Accord d'entreprise LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS

Accord collectif de transition vers la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS

Le 19/09/2023

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION VERS LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Entre :

La société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, dont le siège social est situé à COLMAR Cedex (68025), 43 Rue Frédéric Hartmann – C.S. 10106, représentée par

D’une part et,

Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise :

CFE-CGC

FO

 

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

Partie I : Généralité 2

Article 1 : Objet et champ d'application 2

Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation 2

Article 3 : Formalités de publicité et de dépôt 2

Partie II : Transposition des dispositions actuelles vers la nouvelle classification 3

Article 1 : Adaptation des dispositions de la décision unilatérale "prime de chantier" 3

a) Objet 3

b) Prime de chantier 3

c) Conditions versement et calcul de la prime 3

Article 2 : Adaptation des dispositions de l'accord "temps de travail" 3

Article 1. Temps d'habillage 4

 Article 2 : Repos cadre 4

Article 3 : Congé ancienneté 5

Annexe 1 6

Préambule

Liebherr Components Colmar SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie. Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche.

L'évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraine l’abrogation de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Haut-Rhin et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de Liebherr Components Colmar SAS qui y trouvaient leur source. Cette nouvelle convention collective nationale prévoit un système de classification qui ne fait plus mention des catégories professionnelles « ouvrier », « employé » et « technicien agent de maitrise ».

  Depuis la création de la société divers accords et décisions unilatérales ont été mis en place et certains d'entre eux font référence aux catégories "cadres", "ETAM" et "ouvrier". Par cet accord les partenaires sociaux souhaitent, en prévision de l’entrée en vigueur le 1e janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel, prévoir un dispositif de transition permettant d'adapter ces accords et décisions unilatérales à la nouvelle classification en ce qui concerne les thèmes liés à l'organisation du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent, par voie d'avenant, aux dispositions de tout autre accord, décision unilatéral ou usage en vigueur au sein de la société Liebherr Components Colmar SAS à sa date d'application. Elle se substituent également aux dispositions ayant le même objet au sein de Convention Collective du 7 février 2022.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Partie I : Généralité

Article 1 : Objet et champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société Liebherr-Components Colmar SAS.

Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet au sein de Convention Collective du 7 février 2022.

De plus, le présent accord se substitue, selon les dispositions qu'il précise, aux termes des accords et décisions unilatérales suivantes :

  • DUE prime de chantier

  • Accord collectif relatif au temps de travail aux articles suivants :

  • Article 1 : temps d'habillage

  • Article 4 : modalité de prise des jours de repos cadre

  • Article 5 : formation

  • Article 6 : congé ancienneté

Article 2 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant selon les dispositions légales en vigueur.

L'accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 3 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail. Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format docx., sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Grand Est (DREETS GRAND EST).

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

L'accord sera porté à la connaissance des salariés sur l'intranet de l'entreprise.

Partie II : Transposition des dispositions actuelles vers la nouvelle classification

Article 1 : Adaptation des dispositions de la décision unilatérale "prime de chantier"

  1. Objet

La décision unilatérale du 16 septembre 2015 relative à la prime de chantier fait référence au personnel cadre et non-cadre.

 Les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions de la décision unilatérale du 16 septembre 2015 relative à la prime de chantier afin d'adapter celles-ci aux dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie.

  1. Prime de chantier

A compter du 1er janvier 2024, une rémunération supplémentaire est accordée aux salariés se rendant sur chantier. Le déplacement sur chantier doit impliquer une action de mise en route ou de réparation sur un moteur.

Les visites clients ou fournisseurs ainsi que les démarches commerciales ne donnent pas droit à une rémunération supplémentaire.

  1. Conditions versement et calcul de la prime

Les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l'année peuvent bénéficier de la prime de chantier.

La prime de chantier est indépendante du nombre de jours de déplacement.

Le montant de la prime de chantier est déterminé comme suit :

Prime de chantier = heures de travail sur chantier * 35%

Les heures de négociation ou de visite sur un chantier ne sont pas comprises dans cette prime.

