ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
LIFE INGENIERIE
445 Rue Lavoisier
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
SAS au capital social de 26 800,00 euros Immatriculée au RCS de Grenoble SIRET : 84443129600020 Code NAF : 7112B
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société LIFE INGENIERIE, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages valablement exprimés.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant « rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », n°2016-1088 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » du 8 août 2016, et l'Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont donné la priorité à la négociation d'entreprise par rapport aux négociations de branche. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dont l’effectif habituel compte moins de 11 salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. En raison de l'absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel au sein de la société, celle-ci entend proposer le présent accord collectif à la ratification de la majorité des deux tiers de son personnel conformément à l'article L.2232-21 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
En conséquence, il a été décidé la mise en place d’un accord permettant :
De réduire la durée effective du travail des salariés (hors alternants) ;
D’aménager le temps de travail sur l’année, en permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos complémentaires, qui seront dénommés « jours RTT ».
Cet accord a pour objectif d’améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise, en mettant en place des mesures plus favorables que celles appliquées à ce jour. Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord. Il est rappelé que l’entreprise est soumise à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486). L’entreprise LIFE INGENIERIE ne peut se contenter des dispositions conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail, l’objectif étant d’instaurer un système « sur mesure » plus simple que le dispositif conventionnel de modulation, avec des règles claires et comprises de tous, source de sécurisation juridique. Il est rappelé que la société comporte différentes catégories de personnels, soumises à des horaires spécifiques, ces derniers étant déterminés par les besoins et les contraintes propres à chaque catégorie.
Le personnel Non-Cadre : employés administratifs, techniciens projeteurs BIM …, soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures.
Le personnel Cadre : project managers, conducteurs d’opérations, ingénieurs structure…, soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures.
Le personnel constitué des alternants : sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée. Il s’applique à l’ensemble du personnel relevant des catégories Non-Cadre et Cadre, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Par conséquent, le personnel alternant n’est pas concerné par le présent accord. Ceci étant préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LIFE INGENIERIE, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et relevant de la catégorie Non-Cadre ou de la catégorie Cadre.
Est exclu de son champ d’application la catégorie de personnel composée des alternants, sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, du fait de leurs spécificités :
Leurs temps de travail hebdomadaire est déjà fixé à 35 heures ;
Périodes de formation en dehors de l’entreprise.
Par mesure d’équité, les salariés à temps partiels relevant de la catégorie Non-Cadre ou de la catégorie Cadre sont inclus dans le champ d’application.
Article 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
Avant la mise en place du présent accord, les salariés relevant de la catégorie Non-Cadre étaient soumis à un horaire de travail de 37 heures hebdomadaires. Les salariés étaient rémunérés sur la base de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensualisées.
À compter de la date d’effet du présent accord, les salariés relevant de la catégorie Non-Cadre seront soumis à un horaire de travail de 37 heures hebdomadaires, mais avec l’octroi de jours RTT sur l’année civile, ramenant leur temps de travail moyen à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensualisées.
Les salaires mensuels bruts antérieurs à la prise d’effet du présent accord, et correspondant à 160,33 heures mensualisées, seront maintenus.
Les salariés vont donc bénéficier d’une diminution de leur temps de travail de 2 heures hebdomadaires, avec un maintien des rémunérations brutes.
Article 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Avant la mise en place du présent accord, les salariés relevant de la catégorie Cadre étaient soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires. Les salariés étaient rémunérés sur la base de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensualisées.
À compter de la date d’effet du présent accord, les salariés relevant de la catégorie Cadre seront soumis à un horaire de travail de 39 heures hebdomadaires, mais avec l’octroi de jours RTT sur l’année civile, ramenant leur temps de travail moyen à 37 heures hebdomadaires.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensualisées.
Les salaires mensuels bruts antérieurs à la prise d’effet du présent accord, et correspondant à 169 heures mensualisées, seront maintenus.
Les salariés vont donc bénéficier d’une diminution de leur temps de travail de 2 heures hebdomadaires, avec un maintien des rémunérations brutes.
Article 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE ET DU PERSONNEL CADRE À TEMPS PARTIEL
Avant la mise en place du présent accord, les salariés à temps partiel (durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures), qu’ils relèvent de la catégorie Non-Cadre ou de la catégorie Cadre, étaient soumis à un horaire de travail déterminés par leurs contrats de travail.
