ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC DES ELUS DU PERSONNEL
ENTRE
L’Association LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE, association sportive constituée sous la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 615 AVENUE DOCTEUR JACQUES FOURCADE – 34000 MONTPELLIER, dont le n° SIRET est 776 945 750 00045,
Représentée par, en sa qualité de Président Délégué,
ET
Mr. et Mr., en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
PRÉAMBULE
Suite à la promulgation de la loi du 7 août 2015, portant réforme de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) qui a conduit à la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, les anciennes ligues de football Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné en date du 19 novembre 2016 pour devenir : LA LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE.
Il est apparu que les deux entités avaient des organisations et des usages différents. En effet, ces deux entités avaient quant à leurs organisations en matière d’aménagement du temps de travail, de décompte des congés, d’octroi des primes dites « de vacances » et de 13ème mois, des pratiques différentes.
Dans ce contexte et soucieux de rechercher la solution la plus satisfaisante pour toutes les parties, une réflexion approfondie a été menée. S’en sont suivies plusieurs réunions d’un groupe de travail composé des représentants élus du personnel et de la direction.
Une négociation a été menée afin d’aboutir à la conclusion qu’une harmonisation des pratiques s’avérait nécessaire concernant le personnel des deux sites de Montpellier et Castelmaurou par le biais du présent accord d’entreprise. Celui-ci répondant aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association afin d’assurer la pérennité de l’association Ligue de Football d’Occitanie. Les parties signataires du présent accord d’entreprise rappellent leur attachement au respect de la Convention Collective des Personnels Administratif et Assimilés du Football. Le présent accord a pour objectif de s’assurer de la conformité juridique de l’organisation de l’association dans un climat de confiance. Il s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail, notamment l’article L3221-4 du code du travail relatif à l’égalité de traitement entre salarié. Il est conclu conformément au droit commun de la négociation collective (article L.2232-23-1 du Code du travail).
Les parties se sont entendues sur les thèmes suivants :
- Aménagement du temps de travail, - Modalités d’acquisition, et de décompte des congés payés, - Modalités de versement de la prime de 13ème mois, - Modalités de calcul de la prime dite de « vacances », - Précision quant à l’article 16 de la Convention Collective du Personnel Administratif et Assimilés du Football (CCPAAF) relatif à la période de franchise.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur - Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs - Concertation avec les salariés - Faculté de prendre attache avec des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties se sont entendues sur la définition de l’année de référence, à savoir du 1er Juin au 31 Mai.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire qui sont amenés, de par leur activité, à effectuer un nombre d’heure hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail qui est au jour de la signature du présent accord de 35 heures conformément à l’article L.3221-27 du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des établissements de la LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE établis en France, ou à l’étranger, présent et à venir.
A la date de conclusion du présent accord les sites concernés sont les suivants :
- 615 avenue du Docteur Jacques Fourcade, 34073 Montpellier - 1 route du Cépet, 31180 Castelmaurou.
Article 2. Aménagement et durée du travail
2.1 Définition du travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail qui dispose « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
2.2 Modalité de décompte des temps de pauses déjeuner
Les salariés de la ligue de Football d’Occitanie bénéficient d’un temps de pause déjeuner de 30 minutes à 1 heure, qui sera défini par chacun des sites dans une plage horaire fixée entre 12h00 et 14h00.
2.3 Application en l’espèce
Compte tenu des contraintes de présence liés aux heures d’ouverture de la Ligue de Football d’Occitanie, l’obligation d’accueil des visiteurs et de réponse au téléphone étant ininterrompue, et, afin d’assurer la continuité du service pour les adhérents de l’association, la durée du travail des salariés sera organisée sur la base d’un horaire de référence de 37,5 heures par semaine réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi sauf dispositions individuelles particulières), le travail du samedi et/ou dimanche demeurant exceptionnel. Les heures de travail effectif réalisées au cours de l’année de référence seront compensées par des jours de récupération du temps de travail ou des demi- journées de récupération du temps de travail dits « Repos Compensateur de Remplacement - (RCR) »
Les RCR seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Exemple : Pour 37,5 heures par semaine. 46 semaines (52 semaines par an moins 6 semaines de congés) 46 X 2.5 heures X 25% = 143.75 heures acquises / 7.5 heures (valeur d’une journée). Soit 19.16 Journées, arrondi à
19 Journées.
Il ne sera pas tenu compte dans ce calcul des jours fériés, ponts et veilles de fériés offerts aux salariés le cas échéant.
