Accord d'entreprise LIGUE REGIONALE OCCITANIE DE RUGBY

Accord d'entreprise sur l'activité partielle de longue durée - APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société LIGUE REGIONALE OCCITANIE DE RUGBY

Le 30/11/2020



Accord d’entreprise
sur l’activité partielle de longue durée


ENTRE

La Ligue Occitanie de Rugby (LOR), dont le siège est situé 32 rue Dubézy, 31500 TOULOUSE, représentée par Monsieur … en sa qualité de Président, mandat étant donné au Directeur Général, Monsieur …

ET

Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par Madame … et Monsieur …, en leur qualité de membres titulaires élus

PRÉAMBULE

Le CSE de la LOR a été élu le 25 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du Travail et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Direction de la LOR souhaite conclure un accord avec les élus titulaires au CSE afin de pouvoir recourir à ce dispositif au cours des trente-six prochains mois.
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France, les mesures de confinement et autres restrictions imposées par les pouvoirs publics, telles que l’arrêt des compétitions sportives voire de la pratique sportive dans son intégralité, ont considérablement impacté l’activité économique de la LOR.
En cas d’annulations d’un nombre trop important de compétitions sportives, voire de leur arrêt total ou de celui de la pratique sportive, imposées par les pouvoirs publics, la LOR verrait son activité diminuer de manière conséquente, et une grande partie de ses produits diminuer.

Sur la saison 2020-2021, la LOR ne percevrait plus les produits divers (frais de gestion réglementaires, disciplinaires, appels), qui représentent une somme estimée à 250 000 euros. Les autres produits (parts sur les licences, droits de mutation, engagements, indemnités de formation, organisation de matches, formations, etc.), d’un montant estimé à 1 million d’euros, ne seront pas prélevés aux clubs sur cette saison, par décision de la Fédération Française de Rugby (FFR), dans la mise en œuvre de son plan de relance nationale 2020-21. Dans ce cadre, cette dernière s’est engagée à compenser auprès des ligues régionales le manque à gagner.
Pour les saisons suivantes, si les pouvoirs publics venaient à reconduire de telles mesures, la LOR subirait une perte totale de ces produits en provenance des clubs, soit un manque à gagner de l’ordre de 1,2 million d’euros. Aucun plan de relance nationale mis en œuvre par la FFR n’a été présenté à ce jour.
En cas d’interdiction administrative de la pratique sportive amateur et/ou d’absence de compétitions, la quasi-totalité des services subiront une baisse conséquente de leurs activités. Seules des missions de prospectives pourraient être élaborées dans l’attente de la reprise d’activité.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace de l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail au sein de la LOR, et ainsi de diminuer les coûts salariaux. Le présent accord résulte de discussions entre les deux parties, dans l’objectif commun de préservation de l’emploi.

Il est par ailleurs rappelé que :
  • Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les membres élus du CSE de sa décision d’engager les négociations,
  • Des réunions de négociation se sont tenues les 15/09, 29/09, 08/10, 25/11 et 30/11,
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,
  • Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs.

Article 1.Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la LOR. Il établit également les engagements pris par la LOR en contreparties en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.Date d’effet et durée d’application 

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2021, pour une période de trente-six mois consécutifs, conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. La LOR pourra recourir au dispositif d’APLD au maximum vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours de cette période.

Article 3.Activités et salariés concernés

Les activités concernées par le dispositif d’APLD sont toutes celles liées à la pratique et au développement du rugby sur le territoire de la région Occitanie.
Tous les salariés de la LOR sont concernés, quel que soit leur type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation). Les éventuels stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la LOR par un contrat de travail.
Sur le site de Toulouse, trente postes sont concernés :
  • Direction générale (2 CDI),
  • Service RH (1 CDI),
  • Secrétariat (3 CDI),
  • Service juridique (1 CDI),
  • Comptabilité (1 CDI),
  • Arbitrage (1 CDI),
  • Service événementiel, partenariat, communication (2 CDI, 1 contrat d’apprentissage),
  • Le service système d’information (2 CDI),
  • Les Conseillers Techniques de Club (16 CDI).
Sur le site de Narbonne, douze postes sont concernés :
  • Secrétariat (3 CDI),
  • Service juridique (1 CDI),
  • Arbitrage (1 CDI),
  • Les Conseillers Techniques de Club (7 CDI).
Sur le site de Perpignan, sept postes sont concernés :
  • Secrétariat (2 CDI),
  • Comptabilité (1 CDI),
  • Entretien, nettoyage (1 CDI),
  • Les Conseillers Techniques de Club (3 CDI).
Sur le site de Tarbes, sept postes sont concernés :
  • Secrétariat (2 CDI),
  • Comptabilité (1 CDI),
  • Entretien, nettoyage (1 CDI),
  • Les Conseillers Techniques de Club (3 CDI).
L’intégralité de l’effectif sous contrat de travail avec la LOR est ainsi concernée par le présent dispositif, soit cinquante-six salariés.

