitant l'accès à la formation et en accompagnant la transition des employés d'un poste en équipe vers un poste en journée.
A ce titre, pour rappel, en application de l’article L.2261-10 du code du travail, les dispositions de l’accord du 17 novembre 2017 se sont substituées notamment aux dispositions de :
l’accord d’entreprise en date du 14 décembre 2001 de mise en œuvre de la réduction du temps de travail qui a été dénoncé en date du 25 août 2016,
la décision unilatérale de février 2001 ayant mis en place la réduction du temps de travail au sein du site de Toulouse de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS.
Par la suite, en 2018, conformément à l’article 13 « commission de suivi » de l’accord sur l'organisation du travail en équipes du 17 novembre 2017, une commission de suivi composée de la Direction de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS et des organisations syndicales signataires de l’accord du 17 novembre 2017 s’est tenue le 25 avril 2018, afin non seulement de s'assurer de la bonne application de l’accord mais également de clarifier l'intention commune des parties signataires concernant certains points pratiques. A l’issue de cette réunion, la Direction et les organisations syndicales signataires, CFDT et CFE-CGC, ont convenu de préciser et/ou adapter certains articles de l’accord du 17 novembre 2017, à savoir : art.3, 6, 7, 9 et 10. Un compte-rendu de réunion a été signé dans lequel les parties ont indiqué que les mesures précisées dans ce document servent de mise en œuvre de l’accord du 17 novembre 2017 et s’imposent dans le cadre de son application. En outre, pour la bonne forme, il était convenu à l’avenir d’intégrer ces dispositions dans un futur avenant à l’accord 2017 ; ce qui est fait dans le présent avenant. Dans le cadre des NAO 2023, les salariés, les organisations syndicales et les managers ont attiré l’attention de la Direction sur les contraintes liées à l’organisation du travail en équipes (horaires fixes, pénibilité du travail de nuit, etc.). Attentive à ces remontées, une commission de suivi de l’accord, a été, de nouveau, réunie le 1er juin 2023 en vue de :
faire un bilan des modalités de mise en œuvre de l’accord après 5 ans d’application
recueillir et analyser précisément les demandes des organisations syndicales
A l’issue de cette réunion, il a été convenu de :
adapter les dispositions de l’accord du 17 novembre 2017 relatives à l’accompagnement financier de sortie définitive des équipes afin de s’assurer de sa mise en œuvre effective tout en prenant en compte certaines contraintes opérationnelles
ouvrir une réflexion plus large sur l’organisation et les horaires de travail en équipes avec pour objectif d’assouplir les contraintes liées à ce mode d’organisation du travail (horaire fixe, pénibilité du travail de nuit).
Pour ce faire, un groupe de travail composé de Responsables opérationnels et de la Direction des Ressources Humaines a été constitué afin de proposer des mesures répondant à cet enjeu d’assouplissement des contraintes des équipiers, tout en assurant une attractivité et maintien des performances opérationnelles de l’entreprise.
Sur la base de ces travaux, en 2024, des négociations ont été ouvertes en 2024. Au cours de ces réunions de négociation qui se sont tenues les 21 mars, 11 avril, 24 mai et 19 juin 2024, la Direction a présenté les propositions du groupe de travail à savoir :
apporter plus de flexibilité aux équipiers via la mise en place d’une plage variable de 10 minutes maximum par jour à la prise de poste.
assouplir les contraintes liées au travail de nuit via l’expérimentation de semaine à 5 nuits plus courtes par des salariés affectés à des machines en capacité de fonctionner en autonomie.
A l’issue de ces échanges, si la Direction et les organisations syndicales, CFDT et CFE-CGC, sont parvenues à un accord sur la mise en place d’une plage variable en début de poste, concernant la semaine à 5 nuits plus courtes, les organisations syndicales précitées n’ont pas souhaité s’associer à cette expérimentation au motif que cette réduction du temps de travail impliquait une réduction de la rémunération des salariés. Cependant, consciente de l’importance de tester pour l’avenir ce type de dispositif, ces dernières ont encouragé la Direction a réaliser cette expérimentation unilatéralement à compter du 1er janvier 2025 avec des salariés volontaires ; une décision unilatérale a été signée en ce sens en décembre 2024. Par conséquent, le présent avenant a pour objet de :
intégrer, pour la bonne forme, les aménagements apportés à l'organisation du temps de travail en équipes arrêtés lors des commissions de suivi du 28 avril 2018 et du 1er juin 2023
définir les modalités de mise en œuvre d’une plage variable de 10 minutes maximum en début de poste en vue d’apporter plus de flexibilité à l’organisation du travail en équipes conformément aux remontées terrain.
