Accord d'entreprise LIGUE REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE DE RUGBY

ACCORD APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

Société LIGUE REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE DE RUGBY

Le 18/12/2020




Accord d’entreprise sur l’activité partielle de longue durée


ENTRE

La Ligue Régional Hauts de France de Rugby (LRHDFRUGBY) dont le siège est situé Place Cadet Rousselle 59 Villeneuve d’Ascq, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président, mandat étant donné au Secrétaire Général, Monsieur XXXXX.

ET

Les salariés liés à l’activité sportive de la Ligue Régional Hauts de France de Rugby.


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du Travail et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, et en l’absence de CSE, la LRHDFRUGBY souhaite conclure un accord avec les salariés liés à l’activité sportive afin de pouvoir recourir à ce dispositif au cours des trente-six prochains mois.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France, les mesures de confinement et autres restrictions imposées par les pouvoirs publics, telles que l’arrêt des compétitions sportives voire de la pratique sportive dans son intégralité, ont considérablement impacté l’activité économique de la LRHDFRUGBY.

En cas d’annulation d’un nombre trop important de compétitions sportives, voire de leur arrêt total ou de celui de la pratique sportive, imposées par les pouvoirs publics, la LRHDFRUGBY verrait son activité diminuer de manière conséquente, et une grande partie de ses produits diminuer.

Sur la saison 2020-2021, la LRHDFRUGBY ne percevrait plus les produits divers (frais de gestion réglementaires, disciplinaires, appels), qui représentent une somme estimée à 18 000€. Les autres produits (part sur les licences, droits de mutations, engagements, indemnités de formation, organisation de matches, formations, etc.), d’un montant estimé à 125 000€, ne seront pas prélevés aux clubs sur cette saison par décision de la Fédération Française de Rugby (FFR), dans la mise en œuvre de son plan de relance nationale 2020-2021. Dans ce cadre, cette dernière s’est engagée à compenser auprès des ligues régionales la manque à gagner.

Pour les saisons suivantes, si les pouvoirs publics venaient à reconduire de telles mesures, la LRHDFRUGBY subirait une perte totale de ces produits en provenance des clubs, soit un manque à gagner de l’ordre de 75 000€. Aucun plan de relance nationale mis en œuvre par la FFR n’a été présenté à ce jour.
Sur la saison 2020-2021, afin de faire face à la situation économique difficile, la Fédération Française de Rugby a décidé de procéder à une baisse des subventions de fonctionnement allouées aux Ligues régionales. Pour la LRHDFRUGBY, cette baisse correspond à 60000 euros.



En cas d’interdiction administrative de la pratique sportive amateur et/ou d’absence de compétitions, les services sportifs de la LRHDFRUGBY subiront une baisse conséquente de leurs activités.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace de l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail au sein de la LRHDFRUGBY, et ainsi de diminuer les coûts salariaux. Le présent accord résulte de discussions entre les deux parties, dans l’objectif commun de préservation de l’emploi.

Il est par ailleurs rappelé que :
  • Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les salariés de sa décision d’engager les négociations,
  • Des réunions de négociations se sont tenues les 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 et 15/12,


Article 1. Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la LHFR. Il établit également les engagements pris par la LRHDFRUGBY en contreparties en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.Date d’effet et de durée d’application

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021, pour une période de trente-six mois consécutifs, conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La LRHDFRUGBY pourra recourir au dispositif d’APLD au maximum vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours de cette période.

Article 3.Activités et salariés concernés

Les activités concernées par le dispositif d’APLD sont toutes celles liées à la pratique et au développement du rugby sur le territoire de la région Hauts de France.
Sont donc concernés tous les salariés du secteur sportif de la LRHDFRUGBY, soit 9 postes concernés :
  • Les Conseillers techniques de Club (7)
  • Le Cadre Technique Territorial (1)
  • Le manager haut niveau (1)

Article 4.Réduction maximale de l’horaire de travail

Si les pouvoirs publics venaient à interdire la pratique compétitive (comme se fût le cas de mars à juillet, puis en novembre et décembre 2020), la LRHDFRUGBY serait contrainte de réduire l’horaire des salariés visés à l’article 3.
La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra dépasser 40% de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale d’application du dispositif (vingt-quatre mois).
En conséquence, il est possible pour la LRHDFRUGBY d’alterner des périodes de faible réduction d’activité, tant que la moyenne de la réduction du temps de travail ne dépasse pas le plafond de 40% sur la période d’application du dispositif.