2.4 Impact des absences, arrivées et départs en cours d’année de référence sur l’acquisition des RCR
Les RCR accordés conformément à l’article 2 du présent accord sont attribués sur l’année de référence au prorata du temps de travail effectif sur l’année. Toute absence, ou congé, rémunéré ou non, non assimilé à du travail effectif entrainera une réduction proportionnelle des RCR. Il en va de même des cas de suspension de contrat de travail.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des RCR auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
2.5 Obligation de prise des RCR
Les RCR sont à prendre par journée ou demi-journée, au cours de l’année de référence (1er juin au 31 mai). Les RCR pourront être accolés aux Congés payés. Les RCR devront être soldés au 30 juin.
A titre exceptionnel, les salariés pourront solliciter auprès de la direction un report des jours de RCR.
Dans le cas où les RCR non acquis auraient été exceptionnellement consommés, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
2.6 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés visés à l’article 1 ne sera pas affectée par les RCR pris. La rémunération sera lissée chaque mois sur la base de 151,67 heures.
Article 3. Revalorisation
En dehors des dispositions prévues à l’article 52-2 de la CCPAAF, le salaire de base peut être revalorisé par négociation entre le salarié et l’employeur.
Une augmentation collective pourra être négociée par les Elus du Personnel chaque année, avec un pourcentage supérieur à celui négocié par la CCPAAF.
Article 4. Les congés annuels
4.1 Modalités d’acquisition et de prise des congés annuels
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du Football du 1er juillet 1983 IDCC n°5507 (CCPAAF), ainsi que de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 IDCC n°2511, toutes deux applicables au jour de la signature du présent accord, les parties ont décidé d’acquérir et de décompter les jours de congés annuels en jours ouvrés (et non en jours ouvrables).
Les jours ouvrés sont : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Les salariés de la Ligue d’Occitanie se verront octroyer 30 jours ouvrés de congés par an.
La période de référence pendant laquelle les salariés de la Ligue d’Occitanie acquièrent des congés s’étend du 1er juin au 31 mai.
La période légale pendant laquelle les congés d’été doivent être demandés s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Les salariés sont tenus de solder leurs 30 jours de congés annuels acquis sur l’année de référence N-1 avant le 31 mai de l’année en cours. Un report des congés est possible en application de la loi. Si un reliquat de congés existe, il est possible de l’affecter au CET si l’accord est négocié. Si le CET n’est pas négocié, et à titre exceptionnel, le report des congés est possible jusqu’au 31 décembre de l’année N.
4.2 Fermeture annuelle
Le calendrier des périodes de fermeture sera communiqué au personnel par voie d’affichage ou de note de service, avant le 1er mars de chaque année.
4.3 Compte-épargne temps
Un accord sur le Compte Epargne Temps fera l’objet d’une annexe à cet accord d’entreprise. Les 2 accords seront signés concomitamment.
Article 5. Dispositions relatives au 13ème mois, à la prime de « vacances » et à la prime « Assemblée Générale ».
5.1 Date de versement et modalités de calcul de la prime de 13ème mois
Il a été décidé entre les parties que la prime de 13ème mois, tel que défini à l’article 52 de la CCPAAF, correspondant au salaire de base + la prime d’ancienneté du mois de décembre sera versée aux salariés de la Ligue d’Occitanie au mois de novembre de chaque année.
5.2 Prime de vacances
Il est attribué à tous les membres du personnel administratif et technique une prime dite « de vacances » qui sera versée au mois de juin de chaque année. Cette prime est calculée sur la base de 50% du salaire brut mensuel du mois de juin incluant la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 53 de la CCPAAF, avec un minimum de 1 250 € brut. Cette prime « de vacances » sera calculée proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence (telle que définie à l’article 44.2 de la CCPAAF), les périodes de suspension du contrat de travail non assimilés à du travail effectif ne seront par conséquent pas prises en compte dans le calcul du montant de la prime, à l’exclusion toutefois des périodes de suspension donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération, en vertu des dispositions conventionnelles, qui, elles, ouvriront droit à la prime de vacances.