Il est convenu entre les parties signataires, en vue d’une meilleure lisibilité, que le présent avenant révise et remplace pour une durée déterminée de deux ans dans toutes ces dispositions l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’organisation du travail en équipe au sein du LIEBHERR-AEROSAPCE TOULOUSE SAS en date du 17 novembre 2017. Etant précisé que cet accord du 17 décembre 2017 prévalait sur toutes les autres dispositions de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler en équipe sur les sites de Toulouse et de Campsas de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS. Il convient de préciser que le travail en équipes successives, ou travail posté, s’entend du travail semi-continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, hormis s’agissant du temps de passage de consignes de 5 minutes, du lundi au vendredi.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Tout en augmentant la durée hebdomadaire de travail, la référence aux 35 heures est maintenue dans le présent avenant. Il en résulte la possibilité pour chaque salarié concerné de bénéficier de différentes solutions combinant temps de récupération et paiement d’heures supplémentaires.
Organisation en « 3 x 8 »
2.1.1. Principes de l’horaire
Dans le cadre de l’organisation en « 3x8 », trois équipes successives ont un temps de présence sur site chacune de 8 heures par jour (dont 7 heures 30 minutes de temps de travail effectif et 30 minutes de pause non payée) et se relaient successivement sur un même poste de travail. Au temps de présence et de travail effectif ainsi définis se rajoutent le temps de passage de consignes qui donne lieu à récupération en fin de semaine selon les modalités indiquées à l’article 3.2 du présent avenant (ainsi qu’en annexe du présent avenant), ainsi que le temps d’habillage/déshabillage, qui n’est pas du temps de travail effectif et qui donne lieu à une rémunération spécifique. Dans cette forme d’organisation, chacune des trois équipes peut travailler de façon alternative sur les trois postes suivant un cycle pouvant varier d’une à plusieurs semaines. L’activité de l’entreprise est continue 24 heures sur 24 et est interrompue seulement pour le repos hebdomadaire en fin de semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures 30 minutes, à effectuer sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus. Trois postes alternants sont mis en place : Le matin – l’après-midi – la nuit.
2.1.2. Durée et horaires de travail
La durée journalière de référence est de 7 heures 30 minutes de travail effectif. Etant précisé qu’une plage variable en début de poste uniquement est mise en place dans les conditions définies à l’article 3.1 du présent avenant et dont les contreparties sont prévues à l’article 6 du présent avenant. Cet horaire collectif fait l’objet d’un affichage sur tous les lieux de travail où il s’applique ainsi que sur l’intranet de la DRH. Il pourra faire l’objet de modifications après information et consultation du Comité social et économique. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la modification avec un délai de prévenance de 14 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de délais impératifs de livraison imposés par le client).
Organisation en « 2 x 8 »
2.2.1. Principes de l’horaire
Dans le cadre de l’organisation en « 2x8 », deux équipes successives ont un temps de présence sur site chacune de 8 heures par jour (dont 7 heures 30 minutes de temps de travail effectif et 30 minutes de pause non payée) et se relaient sur le même poste de travail. Dans cette forme d’organisation, chacune des deux équipes peut travailler de façon alternative sur les deux postes suivant un cycle pouvant varier d’une ou plusieurs semaines.
Au temps de présence et de travail effectif ainsi définis se rajoutent le temps de passage de consignes tel que prévu à l’article, qui donne lieu à récupération en fin de semaine selon les modalités indiquées à l’article 3.2 du présent avenant (ainsi qu’en annexe du présent avenant) ainsi que le temps d’habillage/déshabillage, qui n’est pas du temps de travail effectif et qui donne lieu à une rémunération spécifique.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures 30 minutes, à effectuer sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus, l’activité étant interrompue seulement pour le repos hebdomadaire en fin de semaine.
Deux postes alternants sont mis en place : Le matin et l’après-midi.