À compter de la date d’effet du présent accord, les salariés à temps partiels seront soumis à un horaire de travail déterminés par leurs contrats de travail, mais avec l’octroi de jours RTT sur l’année civile, dont le nombre sera déterminé en proportion de leur temps de travail contractuel par rapport au temps de travail à temps plein de leur catégorie.
Article 5 – MODALITÉS D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS RTT
Les jours RTT vont compenser les 2 heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires pour le personnel Non-Cadre, et au-delà de 37 heures hebdomadaires pour le personnel Cadre.
La détermination du nombre de jours RTT se fera par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Méthode de quantification des jours RTT :
Détermination du nombre de jours travaillés dans l’année :
Nombre de jours dans l'année A Nombre de samedis et dimanches dans l'année B Nombre de jours ouvrés de congés payés dans l'année C Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé D Nombre de jours travaillés dans l'année E = A - B - C - D
Détermination du nombre de d’heures travaillées dans l’année :
Nombre d'heures travaillées dans l'année personnel Non-Cadre F = E x (37/5) Nombre d'heures travaillées dans l'année personnel Cadre G = E x (39/5)
Détermination du nombre d’heures payées dans l’année :
Nombre d'heures payées dans l'année personnel Non-Cadre H = E x (35/5) Nombre d'heures payées dans l'année personnel Cadre I = E x (37/5)
Détermination du nombre d’heures à convertir en jours RTT :
Différence entre heures travaillées et heures payées personnel Non-Cadre J = F - H Différence entre heures travaillées et heures payées personnel Cadre K = G - I
Détermination du nombre de jours RTT octroyés :
Nombre de jours RTT personnel non-Cadre L = J / (37/5) Nombre de jours RTT personnel Cadre M = K / (39/5)
Les nombres de jours RTT obtenus (L et M) seront arrondis à l’entier le plus proche.
Détermination du nombre de jours RTT octroyés aux salariés à temps partiel :
Temps de travail contractuel hebdomadaire du salarié X Nombre de jours RTT si personnel non-Cadre N = L x (X / 37) Nombre de jours RTT si personnel Cadre O = M x (X / 39)
Les nombres de jours RTT obtenus (N et O) seront arrondis à l’entier le plus proche.
Il est précisé que les éventuels jours de congés payés supplémentaires, liés à l’ancienneté, au rappel en cours de congé ou au fractionnement du congé principal (article 5.1 de la convention collective) n’impacteront pas le nombre de jours RTT octroyés.
Il est également précisé que l’acquisition des jours RTT se réalisera au fur et à mesure de l’année civile. Tous les jours RTT ne seront pas acquis dès le début de l’année civile, ou de l’entrée du salarié en cours d’année.
Les jours RTT seront acquis mensuellement à raison d’un douzième du nombre total de jours RTT de l’année considérée, sous réserve des absences mentionnées à l’article 6, réduisant l’acquisition au prorata du temps de présence.
Exemple pour l’année civile 2024 :
Nombre de jours dans l'année 366 Nombre de samedis et dimanches dans l'année 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés dans l'année 25 Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé 10
= Nombre de jours travaillés dans l'année E = 227
Nombre d'heures travaillées dans l'année personnel Non-Cadre F = 1679,80 Nombre d'heures travaillées dans l'année personnel Cadre G = 1770,60
Nombre d'heures payées dans l'année personnel Non-Cadre H = 1589,00 Nombre d'heures payées dans l'année personnel Cadre I = 1679,80
Différence entre heures travaillées et heures payées personnel Non-Cadre J = 90,80 Différence entre heures travaillées et heures payées personnel Cadre K = 90,80
Nombre de jours RTT personnel non-Cadre L = 12,27 Nombre de jours RTT personnel Cadre M = 11,64
Soit, avec la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche, l’octroi de 12 jours RTT sur l’année 2024. Pour un salarié à temps partiel, travaillant 31,20 heures par semaine : Temps de travail contractuel hebdomadaire du salarié X = 31,20 Nombre de jours RTT si personnel non-Cadre N = 12 x 31,20 / 37 = 10,12 Nombre de jours RTT si personnel Cadre O = 12 x 31,20 / 39 = 9,6
Soit, avec la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche, l’octroi de 10 jours RTT sur l’année 2024.
Article 6 – INCIDENCE DES ABSENCES ET DES ENTRÉES-SORTIES EN COURS D’ANNÉE
Toute suspension du contrat de travail, rémunérée ou non, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction des droits aux jours RTT. Cette diminution du nombre de jours RTT sera calculée proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.