5.3 Prime pour Assemblée Générale
Les salariés amenés à travailler lors des Assemblées générales percevront une prime de présence à hauteur de 125 € / brut de 200 € / brut si jour férié. Article 6. Délai de carence Arrêt maladie
Conformément à l’article 16 de la CCPAAF, dans tous les cas de maladie, les périodes d’indemnisation à la charge de l’employeur commencent, pour chaque arrêt de travail, à courir à compter du 4ème jour d’absence.
En complément de l’article 16 de la CCPAAF, les parties conviennent du maintien de la rémunération (salaire de base, primes et autres avantages) du salarié durant le délai de carence de trois jours, et ce dans la limite de trois fois par an sur 12 mois glissants à compter du 1er arrêt maladie.
Article 7. Mesures légales ou conventionnelles
Dans le cas où des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles où des décisions judiciaires viendraient à remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent d’en examiner les conséquences et d’apporter par avenant les modifications nécessaires dans un délai de un an après que l’information ait été portée à l’attention des parties signataires.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.
Article 9. Modalités de suivi
Les membres du CSE s’assureront du suivi du présent accord. Ils se réuniront une fois par an pour en suivre les modalités d’exécution.
Article 10. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Article 11. Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Ligue de Football d’Occitanie.
Article 12. Dénonciation – Révision
12.1 Dénonciation
Le présent accord étant de durée indéterminée, sa dénonciation ne pourra intervenir que par accord unanime de tous les signataires. Ainsi, si toutes les parties souhaitent dénoncer le présent accord, une négociation pourra être engagée entre l’ensemble des signataires. L’accord dénoncé survivra jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou jusqu’à la fin du délai légal (soit 3 mois de préavis + 12 mois de survie), sans avoir pour avoir effet de le prolonger au-delà de son terme.
Si ce terme est postérieur à la fin du délai de survie provisoire de 12 mois, en l’absence d’accord de substitution, les salariés bénéficient de la garantie du maintien de leur rémunération, résultant du présent accord et cela jusqu’à son terme.
Il faut entendre par garantie de la rémunération, le maintien, en application de l’accord dénoncé, d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue au contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée au cours des 12 derniers mois.
La rémunération correspond aux éléments de rémunération entrant dans l’assiette de sécurité sociale, à l’exclusion de ceux qui en sont exclus, comme les remboursements de frais professionnels, la participation ou l’intéressement. Les rémunérations exceptionnelles rentreront en revanche dans l’assiette.
12.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé par l’initiative de l’une des deux parties à l’accord. Cette partie fera connaitre sa volonté de réviser l’accord et adressera une invitation à négocier un accord de révision.
En cas de consentement des deux parties, les négociations seront ouvertes dans un délai de un mois. Si le cycle électoral ayant permis de reconnaitre la représentativité des organisations syndicales est en cours, l’accord devra être signé par les organisations syndicales salariées représentatives dans le champ d’application de la convention, si elles ont été signataires ou adhérentes de l’accord initial.
Si le cycle électoral est achevé, l’accord pourra être révisé par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord qu’elles aient été ou non adhérentes ou signataires de l’accord initial.
Cet accord de révision est soumis aux mêmes conditions de validité de conclusion d’une convention collective notamment concernant les exigences de dépôt et de publication.
L’accord de révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu’il modifie.
Article 13. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
A défaut de cette condition, l’accord ne sera pas valable et sera réputé non écrit.
Article 14. Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en un exemplaire.
Deux exemplaires seront transmis à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Occitanie, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte d’Occitanie, et remis au conseil de prud'hommes de Montpellier, sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait le 1er octobre 2018, à Castelmaurou.
Pour l’Association
Le Président Délégué
M.
M.
(Elu titulaire de la délégation du personnel au CSE - collège « employés »)
M.
(Elu titulaire de la délégation du personnel au CSE - collège « cadres »)