2.2.2. Durée et horaire de travail
La durée journalière de référence est de 7 heures 30 minutes de travail effectif. Etant précisé qu’une plage variable en début de poste uniquement est mise en place dans les conditions définies à l’article 3.1 du présent avenant et dont les contreparties sont prévues à l’article 6 du présent avenant. Cet horaire collectif fait l’objet d’un affichage sur tous les lieux de travail où il s’applique ainsi que sur l’intranet de la DRH. Il pourra faire l’objet de modifications après information et consultation du Comité social et économique. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la modification avec un délai de prévenance de 14 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de délais impératifs de livraison imposés par le client). L’organisation en « 2x8 » pouvant évoluer en « 3x8 » d’une part, un salarié qui travaille en « 2x8 » pouvant être amené à changer d’équipe et travailler en « 3x8 » d’autre part, pour des raisons d’efficacité et de simplicité, les horaires du matin et de l’après-midi du « 2x8 » sont identiques à ceux du « 3x8 ».
Organisation tantôt en journée, tantôt en équipe
Dans ce type d’organisation, un salarié peut être amené à travailler soit en journée, soit en équipe (« 2x8 » ou « 3x8 »). Dans un tel cas, le mode d’organisation suivant est mis en place :
pour les semaines où le salarié est amené à travailler en équipe (« 2x8 » ou « 3x8 »), il suit les dispositions prévues par le présent avenant (notamment horaires fixes, 37 heures 30 minutes de travail effectif hebdomadaire) ;
pour les semaines où le salarié travaille en journée, il suit les dispositions prévues pour les horaires de journée (à ce jour : horaires variable et 36 heures 40 minutes de travail effectif) ;
lorsqu’un salarié passe d’un horaire de journée à un horaire d’équipe, son compteur horaire variable est bloqué à la valeur atteinte en fin de semaine ; lorsqu’il cesse le travail en équipe pour revenir en journée, son compteur horaire variable est réactivé, à la valeur précédemment gelée.
ARTICLE 3 – PRECISIONS SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Plage variable à la prise de poste
En vue d’apporter plus de flexibilité aux équipiers, par le présent avenant, les parties signataires conviennent de mettre en place une plage variable de 10 minutes maximum par jour en début de poste uniquement. L’horaire de fin de poste reste fixe afin d’assurer le passage des consignes défini à l’art.3.2 du présent avenant.
Précisément, la mise en place de cette plage variable de 10 minutes maximum en début de poste, permet aux salariés de moduler son heure d’arrivée dans les bornes de cette plage variable de début de poste. Etant précisé que chaque jour, sur la base du pointage du salarié en début de poste, les minutes effectuées sur cette plage variable alimenteront une « banque de temps » (bornes : « - » 120 minutes / « + » 1125 min par an) qui sera traitée dans les conditions définies à l’article 6 du présent avenant.
Passage de consigne et réduction de temps de travail de la journée du vendredi
Les signataires du présent avenant rappellent que le changement d’équipes donnera nécessaire lieu à un passage des consignes d’une durée de 5 minutes en début de poste, et ce du lundi au vendredi ; raison pour laquelle :
la plage variable définie à l’article 3.1 du présent avenant ne concerne que la prise de poste ; l’horaire de fin de poste reste fixe
le passage des consignes de 5 minutes se fait sur la plage fixe de début de poste.
Afin de compenser, dans la même semaine, les temps de passage de consignes du lundi au vendredi, le vendredi, la durée de travail de chaque poste est réduite de 25 minutes.
Etant précisé que, conformément aux engagements pris lors de la réunion de la commission du 25 avril 2018, cette réduction de la durée du travail de la journée du vendredi, à hauteur de 25 minutes qui compensent le temps de passage des consignes, a un caractère forfaitaire, ce qui signifie que :
cette réduction de temps de travail reste acquise au salarié même si ce dernier a été absent une partie de la semaine quelle que soit la nature de son absence (congés payés, arrêts de travail, chômage d’un jour férié)
cette réduction du temps de travail de 25 minutes sera réputée prise et son bénéfice ne sera pas reporté dans l’hypothèse où le salarié serait absent le vendredi, quelle que soit la nature de son absence.
Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d’une pause non payée de 30 minutes consécutives qui est incluse dans le poste conformément à la loi, et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Cette pause, qui ne fait donc pas l’objet d’une rémunération, doit en revanche être obligatoirement badgée en début et en fin de pause, conformément à la loi.
Cette pause devra être prise entre le début de la 4ème et avant la fin de la 6ème heure, et en aucun cas en début ou en fin de poste. Cette pause fera l’objet d’une programmation concertée entre les salariés et la hiérarchie ; c’est ainsi que la pause pourra être prise par roulement. Pendant la pause, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations et ne devra pas rester à son poste de travail ou à proximité.
