ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : FRAIS DE SANTE
Entre :
La société LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS, dont le siège social est situé
D’une part et,
Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise :
CFE-CGC :
FO :
D’autre part,Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc147933970 \h 1
Article 1 : Objet PAGEREF _Toc147933971 \h 2
Article 2 : Adhésion des salariés PAGEREF _Toc147933972 \h 2
1.Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc147933973 \h 2 2.Caractère obligatoire et familial de l’adhésion et dispenses PAGEREF _Toc147933974 \h 2 3.Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc147933975 \h 3 4.Salarié dont le contrat de travail est rompu : portabilité PAGEREF _Toc147933976 \h 3
Article 3 : Garanties PAGEREF _Toc147933977 \h 3
Article 4 : Taux de répartition, assiettes des cotisations PAGEREF _Toc147933978 \h 4
1.Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc147933983 \h 6 2.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc147933984 \h 7
Préambule
Liebherr Components Colmar SAS est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie. Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche. L'évolution du dispositif conventionnel entraine une nouvelle classification. L’évolution du dispositif conventionnel implique par conséquent de modifier notre régime de complémentaire et surcomplémentaire santé afin de se conformer aux exigences de notre branche professionnelle et d’adapter nos dispositions actuelles au dispositif de nouvelle classification des emplois et aux évolutions législatives et règlementaires. Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions en vigueur en matière de protection sociale complémentaire. Par le présent accord les organisations syndicales représentatives et la Direction entendent définir les modalités de la protection sociale en y intégrant les évolutions législatives et règlementaires notamment en ce qui concerne la définition des catégories objectives de salariés.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet
Depuis le 1er juin 2011 la société Liebherr Components Colmar a institué un régime frais de santé complémentaire ayant un caractère collectif, obligatoire et familial pour l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application. A compter du 1er janvier 2019 ce régime de santé complémentaire a été complété par un régime de santé sur complémentaire qui a également un caractère collectif, obligatoire et familial au profit de l’ensemble des salariés sur la base des garanties et de leurs modalités d’application. Le présent accord a pour objet de redéfinir ces régimes ainsi que l’adhésion des salariés afin de se conformer à la nouvelle convention collective.
Article 2 : Adhésion des salariés
Salariés bénéficiaires
Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés de la société Liebherr Components Colmar SAS.
Caractère obligatoire et familial de l’adhésion et dispenses
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 « salariés bénéficiaire » est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc à l’ensemble des salariés dès leur embauche. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Quel que soit la situation familiale du salarié, le contrat de santé complémentaire et surcomplémentaire est un contrat familial applicable aux salariés ainsi que leurs ayants droit par affiliation. Aucune cotisation isolée n’est prévue au contrat. Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la possibilité de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions. Les salariés qui souhaitent mettre en œuvre l’un des cas de dispense d’adhésion doivent en informer le service des Ressources Humaines en transmettant toutes les pièces justificatives nécessaires. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les articles précités. Les salariés qui sollicitent une dispense ne pourront pas à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ils ne pourront pas non plus bénéficier du régime de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Par conséquent, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnité journalière complémentaire ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale, part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Salarié dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 3 : Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord sont à titre purement informatif et ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Taux de répartition, assiettes des cotisations
Les taux, assiettes et répartitions des cotisations en matière de santé complémentaire varient selon la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire. Les cotisations sont fixées de façon identique pour tous les salariés compris dans une catégorie objective et ce quel que soit leur situation familiale.
Deux catégories objectives ont été déterminées :
L’ensemble des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Concernant le régime frais de santé complémentaire :
Le taux de cotisation est assis sur la tranche 1 de la rémunération. Le taux de cotisation diffère selon le régime :
Régime familial Taux de cotisation Taux cotisation employeur Taux cotisation salarié Local 2.370% 2.133% 0.237% Général 3.030% 2.727% 0.303%
La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié.
Concernant le régime de la surcomplémentaire santé : Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :
Régime familial Taux de cotisation Taux cotisation employeur Taux cotisation salarié Local 0.130% 0.065% 0.065% Général 0.130% 0.065% 0.065%
La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.
L’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Concernant le régime de santé complémentaire :
Le taux de cotisation du régime frais de santé est fixé sur les tranches 1 et 2 du salaire.
* dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (T1 +T2)
La répartition du taux de cotisation est de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 1 et de 90% employeur et 10% salarié sur la tranche 2 dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (T1 comprise).
Concernant le régime de la surcomplémentaire santé :
Le taux de cotisation est assis sur le plafond mensuel de sécurité sociale. Le taux de cotisation diffère selon le régime :
Régime familial Taux de cotisation Montant cotisation employeur Montant cotisation salarié Local 0.130% 0.065% 0.065% Général 0.180% 0.090% 0.090%
La répartition du taux de cotisation est de 50% employeur et 50% salarié.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Article 5 : Informations
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties de santé complémentaire et à toute modification du régime. Les points suivants seront intégrés aux ordres du jour des réunions du Comité Social et Economique et feront l’objet d’un avis :
Changement d’organisme,
Modalités d’utilisation de la réserve issue du compte de résultats,
Modification à la hausse ou à la baisse des prestations,
Modification à la hausse ou à la baisse des cotisations.
Les modifications des dispositions législatives en matière de régime complémentaire de frais de santé seront également mises à l’ordre du jour des réunions CSE pour information.
Article 6 : Généralité
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation du contrat par l’organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Colmar, le 16 novembre 2023 Pour les organisations syndicalesPour la Direction