Accord d'entreprise LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Accord relatif à l'application de la convention collective nationale de la métallurgie
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
28 accords de la société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Le 19/09/2023
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Entre :
La société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, dont le siège social est situé à COLMAR Cedex (68025), 43 Rue Frédéric Hartmann – C.S. 10106, représentée par
D’une part et,
Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise :
CFE-CGC
FO
D’autre part,
Table des matières
Article 1 : Champ d'application 2
Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation 2
Article 3 : Formalités de publicité et de dépôt 2
Article 1 : Prime en contrepartie au travail en équipe successive 4
Article 2 : Prime en contrepartie au travail de nuit 4
Article 3 : Prime en contrepartie au travail un jour férié 4
Partie V : Suspension du contrat de travail 4
Article 1 : Congés ancienneté 4
Article 2 : Congés pour évènement familiaux 5
Article 3 : Congés pour enfant malade 6
Article 4 : Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés 6
Article 5 : Absence pour visite médicale 6
Partie VI : La garantie de rémunération 7
Partie VII : Le fractionnement 7
Préambule
Liebherr Components Colmar SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie. Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche.
D’une part, l’évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine l’abrogation de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Haut-Rhin et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de Liebherr Components Colmar SAS qui y trouvaient leur source.
D’autre part, la nouvelle convention collective nationale prévoit, en plusieurs occasions, l’application de mesures différentes aux salariés présents au sein de l’entreprise avant son entrée en vigueur et aux salariés embauchés postérieurement.
Les partenaires sociaux se sont réunis en prévision de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l’entreprise, avec la volonté de préserver les acquis sociaux nécessaires au maintien de l’attractivité de l’entreprise et de l’équité entre les salariés.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de Convention Collective du 7 février 2022 ainsi qu'à tout autres accords, décisions unilatérales ou usage en vigueur au sein de la société Liebherr Components Colmar SAS à sa date d'application.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Partie I : Généralité
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société Liebherr-Components Colmar SAS.
Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur.
L'accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail. Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format docx., sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est (DREETS GRAND EST).
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.
L'accord sera porté à la connaissance des salariés sur l'intranet de l'entreprise.
Partie II : Classification
La nouvelle classification des emplois de la Métallurgie, telle que définie au sein du titre V de la convention collective nationale, est un système d’évaluation et de hiérarchisation des emplois fondé sur la volonté d’établir un dispositif compréhensible, accessible et lisible par les employeurs et les salariés qui se fonde sur la réalité des activités réalisées et sur l'analyse du contenu des emplois.
Dans ce cadre, la convention dispose que chaque emploi de l’entreprise doit être analysé et coté selon six critères classant communs à tous les emplois et qui sont définis au sein d’un référentiel d’analyse des emplois.
Les emplois sont classés, en fonction de leur cotation, dans un groupe et une classe d’emploi.
Les emplois relevant de la catégorie professionnelle des cadres sont ceux classés dans les groupes d’emplois F, G, H et I.
Le nouveau système de classification ne fait plus mention des catégories professionnelles « ouvrier », « employé » et « technicien agent de maitrise ».
Les dispositions prévoyant une transition entre nos dispositions actuelles, lorsque des catégories professionnelles sont expressément désignées, et la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie feront l'objet d'un accord ultérieur spécifique.
Partie III : Ancienneté
La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévus par les dispositions conventionnelles et les dispositions des accords et usages en vigueur dans l’entreprise.
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.
En cas de mutation concertée dans le Groupe Liebherr, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
En outre, sont prises en compte :
La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise immédiatement précédent l’embauche au titre du contrat de travail en cours, y compris les contrats de chantier ou d’opération
Les missions professionnelles effectuées dans l'entreprise par les salariés des groupes F et suivants avant le recrutement par cette dernière ;
La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise immédiatement précédent son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du Code du travail et ce dans la limite de 3 mois ;
Les périodes de suspension du contrat de travail conformément à la législation en vigueur.
Cette définition n’a pas de caractère rétroactif, dès lors l’ancienneté acquise au 31 décembre 2023 demeure, et cette définition s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
La durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :
– La durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;
– La durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;
– La durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– La durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
Partie IV : Rémunération
Article 1 : Prime en contrepartie au travail en équipe successive
La prime d’équipe versée aux salariés travaillant en équipe successive est d’un montant de 1,75 euros brut par jour et par poste complet effectué.
La prime de panier versée aux salariés travaillant en équipe successive et par poste complet effectué et est d’un montant de 6 euros par jour travaillé.
A compter de l’année 2024 ces montants évolueront annuellement en fonction de l’augmentation générale négociée, dans la limite du plafond d’exonération fixée chaque année par l’ACOSS pour la prime de panier.
Article 2 : Prime en contrepartie au travail de nuit
Il est convenu que tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Il est convenu que le taux de majoration applicable aux heures de travail habituel de nuit est de 25% du salaire de base.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail exceptionnelles effectuées ponctuellement entre 21 heures et 5 heures pour exécuter un travail urgent, ou pour faire face à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une majoration de 75 % du salaire de base incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.
Article 3 : Prime en contrepartie au travail un jour férié
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié et/ou un dimanche, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.
Pour les salariés en convention de forfait jours sur l’année, la demi-journée ou la journée est comptabilisée dans le nombre de jours annuel et donne droit à l’attribution de demi-jours de repos cadre par demi-jours travaillés.
Partie V : Suspension du contrat de travail
Article 1 : Congés ancienneté
Des jours de congés payés supplémentaires sont alloués aux salariés selon leur ancienneté au sein de l’entreprise.
Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E :
1 jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 3ème année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 2e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 12e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 3e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 16e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 4e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 25e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Un 5e jour de congé d’ancienneté est attribué à compter de la 35e année d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants :
2 jours de congé d’ancienneté sont attribués à compter de la 1ére année d’ancienneté dans l’entreprise si le salarié a au moins 30 ans.
Les salariés ayant moins de 30 ans et 3 ans d'ancienneté peuvent acquérir un (1) jour de congé ancienneté par anticipation. Ce jour de congé ancienneté pris par anticipation ne se cumule pas au 2 jours attribués à partir de 30 ans et 1 an d'ancienneté qui constituent le nombre maximum de jours attribué pour les salariés concernés.
2 jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués à compter de la 2ème année d’ancienneté dans l’entreprise si le salarié a au moins 35 ans ce qui porte à 4 jours au total le nombre de congés à partir de 2 ans d'ancienneté et 35 ans d'âge.
Article 2 : Congés pour évènement familiaux
Tous les salariés ont le droit, sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux dans les 15 jours qui entourent l'évènement (sauf dispositions légales contraires).
Ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
Evènement |
Jours de congés attribués |
Naissance ou adoption |
3 |
Mariage du salarié |
5 |
PACS |
5 |
Mariage d'un enfant |
1 si ancienneté inférieur à un (1) an 2 à partir d'un (1) an d'ancienneté |
Mariage d'un frère/sœur |
1 |
Décès du conjoint, partenaire pacsé, partenaire concubin |
5 |
Décès d'un enfant de 25 ans et plus sans enfant |
12 jours ouvrables |
Décès d'un enfant ou d'une personne à la charge permanente et effective du salarié de moins de 25 ans |
14 jours ouvrables |
Décès d'un enfant étant lui-même parent |
7 |
Décès du père ou de la mère |
3 |
Décès d'un frère ou d'une sœur |
3 |
Décès d'un beau-parent (conjoint, partenaire pacsé ou concubin) |
3 |
Décès d'un grand-parent |
3 |
Décès d'un grand-parent du conjoint, partenaire pacsé, concubin |
2 |
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur (conjoint, partenaire pacsé ou concubin) |
2 |
Décès du petit enfant d’un salarié |
1 |
Annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant |
5 jours ouvrables |
Congé de déménagement (au maximum une fois par période d'un an) |
1 |
En l’absence de précision au sein du tableau, il est convenu que l’ensemble de ces jours sont décomptés en jours ouvrés et attribués sans condition d’ancienneté.
Pour le tableau ci-dessus le concubinage se définit comme une union de fait. Elle est marquée par une vie commune stable et continue entre 2 personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent en couple. La preuve du concubinage peut être apportée par un certificat de concubinage ou de vie commune, une déclaration sur l'honneur ou témoignages.
Article 3 : Congés pour enfant malade
Les salariés ayant au minimum un enfant à charge peuvent s'absenter jusqu'à 5 journées par an lorsque ce dernier est malade et nécessite la présence du parent. La
Ces jours de congés sont attribués aux parents d’enfant malade de moins de 12 ans.
Ces jours de congés sont autorisés sur présentation d’un justificatif médical et peuvent être pris par demi-journées. Ces jours de congés sont décomptés par année civile.
Article 4 : Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés
Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident dans la limite d’une durée maximum de 3 mois calendaires, consécutif ou non, au cours de la période de référence.
Pour les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F ou suivants, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident dans la limite d’une durée maximum d’un an calendaire.
Article 5 : Absence pour visite médicale
Les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E bénéficient d’un maintien de salaire (rémunération brute hors primes) lorsqu’ils sont obligés de s'absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin (docteur en médecine ou imagerie médicale) ou le dentiste, si les pratiques d'aménagement d'horaire dans l'entreprise ne permettent pas la consultation en dehors des heures de travail.
Ce maintien de salaire est accordé dans la limite de 20 heures par année civile et sous présentation d’un justificatif. L’absence ne peut excéder la demi-journée de travail.
Partie VI : La garantie de rémunération
La garantie de rémunération permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l’application des dispositions de la convention collective nationale du 7 février 2022 entraine une baisse de celle-ci.
Considérant que le présent accord permet le maintien des acquis sociaux en vigueur dans l’entreprise, les partenaires sociaux s’accordent à écarter la vérification du respect de cette garantie pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Néanmoins, la Direction s’engage à analyser sur demande les situations particulières des salariés considérant faire l’objet d’une baisse de leur rémunération liée à l’application de la convention collective du 7 février 2022. Si une baisse de rémunération est effectivement constatée, une indemnité différentielle sera allouée jusqu’à régularisation de la situation.
Partie VII : Le fractionnement
Les jours supplémentaires de fractionnement sont attribués aux salariés dans les conditions prévues à l'article L.3141-23 du code du travail.
Ainsi, il est possible pour les salariés d'acquérir 1 à 2 jours de fractionnement si les conditions suivantes sont respectées :
Prendre 12 jours ouvrables de congés consécutifs pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de l'année N ;
Prendre 3 à 6 jours (consécutifs ou non) du 1er janvier de l'année N au 30 avril de l'année N et/ou du 1er novembre de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Dès lors que le salarié prend les 12 jours consécutifs sur la période été et 3 jours sur la période hiver il obtient 1 jour de fractionnement. Dès lors que le salarié prend les 12 jours consécutifs de la période été et 6 jours sur la période hiver il obtient 2 jours de fractionnement.
Fait à Colmar, le 19 septembre 2023
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
Mise à jour : 2023-12-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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