L’absence du salarié à son poste de travail pendant sa pause ne fait pas obstacle à ce que l’activité à laquelle il est affecté se poursuive, dans la mesure où cette activité peut faire l’objet d’une surveillance ponctuelle par un autre salarié ou fonctionner de manière autonome pendant ce laps de temps.
L’organisation du travail en équipe « 2x8 » et «3x8 » est résumée à l’annexe 1 du présent avenant.
Rotations horaires et fréquences
L’entreprise prend en compte, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés quant à leur organisation.
Aussi, le présent avenant n’entend pas fixer de manière impérative le mode et la fréquence de rotation des équipes. Toutefois, il met en œuvre des préconisations d’une part, des principes et limites à respecter d’autre part. L’ensemble de ces éléments prennent en compte les aspects d’organisation, de santé au travail, et de vie familiale et sociale.
3.4.1. Préconisations
Pour le « 3x8 »
En matière de rotation des équipes, celle-ci est pourra avoir lieu, selon les sites (Toulouse ou Campsas) et les secteurs en suivant un mode « horaire » ou « anti horaire ».
Le mode de rotation dit « horaire » et la fréquence préconisée sont les suivants :
Le présent avenant entend également fixer un certain nombre de principes et limites, que l’ensemble des salariés en équipe devra respecter, à savoir :
Aucun salarié ne peut pratiquer en permanence un seul type d’horaire (nul ne peut être exclusivement de matin, d’après-midi ou de nuit).
Les salariés travaillant en « 3x8 » doivent tourner sur les trois postes. Etant précisé que :
le nombre maximal de nuits effectuées par un seul salarié est de 115 (soit l’équivalent de 23 semaines) sur une période quelconque de 12 mois consécutifs
le nombre minimal de nuits effectuées par un seul salarié est porté, conformément aux engagements pris par la commission de suivi du 25 avril 2018, à 5 (soit l’équivalent de 1 semaine), au lieu de 20 (soit l’équivalent de 4 semaines) comme auparavant.
Pour les salariés travaillant en « 2x8 », il est défini un seuil maximum de 39 semaines sur un même poste sur une période quelconque de 12 mois consécutif ; sur la même période, le nombre minimal à effectuer sur l’autre poste est porté, conformément aux engagements pris par la commission de suivi du 25 avril 2018, à 2 semaines au lieu de 6 semaines, comme auparavant.
cas de difficultés au sein des équipes « 2x8 » et « 3x8 » pour parvenir à une rotation équilibrée entre les salariés, la hiérarchie du secteur déterminera les règles de rotation selon les principes du présent avenant.
Etant précisé que suite à entente avec ses collègues d’un même poste, tout salarié restant sur un horaire fixe de matin, d’après-midi ou de nuit, ne pourra pas refuser un nouvel horaire en poste 2x8 ou 3x8 si son responsable lui demandait, pour toutes raisons justifiées de changer d’horaire, ni prétendre à un usage sur l’horaire qu’il pratiquait.
ARTICLE 4 – PRECISIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT EN EQUIPE
4.1. Justificatifs de recours au travail de nuit
Les parties signataires ont convenu qu’il est nécessaire, compte tenu de l’activité industrielle de l’entreprise, évoluant dans un contexte très compétitif, de maintenir certaines machines ou certains moyens de production en fonctionnement pendant la nuit, sans interruption.
4.2. Définition de la période de travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent avenant, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :
soit accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6 h.
soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6 h.
4.3. Affectation au travail de nuit en équipe
L’affectation au travail de nuit peut résulter :
d’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité,
d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont ledit contrat n’en prévoit pas la possibilité.
4.4. Contrepartie de la sujétion au travail de nuit en équipe
4.4.1. Repos compensateur hebdomadaire
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur spécifique de 20 minutes par semaine en poste de nuit, positionné le vendredi à la fin dudit poste. Ce repos est payé comme du temps de travail effectif mais il n’est pas pris en considération pour l’appréciation des durées maximales de travail.
4.4.2. Majoration de la rémunération pour travail de nuit en équipe
Par dérogation au point 4.2 ci-dessus, la majoration pour travail de nuit s’applique au travail en équipe effectué au cours de la plage horaire comprise entre 20h00 et 6h00. La majoration pour travail de nuit est fixée à 50% du salaire de base.
4.5. Santé, sécurité et conditions de travail de nuit en équipe
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets.
Par ailleurs:
tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière (dénommée « suivi individuel renforcé » en l’état actuel de la réglementation),
des salles de pause sont mises à disposition, permettant au salarié de se reposer et de se restaurer.
