Organisation du temps de travail – Dispositions propres aux horaires variables 6 August 2026 Liebherr-Components Colmar SAS
Entre les soussignés :
La société par actions simplifiée
LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le numéro 530 107 341 et le numéro URSSAF ALSACE 312732541, dont le siège social est situé 43 rue Willi Liebherr, CS 10106, 68000 COLMAR.
Représentée par
Messieurs … et … agissant en qualité de Directeurs Généraux,
Ci-après dénommé « La société »
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
La
C.F.E-C.G.C. : représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Délégué Syndical,
F.O. : représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Article 3 – Dispositions applicables aux journées de formation des salarié.e.s à l’horaire variable PAGEREF _Toc236921245 \h 5
Article 4 – Dispositions finales PAGEREF _Toc236921246 \h 5
Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc236921247 \h 5 Article 4.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc236921248 \h 5 Article 4.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc236921249 \h 6 Article 4.4 – Formalités et publicités PAGEREF _Toc236921250 \h 6
Préambule Dans le cadre de l'organisation du temps de travail et afin de maintenir un dispositif favorisant à la fois la flexibilité de l'organisation et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, les parties conviennent de pérenniser les dispositions applicables aux horaires variables ainsi que les modalités spécifiques applicables aux journées de formation.
Les dispositions du présent accord se substituent aux mesures temporaires antérieurement mises en œuvre et sont conclues pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Article 1 – Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié.e.s bénéficiant du régime des horaires variables au sein de l'entreprise. Article 2 – Dispositions relatives aux horaires variables 2.1 – Plages horaires des horaires variables L’organisation du travail en horaires variables prévoit la mise en place d’une organisation articulée autour de plages de présence obligatoire (plages fixes de présence) et de plages de présence variable permettant aux salarié.e.s d’organiser plus librement leurs horaires en début et fin de journée, pendant les jours ouvrés.
Les plages horaires d'arrivée et de départ applicables aux salarié.e.s, soumis aux horaires variables sont établies comme suit :
Arrivée : entre 06h00 et 09h00 ;
Départ : entre 15h00 et 18h00.
Les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique avant les plages horaires d’arrivée et après les plages de départ définies ci-dessus sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’entreprise. Il est précisé que ces heures ne sont pas prises en compte dans le calcul du solde d’horaire dynamique. Pour donner lieu à rémunération, elles doivent faire l’objet d’une demande d’heures supplémentaires préalablement validée par le manager.
Les plages fixes de présence obligatoire sont pérennisées comme suit :
de 09h00 à 11h45 ;
de 13h45 à 15h00.
En dehors de ces plages fixes, les salarié.e.s organisent leur temps de travail dans le respect des règles applicables à la durée du travail et des nécessités de fonctionnement du service.
2.2 – Solde d’horaire dynamique Les heures effectuées entre 06h00 et 18h00, au-delà de la durée de travail journalière prévue au contrat de travail, alimentent le solde d’horaire dynamique des salarié.e.s.
Le dernier dimanche de chaque mois, le solde d’horaire dynamique est limité à quinze (15) heures.
Les heures excédants cette limite doivent faire l’objet d’une demande d'heures supplémentaires formulée par les salarié.e.s et validée par son supérieur hiérarchique afin d’être rémunérée. 2.3 – Récupération Les salarié.e.s bénéficiant de l’horaire variable peuvent prendre au maximum trois (3) récupérations par mois, selon les modalités suivantes :
Une journée complète d’absence correspond à deux récupérations. Elle entraîne une déduction du nombre d’heures correspondant à une journée de travail prévue au contrat de travail.
Une demi-journée d’absence correspond à une récupération.
Pour une demi-journée de récupération, la déduction appliquée au solde d’horaire dynamique correspond à la durée de travail prévue au contrat pour la période concernée, diminuée, le cas échéant, des heures effectivement travaillées ce jour-là. 2.4 – Pause 2.4.1 – Pause facultative Les salarié.e.s soumis aux horaires variables bénéficient par jour d’une pause dépointée facultative d’une durée maximale de vingt (20) minutes.
Ces pauses peuvent être prises le matin et/ou l'après-midi selon les besoins des salarié.e.s et dans le respect des nécessités de service.
Cette pause doit être dépointée puis pointée sur le logiciel de gestion des temps. 2.4.2 – Pause méridienne (déjeuner) Les salarié.e.s soumis aux horaires variables bénéficient d’une pause méridienne (déjeuner) à horaire flexible entre 11h45 et 13h45, d’une durée minimale de 45 minutes et maximale de 2 heures.
Cette pause doit faire l’objet d’un dépointage au début de la pause et d’un pointage à son terme sur les dispositifs de pointage mis à disposition sur site.
Exception faite des salarié.e.s qui travaille à distance qui peuvent utiliser le logiciel de gestion des temps pour effectuer les pointages. 2.5 – Joker pour les horaires variables Les salarié.e.s bénéficiant d’un régime d’horaires variables disposent de quatre (4) jokers par période de quatre (4) mois, selon les pratiques de l’entreprise.
1 ère période : de février à mai
2ème période : de juin à septembre
3ème période : d’octobre à janvier
Par définition, les jokers sont des incidents qui n’ont pas d’impact sur la prime de régularité bloquée.
On considère comme incidents les motifs d’absence suivants : retard, bon de sortie personnel, 20h d’heures visites médicales, oubli de pointage en entrée, congé sans solde, départs en cours de plage fixe avec accord préalable du manager.
Ces jokers sont pris en compte pour le calcul de la prime bloquée dans les conditions prévues par les dispositions applicables au sein de l'entreprise : au-delà de 4 incidents (jokers), la prime de régularité bloquée sera déduite de 1/5ème par incident. Article 3 – Dispositions applicables aux journées de formation des salarié.e.s à l’horaire variable Afin de tenir compte des contraintes particulières liées aux actions de formation obligatoires ou initiées par l'employeur, les journées de formation font l'objet d'un motif spécifique « Formation ».
L'utilisation de ce motif permet aux participants d'adapter leurs horaires en fonction du déroulement de la journée défini avec le formateur, notamment en ce qui concerne l'organisation de la pause déjeuner.
Pendant ces journées de formation, aucun pointage n'est requis de la part des salarié.e.s concernés.
La prime de transport demeure applicable dans les conditions habituelles lorsque la formation se déroule sur site.
La prime de régularité n'est pas impactée par l'application ponctuelle de ce régime spécifique, sous réserve du respect des conditions générales d'attribution de cette prime. Article 4 – Dispositions finales Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de la signature du présent accord. Article 4.2 – Révision de l’accord Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 2261- 7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4.4 – Formalités et publicités Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Le présent accord sera déposé sur le SharePoint / Li Connect afin d’en assurer la mise à disposition auprès des salarié·e·s, anciens comme nouvellement embauché·e·s.
Il sera, à la diligence de la Direction, de déposer en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, anonymisée, à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du travail et des solidarités de Colmar.
Un deuxième exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à Colmar, le 6 aout 2026,
Pour les Organisations Syndicales
Pour la Direction
Monsieur … C.F.E-C.G.C. Monsieur … Directeur Général Monsieur … F.O.