Les déplacements au sein des usines du groupe Liebherr ne donneront pas lieu au versement de la prime de chantier.

 

Article 2 : Adaptation des dispositions de l'accord "temps de travail"

L'accord relatif au temps de travail du 30 mai 2017 fait référence au personnel "ouvrier" ainsi qu'aux jours de repos "cadre" et aux "non-cadre". Les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions de cet accord. Les dispositions non modifiées demeurent inchangées

Article 1. Temps d'habillage

L'article 1 - Temps d'habillage est modifié comme suit :

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage ou de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées par convention, accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Le temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif. Toutefois, pour le personnel concerné par le port d'une tenue de travail le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet d'une contrepartie.

Ainsi, pour l'ensemble du personnel concerné par le port d'une tenue de travail, à l'exception des salariés en convention de forfait en jours, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage est compensé par un temps de fin de poste de 5 minutes payé défini au sein de Liebherr-Components Colmar SAS. Pour les salariés affectés au secteur de la peinture la mise en place des équipements individuels est comprise dans le temps alloué.

 Pour l'ensemble du personnel occupant un emploi listé à l'annexe 1 du présent accord, directement lié à la production et non soumis à une convention de forfait en jours un temps de repos "congé habillage" de 1.5 jours par an / ou 10 heures 30 minutes est attribué. Les emplois concernés par ce dispositif sont strictement énumérés à l'annexe 1 du présent accord : toute modification de cette liste fera l'objet d'un avenant à l'annexe 1.

Ces jours, demi-journées ou heures sont pris à l'initiative des salariés. Ce temps est proratisé en cas de présence incomplète sur l'année et en cas de temps partiel.

Les salariés bénéficiaires disposeront au 1er janvier de l'année N du solde prévisionnel de congé habillage de l'année N. Une vérification sera faite en fin d'année et une régularisation sera effectuée si nécessaire lorsque les jours/heures de congé habillage pris(es) ne correspondent pas aux jours réellement acquis. Cette régularisation sera effectuée par déduction sur l'acquisition des jours de repos habillage de l'année suivante soit N+1.

En cas d'entrée en cours d'année, le salarié se verra créditer un nombre de jours de temps habillage proratisé en fonction de sa date d'entrée.

En cas de rupture du contrat de travail la régularisation se fera par retenue sur le solde de tout compte.

Les parties conviennent que les jours habillage non pris de l'année civile N+1 seront basculés vers le compte personnel du salarié. Les heures restantes inférieures à une demi-journée resteront sur le solde d'heures habillage et se cumuleront aux 10h30 de repos habillage acquis pour l'année suivante.

 Article 2 : Repos cadre

L'article 4 de l'accord "temps de travail" fait référence aux repos "cadre".

Les parties conviennent dans le présent accord que les jours de repos cadre désignent les jours de repos liés à une convention de forfait en jours sur l'année.

Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.

Article 3 : Congé ancienneté

Les parties conviennent que l'article 6 "congé ancienneté" de l'accord temps de travail du 30 mai 2017 n'est plus applicable et est substitué par l'article 1, Partie V de l'accord relatif à l'application de la convention collective de la métallurgie du 5 septembre 2023.

Fait à Colmar, le 19 septembre 2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Annexe 1

Liste des emplois concernés par l'attribution du congé habillage :

  • Electricien maintenance

  • Mécanicien maintenance

  • Responsable équipe maintenance et travaux neufs

  • Magasinier cariste

  • Responsable équipe magasin

  • Monteur câbleur

  • Apprenti ouvrier

  • Mécanicien essais

  • Mécanicien d'instrumentation

  • Mécanicien industriel

  • Mécanicien opérateur essais

  • Gestionnaire expédition

  • Mécanicien station assemblage

  • Responsable équipe prototypes et réparation

  • Contrôleur qualité réception

  • Mécanicien Monteur

  • Responsable d'équipe montage

  • Peintre industriel

  • Responsable équipe peinture

  • Référent mécanicien monteur

  • Administrateur logistique

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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