4.6. Articulation entre vie personnelle / vie professionnelle
4.6.1. Obligations familiales
Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 8 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant (ou des enfants) n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.
Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par l’assistante sociale, qui rendra un avis motivé à la Direction des Ressources Humaines.
4.6.2. Femmes enceintes
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. La procédure à suivre sera la suivante : la travailleuse de nuit enceinte bénéficie d’une protection particulière dès qu’elle en fait la demande ou dès que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état ; dans un tel cas, la travailleuse est affectée à un poste de jour.
4.7. Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 5 – Dispositions relatives au port des vêtements de travail
Le présent avenant définit les modalités liées au port obligatoire de vêtements de travail et équipements de protection individuelle par les personnels travaillant en équipe.
Précisément, la prise de poste et le pointage associé se font en tenue de travail. De même, la fin de poste et le pointage associé eux aussi se font en tenue de travail. Il revient aux salariés de se conformer à cette consigne.
En contrepartie, cette exigence donne lieu à l’attribution d’une prime forfaitaire uniforme. Cette prime est versée mensuellement (versement le mois M+1, de la prime correspondant au mois M), sous forme d’une prime calculée en fonction du nombre de journées effectivement travaillées. Cette prime supportera les charges sociales et fiscales attachées aux éléments de salaires. Le montant de cette prime figure en annexe du présent accord.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PLAGE VARIABLE EN DEBUT DE POSTE : BANQUE DE TEMPS
6.1. Principe : mise en place d’une banque de temps
Conformément à l'article 3.1 « plage variable à la prise de poste » du présent avenant, les salariés en équipes bénéficient d'une plage variable de 10 minutes maximum par jour à la prise de poste uniquement, permettant aux salariés de moduler son heure d’arrivée au sein de cette plage.
L’utilisation de cette plage variable par le salarié permettra d’alimenter une « banque de temps » capée à 1125 minutes par année civile. Etant précisé qu’il revient au collaborateur de s’assurer de ne pas dépasser cette limite ; il pourra, à ce titre, consulter sa banque de temps.
Cette banque de temps pourra être utilisée dans les conditions définies à l’article 6.2 du présent avenant.
Autrement dit :
le salarié module chaque jour son heure d’arrivée au sein de cette plage variable de début poste.
chaque minute réalisée sur cette plage variable avant la prise de poste alimente une banque de temps ; étant précisé que par dérogation à l’article 4.4.2 du présent avenant, la majoration pour travail de nuit ne s’applique pas aux minutes de la plage variable effectuées sur l’horaire de nuit.
les minutes créditées sur cette banque de temps pourront être utilisées pour compenser des retards, acquérir un congé « équipier » ou générer des « heures supplémentaires dites flexibilité » et ce, dans les conditions définies à l’article 6.2 du présent avenant.
Cette banque de temps est active uniquement dans le cadre de l’utilisation de la plage variable. Elle est figée en cas d’heures supplémentaires réalisées à la demande de la ligne hiérarchique.
6.2. Modalités d’utilisation de la banque du temps
Les minutes créditées sur la banque de temps en application des dispositions de l’article 6.1 du présent avenant, pourront être utilisées par le salarié pour :
Compenser jusqu’à 8 retards /an sur plage fixe de 30 minutes maximum
Générer un congé « équipier »
A défaut, générer des heures supplémentaires dites « heures supplémentaires de flexibilité »
6.2.1 Compensation jusqu’à 8 retards /année civile sur plage fixe de 30 minutes maximum
La banque de temps définie à l’article 6.1 du présent avenant permettra aux salariés de compenser jusqu’à 8 retards par année civile sur plage fixe, de 30 minutes maximum.
Sont expressément visés par cet article, les retards entendus comme un aléa de dernière minute, imprévisible et indépendant de la volonté du salarié, à l’exclusion des absences définies comme un impératif connu à l’avance.
Précisément, la banque de temps permettra de compenser – sans perte de salaire – les retards sur plage fixe dans les conditions cumulatives suivantes :
dans la limite de 8 retards par année civile de 30 minutes maximum ; les retards sur plage fixe devant rester exceptionnels au regard des contraintes opérationnelles.
Ainsi, à partir du 9ème retard sur plage fixe au cours de l’année concernée, un rappel des règles sera réalisé par la hiérarchie et/ou le RRH pouvant aller jusqu’à une sanction disciplinaire,
Et
dans la mesure ou la banque de temps ne passe pas, du fait de ces retards, en deçà de moins 120 minutes
En cas de non-respect de ces conditions, une retenue sur salaire sera opérée.
