Accord d'entreprise LIEBHERR GRUES MOBILES

Accord relatif à la détermination des conditions de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société LIEBHERR GRUES MOBILES

Le 27/03/2020


ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION

DES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES

PAYES

1PREAMBULE

Les dispositions suivantes sont convenues dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Pour faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, les partenaires sociaux se sont rencontrés le 27 mars 2020 et se sont accordés pour déroger aux dispositions notamment légales et conventionnelles en matière de congés payés.



2 CONGES PAYES



Les parties conviennent, que l’entreprise peut imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés en respectant à un délai de prévenance minimal de 1 jour franc. Il s’agit des congés payés acquis ou s’ils sont insuffisants des congés payés en cours d’acquisition.

En l’espèce, l’entreprise entend imposer une période de congés du 9 avril 2020 au 17 avril 2020 inclus, soit une période de 5 jours de congés payés.

Le CSE sera informé de la date des congés payés imposée par l’entreprise. A l’issue de l’information du CSE, l’ensemble des salariés sera informé par tout moyen.


3 CLAUSES GENERALES


3.1 Champ, date et durée d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les établissements des entreprises énumérées ci-dessous :

  • Liebherr-Location-France SAS
  • Liebherr-Grues à Tour SAS
  • Liebherr-Grues Mobiles SAS
  • Liebherr-Malaxages et Techniques SAS
  • Liebherr-Nenzing Equipement SAS

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.



3.2 Adhésion


L’adhésion au présent accord est subordonnée à la signature et concernera nécessairement l’ensemble de ses termes. Toute organisations syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire pourra y adhérer ultérieurement.

3.3 Modification de l’accord


Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

3.4 Publicité de l’accord


En application de l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :

  • D’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
  • D’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.
  • De la remise d’un exemplaire à chaque organisation syndicale partie à la négociation.


Fait à Niederhergheim, le 27 mars 2020


Pour les organisations syndicalesPour les Directions

FO

Mise à jour : 2020-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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