Les principales absences donnant lieu à une réduction des droits aux jours RTT sont les suivantes :
Arrêt maladie ;
Arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Congé sans solde ;
Absence injustifiée ;
Congé parental à temps plein ;
Grève ;
Mise à pied ;
Congé de solidarité familiale.
Il est toutefois convenu que certaines absences n’entraîneront pas une réduction des droits aux jours RTT. Il s’agit des absences suivantes :
Congés payés ;
Jours RTT eux-mêmes ;
Contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L. 3121-33 et L.3121-38 du Code du travail ;
Congés maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
Congés pour évènements familiaux tels que définis à l’article 5.7 de la convention collective ;
Temps de formation professionnelle ;
Congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Absences exceptionnelles pour l’exercice du droit syndical prévues à l’article 2.1 de la convention collective.
En cas d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, le droit aux jours RTT sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année civile de référence.
Lorsque le contrat de travail sera rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours RTT auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Lorsque le contrat de travail sera rompu et que le salarié aura bénéficié de plus de jours RTT qu’il aura acquis, du fait de l’imposition par la direction de la prise de jours RTT (voir article 7), l’entreprise ne procèdera pas à une retenue sur salaire à ce titre, et assumera le coût de ces jours RTT pris par anticipation.
Article 7 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS RTT
Les jours RTT devront être pris dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou de demi-journées, selon les modalités suivantes :
50% des jours RTT seront imposés chaque année par la direction de l’entreprise.
La direction informera les salariés des dates imposées en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours. La direction privilégiera la journée de solidarité, les "ponts" et les éventuelles périodes de baisse d’activité.
50% des jours RTT seront pris à l’initiative des salariés.
Les salariés devront poser leurs demandes auprès de la direction en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours. La direction se réserve le droit de refuser des dates proposées par les salariés en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des impératifs de production. Dans ce cas de figure, la direction indiquera aux salariés les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposera aux salariés d’autres dates. Aucun jour RTT pris à l’initiative des salariés ne pourra être pris par anticipation.
Les salariés devront se montrer particulièrement attentifs à ce que les jours RTT soient intégralement pris au 31 décembre de chaque année civile. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année civile suivante. L’absence de prise des jours RTT n’ouvrira pas droit à une indemnité compensatrice, sauf si cette situation est imputable à l’entreprise.
Enfin, il est convenu que le préavis (de démission ou de licenciement) ne sera pas suspendu par la prise de jours RTT durant cette période.
Article 8 – DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS RTT
7-1 Cadre du dispositif Conformément au Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :
Assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants.
Ou vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie. Ce proche peut être :
Soit la personne avec qui le salarié vit en couple, soit son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;
Soit l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;
Soit une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Conformément à la législation, la particulière gravité de la maladie, du handicap, la perte d’autonomie… ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap, de l’accident, de la perte d’autonomie, … 7-2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 jours par année civile et par salarié sous forme de journées ou demi-journées. 7.3 Périodicité et formalisation des dons Les dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un courrier adressé par le salarié à la Direction de l’entreprise. Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs la Direction de l’entreprise s’engage à préserver l’anonymat des donneurs. Les dons alimenteront une base mise en place par la Direction de l’entreprise. Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié bénéficiaire devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absences rémunérées et en faire la demande par écrit auprès de la Direction de l’entreprise en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence. Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Direction de l’entreprise. Le nombre de jours octroyés pourra être limité par la Direction afin de faire face à d’éventuelles autres demandes. Un appel aux dons, via un communiqué, pourra le cas échéant être effectué par la Direction de l’entreprise. La Direction de l’entreprise communiquera chaque année l’état de ce compteur et des consommations éventuelles.
Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.
Article 11 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment à modifier la durée du travail, les parties signataires se réuniront dès que possible en vue d'adapter, si nécessaire, le présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires (l’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel) dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Article 12 – FORMALITÉS - PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel. Est annexé au présent accord, le procès-verbal de vote par les salariés. Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Une copie de l’accord est affichée dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera également adressé, seulement pour information, conformément à l'article D.2232-1- 2 du Code du travail, au secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de négociation et d'interprétation de la Branche des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et société de conseils dite « SYNTEC », par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Montbonnot Saint Martin Le 23/11/2023 en 3 exemplaires originaux.
(Dont un exemplaire original pour le greffe du Conseil de prud'hommes, la DREETS, et un exemplaire original destiné à l'entreprise, outre une copie adressée pour information à la commission paritaire de branche SYNTEC).
Pour la société,
Pour le personnel, Procès-verbal de consultation ci-joint.