6.2.2. Acquisition d’un jour de « congé équipier »
Le salarié qui, après traitement des retards tels que défini à l’art.6.2.1 du présent avenant, aura cumulé 450 minutes dans sa banque de temps se verra attribuer un « congé équipier » à la fin de chaque année ; congé qu’il pourra poser l’année qui suit en journée entière.
Précisément, au 31 décembre de l’année N, une photographie de la banque de temps du salarié sera réalisée afin déterminer ou non l’acquisition de ce congés « équipier ». Ce congé « équipiers » pourra être posé l’année suivant (année N+1) en journée entière à une date librement choisie par le salarié après validation préalable de son responsable hiérarchique.
Au 31 décembre de l ’année N, le temps acquis dans la banque de temps (après traitement des éventuels retards), restant :
soit car non suffisant pour acquérir un » congé équipiers » ( banque de temps < 450 minutes)
soit car en reliquat après attribution du congé « équipiers » (banque de temps > 450 minutes)
sera traité en heures supplémentaires dites « heures supplémentaires flexibilité ».
Ces « heures supplémentaires flexibilité » étant volontaires et non demandées par l’entreprise, elles seront majorées au taux de 15% du salaire de base et apparaitront sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.
En outre, les parties rappellent que la banque de temps étant limitée à 1125 minutes, ces « heures supplémentaires flexibilité » seront limitées à 675 minutes par année civile.
ARTICLE 7 – COMPENSATION DE L’AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La référence aux 35 heures hebdomadaire de travail effectif est maintenue.
En conséquence, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail au-delà de cette référence fera l’objet de compensations selon les dispositions ci-dessous.
Compensation en repos : attribution de jours RTT
Les salariés travaillant en équipe se verront attribuer 11 jours de R.T.T. dans une année civile complète en compensation d’une durée du travail de 36 heures 40 minutes hebdomadaires de travail effectif. Chaque salarié concerné a le libre choix de la date de prise de 3 de ces journées en informant préalablement son responsable hiérarchique ; ces trois journées peuvent être prises par demi-journées. Les 8 autres jours seront soumis à l’accord de la hiérarchie selon un planning prédéterminé.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du travail effectif, ce nombre de jours sera recalculé au prorata temporis.
La rémunération des salariés est mensualisée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (151,67 heures, sur une base de 35 heure hebdomadaire). S’y ajoutent les heures supplémentaires réellement accomplies. Comme actuellement, les heures supplémentaires du mois M sont payées en mois M+1 (sauf départ du salarié).
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle.
Compensation en rémunération ; paiement d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de 36 heures 40 minutes déclencheront le paiement d’heures supplémentaires. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 25% du salaire de base (et prime d’ancienneté éventuelle).
Au terme de la période de référence (au 31 décembre de l’année en cours), la durée du travail annuelle des salariés sera de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, après déduction des JRTT pris et heures supplémentaires qui ont été payées en cours d’année. Les heures de temps de travail effectif qui excèderaient le seuil de 1607 heures feront l’objet d’un paiement avec la majoration afférente ou de la prise d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Possibilité de placement sur le C.E.T
Les salariés travaillant en équipe, selon leur choix, prendront leurs jours de RTT dans l’année civile ou en placeront sur un Compte Epargne Temps (C.E.T.), selon des modalités définies par accord d’entreprise (N.B. : la limite annuelle de placement au C.E.T. est 10 jours en l’état actuel de la législation).
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS
Comme cela a été précédemment exposé, les signataires ont décidé de mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail afin de tenir compte de la pénibilité particulière liée au travail en équipe, et notamment au travail de nuit. C’est ainsi qu’il a été décidé de raccourcir la durée de tous les postes du vendredi et d’accorder un repos compensateur payé de 20 minutes le vendredi pour toute semaine travaillée en poste de nuit.