Il est convenu que la réduction du temps de travail sera appréciée par poste selon le niveau d’activité au cours de la période visée. Elle pourra ainsi être différente selon les postes.


Dans l’hypothèse d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activités établies lors de la conclusion du présent accord, il peut ne s’avérer plus possible d’assurer une activité correspondante aux taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail (arrêt prolongé des compétitions et/ou interdiction administrative de la pratique sportive amateur).

Dans de telles circonstance, les parties s’accordent pour demander à l’autorité administrative compétente, l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de travail de 40 à 50%, comme le prévoit l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 5.Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

La LRHDFRUGBY s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au cours de la période considérée, en prenant pour référence les emplois pourvus au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Tout plan de sauvegarde de l’emploi est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif. En revanche, l’interdiction ne s’applique pas aux demandes de départs volontaires, ni aux ruptures conventionnelles.

En matière de formation professionnelle, la LRHDFRUGBY s’engage à mettre à profit ces périodes chômées pour conduire des actions de formation afin de maintenir et développer les compétences des salariés. Elle étudiera l’ensemble des demandes de formation formulées par les salariés.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 6.Modalités d’information des salariés

Une information sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu lors d’une réunion mensuelle des salariés concernés.
Elle portera notamment sur :
  • Le volume d’heures chômées au cours du dernier mois,
  • L’évolution de l’activité de la LRHDFRUGBY et l’éventuelle nécessité d’activer le dispositif d’APLD le mois suivant,

Article 7.Période de prise des congés payés et RTT

Durant l’activation du dispositif d’APLD, les parties s’accordent sur la nécessité d’écouler, au cours de la période habituelle, les congés payés N-1 et les RTT.
Ainsi, il sera demandé à l’ensemble des salariés concernés par le dispositif, de continuer de poser leurs congés sur la période habituelles.

Article 8. Engagement de renégociations en cas de conclusion d’un accord de branche plus favorable

Dans le cas où les partenaires sociaux de la branche du sport concluraient un accord collectif sur la mise en place de l’APLD dans les entreprises soumises à la convention collective nationale du sport (CCNS) postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, les signataires s’engagent à renégocier les conditions du présent accord si certaines d’entre elles s’avéraient moins favorables que celles de l’accord de branche susmentionné.




Article 9.Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la LHFR convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance d’un différend, une commission représentant d’un représentant des salariés et d’autant de membres (élus ou salariés) désignés par la LRHDFRUGBY.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 10.Révision

Il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreraient le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

En cas d’amélioration suffisante de la situation sanitaire dans le pays qui amènerait les pouvoirs publics à lever l’état d’urgence sanitaire dans un délai permettant l’organisation des conditions proches de celles habituelles des compétitions régionales 2020/2021 et/ou en cas d’apport par notre fédération de tutelle (FFR) d’aides financières permettant de compenser majoritairement les pertes de produits d’exploitation directement conséquentes à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, les signataires se réunissent sans délai pour examiner dans quelle mesure ces évolutions impliquent des aménagements des mesures d’APLD prévues par l’accord.

Par ailleurs, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Tout demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11.Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.


Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Hauts de France

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 12.Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé par la LRHDFRUGBY au Greffe des Prud’hommes de Lille, lieu de sa conclusion.

En parallèle, la LRHDFRUGBY s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE des Hauts de France, selon les règles prévues aux articles D.2331-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.


Fait à Villeneuve d’Ascq, le 18 décembre 2020


Le Président




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