En outre, il est ici décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes :
présence de sauveteur secouriste du travail (SST) pendant toutes les plages horaires ;
en concertation avec le service de santé au travail, une surveillance médicale particulière (dénommée « suivi individuel renforcé » en l’état actuel de la réglementation) sera mise en place pour les travailleurs de nuit ;
des actions de sensibilisation et de formation des salariés en équipe aux aspects physiologiques (notamment le sommeil et le cycle circadien, l’alimentation et la diététique) sont intégrées au plan de formation de l’entreprise ; ces actions donneront lieu à des recyclages, en tant que de besoin ;
des actions pilotes sont lancées afin de faciliter la prise de poste via une activité physique préparatoire sur le poste de travail (« réveil physique », échauffement,…) ; la mise en œuvre concrète de ces actions sera précisée ultérieurement ;
pour tout salarié âgé de plus de 55 ans ou ayant travaillé en équipe dans l’entreprise pendant plus de 25 ans, l’entreprise s’engage (obligation de résultat) à trouver une solution de reclassement interne à une demande de passage sur un poste en journée dans les 12 mois qui suivent de la demande formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 9 – ADAPTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU TRAVAIL EN EQUIPE
LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS attache une grande importance à la formation de tous ses salariés afin de les adapter en permanence à l’évolution des métiers et technologies. Le travail en équipe ne doit pas faire obstacle à la participation des salariés aux stages qui leur sont destinés via le plan de formation.
En conséquence, deux dispositifs sont institués :
dans la mesure du possible, les actions de formation du plan de formation seront programmées pendant les horaires d’équipe des salariés ;
à défaut, lorsque la formation visée ci-dessus est programmée en journée, les salariés seront prévenus au moins 14 jours à l’avance de cette programmation. En outre, la prime d’équipe leur seront maintenues (mais pas la prime de panier).
ARTICLE 10 – DISPOSITIF DE GESTION DU TEMPS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS est attachée à ce que les horaires de travail en vigueur, quels qu’ils soient, ne constituent pas un obstacle à l’exercice des mandats des représentants du personnel.
Dans le même temps, il convient également d’assurer que la participation des représentants du personnel en équipes à des réunions organisées à l’initiative de la Direction ne remettent pas en cause les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et assurent à ces salariés le temps de repos minimal entre deux journées de travail ainsi que le temps repos minimal de fin de semaine tel que prévu par la loi.
A ce titre, des dispositions spécifiques de gestion du temps de représentants du personnel en équipes ont été prévues par :
l’accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS s’agissant précisément des délégués syndicaux en date du 17 mai 2019
par l’accord sur le fonctionnement et les attributions de la nouvelle instance représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE) du comité social et économique, concernant les membres du CSE, accords en date du 17 mai 2019
ARTICLE 11 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER LORS DU PASSAGE A UN POSTE DE JOURNEE
L’organisation du travail en équipe définie au sein de LTS institue un dispositif visant à faciliter la transition, d’un point de vue financier, lors d’un passage définitif d’un poste en équipe vers un poste en journée dans le cadre de la mobilité interne ou pour accompagner un salarié qui souhaite arrêter le travail en équipe pour des raisons d’organisation personnelle, en lien avec son état de santé ou du fait de son âge (art. 7 du présent avenant).
Le fonctionnement de ce dispositif doit non seulement assurer une compensation partielle de l’arrêt du versement de la prime d’équipe (la prime de panier est exclue de ce dispositif) tout en permettant aux opérationnels de solliciter temporairement le salarié concerné en cas de circonstances exceptionnelles.
A ce titre, il est convenu entre les parties que les collaborateurs répondant aux conditions de sortie définitive des équipes pourront bénéficier de l’accompagnement financier associé défini ci-dessous, sous réserve de pouvoir être sollicité par leur manager pour réaliser des équipes dans la limite de 8 semaines par an en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, circonstances exceptionnelles logistiques, etc.). Dans cette situation, le salarié cumulera alors le dispositif d’accompagnement financier de sortie définitive des équipes défini ci-dessous et les primes associées au travail en équipes pour les semaines durant lesquelles il sera en équipes.
Cette compensation dépend de l’ancienneté du collaborateur sur un poste en équipe dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont les suivantes :
Ancienneté
Fonctionnement de la compensation
5 ans < Anc. ≤ 15 ans
50 % de la perte de la prime d’équipe pendant 6 mois
15 ans < Anc. ≤ 25 ans
50 % de la perte de la prime d’équipe pendant 12 mois
Anc. > 25 ans
50% de la perte de la prime d’équipe pendant 18 mois
ARTICLE 12 – COMMISSION DE SUIVI
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord est instituée.
Elle est composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire.
Cette commission se réunira une fois par an, sur demande de l’une des parties signataires, pour effectuer le bilan de l’application des dispositions du présent avenant.
ARTICLE 13 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION DE L’AVENANT
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Conformément à la volonté des parties, il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et prendra fin au 1er janvier 2027. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. De sorte qu’à défaut de nouvel accord ou avenant, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail en équipes du 17 novembre 2017 retrouveront application.
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une procédure de révision engagée en application des dispositions du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Dépôt et publicité
Un original du présent avenant sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, à la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Midi-Pyrénées.
Un deuxième exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 7 exemplaires, à Toulouse, le 10/03/2025
Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS
Monsieur XXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC :
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX
ANNEXE 1
S’agissant des horaires de travail, les horaires ci-dessous sont indiqués à titre informatif. Ils pourront être modifiés à l’avenir par une note de service, et après consultation du Comité Social et Economique.
Organisation de « 3 x 8 »
Horaires « 3x8 »
Plage variable à la prise du poste
Prise de poste
Passage de consigne
Fin de poste
du lundi au jeudi
Equipe du matin
entre 4h45 et 4h55
4h55
de 4h55 à 5h00 13h00
Equipe de l’après-midi
entre 12h45 et 12h55 12h55 de 12h55 à 13h00 21h00
Equipe de nuit
entre 20h45 et 20h55 20h55 de 20h55 et 21h00 5h00 Vendredi (1)
Equipe du matin
entre 4h45 et 4h55 4h55 de 4h55 à 5h00 12h35
Equipe de l’après-midi
entre 12h20 et 12h30 12h30 de 12h30 à 12h35 20h10
Equipe de nuit
entre 19h55 et 20h05 20h05 de 20h05 et 20h10 3h25 (2)
Le vendredi la durée du travail de chaque poste est réduite de 25 minutes afin de compenser, dans la même semaine, le temps de passage de consignes du lundi au vendredi
Prenant en considération la pénibilité particulière du poste de nuit, ce dernier bénéfice d’un repos compensateur spécifique de 20 minutes par semaine de travail de nuit.
Organisation en « 2 x 8 »
Horaires « 2x8 »
Plage variable à la prise du poste
Prise de poste
Passage de consigne
Fin de poste
du lundi au jeudi
Equipe du matin
entre 4h45 et 4h55
4h55
de 4h55 à 5h00 13h00
Equipe de l’après-midi
entre 12h45 et 12h55 12h55 de 12h55 à 13h00 21h00 Vendredi (1)
Equipe du matin
entre 4h45 et 4h55 4h55 de 4h55 à 5h00 12h35
Equipe de l’après-midi
entre 12h20 et 12h30 12h30 de 12h30 à 12h35 20h10
Le vendredi la durée du travail de chaque poste est réduite de 25 minutes afin de compenser, dans la même semaine, le temps de passage de consignes du lundi au vendredi
ANNEXE 2
MONTANT DES PRIMES ET MAJORATIONS ATTACHEES AU TRAVAIL EN EQUIPE
A la date de la signature du présent avenant, les montants des diverses primes et majorations attachées à l’organisation du travail en équipe sont les suivants :
Prime d’équipe : 14.25 € brut par journée travaillée en équipe
Prime de panier : 7,40 € par journée travaillée en équipe.
Cette prime de panier est versée à tous les salariés en équipe qui sont contraints de prendre une restauration lorsque le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage fixée pour les autres salariés de l’entreprise. C’est le strict respect de cette condition qui permet à cette prime de ne pas être soumise à cotisations. Dans une lettre d’observations de l’URSSAF du 7 juillet 2016, les salariés en équipes qui bénéficient d’une prime de panier ne peuvent aller déjeuner au restaurant d’entreprise en bénéficiant du tarif « salarié ». Suite à un contrôle URSSAF du 4 octobre 2024, la situation du cumul de la « prime panier » et le tarif « salarié » pour les salariés en équipes qui déjeunent au restaurant d’entreprise n’a pas été relevée.
Prime d’habillage – déshabillage : prime forfaitaire uniforme de 3,25 € brut par journée travaillée en équipe avec port obligatoire des vêtements de travail et équipements de protection individuelle (les jours d’absence, quels qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu au versement de cette prime)
Majoration pour travail sur la plage horaire de 20 h 00 à 6 h 00 : 50% du salaire brut de base (hors prime d’ancienneté)
Majoration pour heures supplémentaires : heures majorées à 25% du salaire de base (et de la prime d’ancienneté éventuelle)
Ces montants et dispositifs se substituent à toutes les autres primes existantes (telle que la « prime de poste » d’un montant de 7 € brut par jour travaillé, qui cessera d’être versée à compter du 1er janvier 2018).