Article 4.Réduction maximale de l’horaire de travail

Si les pouvoirs publics venaient à interdire la pratique compétitive (comme se fût le cas de mars à juillet, puis en novembre et décembre 2020), la LOR serait contrainte de réduire l’horaire des salariés visés à l’article 3.
La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra dépasser 40% de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale d’application du dispositif (vingt-quatre mois).
En conséquence, il est possible pour la LOR d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, tant que la moyenne de la réduction du temps de travail ne dépasse pas le plafond de 40% sur la période d’application du dispositif.
Il est convenu que la réduction du temps de travail sera appréciée par poste et par site géographique, selon le niveau d’activité au cours de la période visée. Elle pourra ainsi être différente selon les services ou les postes.
Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel en dehors des heures travaillées devront être déclarées chaque mois par courrier électronique au service RH.


Dans l’hypothèse d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activités établies lors de la conclusion du présent accord, il peut ne s’avérer plus possible d’assurer une activité correspondante au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail (arrêt prolongé des compétitions et/ou interdiction administrative de la pratique sportive amateur).
Dans de telles circonstances, les parties s’accordent pour demander à l’autorité administrative compétente, l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de travail de 40 jusqu’à 50%, comme le prévoit l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 5.Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

La Direction de la LOR s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au cours de la période considérée, en prenant pour référence les emplois pourvus au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Tout plan de sauvegarde de l’emploi est interdit pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif. En revanche, l’interdiction ne s’applique pas aux demandes de départs volontaires, ni aux ruptures conventionnelles.
En matière de formation professionnelle, la LOR s’engage à mettre à profit ces périodes chômées pour conduire des actions de formation afin de maintenir et développer les compétences des salariés. Elle étudiera l’ensemble des demandes de formation formulées par les salariés lors des entretiens professionnels et individuels annuels, qui sont programmés chaque année, ou auprès du service RH. La LOR envisage notamment de mobiliser le dispositif FNE-Formation ainsi que l’OPCO compétent pour faciliter le financement des coûts de formation engagés, et ainsi assurer son engagement en matière de formation professionnelle.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation pendant la mise en œuvre du dispositif. Le service RH pourra les accompagner dans le recherche de formations.

Article 6.Modalités d’information des institutions représentatives du personnel

Une information sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu lors de chaque réunion mensuelle du CSE.


Elle portera notamment sur :
  • Le volume d’heures chômées au cours du dernier mois,
  • L’évolution de l’activité de la LOR et l’éventuelle nécessité d’activer le dispositif d’APLD le mois suivant,
  • La situation sociale de la LOR, si nécessaire.

Article 7.Période de prise des congés payés, RTT et heures de récupération

Durant l’activation du dispositif d’APLD, les parties s’accordent sur la nécessité d’écouler, au cours de la période habituelle, les congés payés N-1, RTT et heures de récupération.
Ainsi, il sera demandé à l’ensemble des salariés concernés par le dispositif, de continuer de poser leurs congés sur les périodes habituelles, et notamment au minimum dix jours ouvrés consécutifs lors de la période estivale. Le solde des congés payés N-1 devra, sauf accord contraire, être écoulé avant le 31 mai de chaque année. Celui des RTT devra quant à lui être écoulé avec le 30 juin de chaque année.
L’employeur se réserve également la possibilité d’imposer un quota de jours de congés N-1, RTT et/ou récupérations à poser par les salariés au cours d’une période d’activation du dispositif d’APLD.

Article 8.Engagement de renégociations en cas de conclusion d’un accord de branche plus favorable

Dans le cas où les partenaires sociaux de la branche du sport concluraient un accord collectif sur la mise en place de l’APLD dans les entreprises soumises à la convention collective nationale du sport (CCNS) postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, les signataires s’engagent à renégocier les conditions du présent accord si certaines d’entre elles s’avéraient moins favorables que celles de l’accord de branche susmentionné.

Article 9.Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la LOR convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance d’un différend, une commission composée d’un représentant titulaire du CSE et d’un salarié, et d’autant de membres (élus ou salariés) désignés par la LOR.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 10.Révision

Il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou règlementaire viendrait à modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreraient le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
En cas d’amélioration suffisante de la situation sanitaire dans le pays qui amènerait les pouvoirs publics à lever l’état d’urgence sanitaire dans un délai permettant l’organisation dans des conditions proches de celles habituelles des compétitions régionales 2020/2021 et/ou en cas d’apport par notre fédération de tutelle (FFR) d’aides financières permettant de compenser majoritairement les pertes de produits d’exploitation directement conséquentes à la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, les signataires se réunissent sans délai pour examiner dans quelle mesure ces évolutions impliquent des aménagements des mesures d’APLD prévues par l’accord.
Par ailleurs, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11.Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la
DIRECCTE de Toulouse,
Cité administrative, Boulevard Armand Duportal,
Bât B – 31000 TOULOUSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 12.Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé par la Direction au Greffe des Prud’hommes de Toulouse, lieu de sa conclusion.

En parallèle, la LOR s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE de Toulouse, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail, ainsi que via le SI APART.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
Les salariés seront informés du contenu du présent accord par email. Ils auront par ailleurs accès à l’accord via l’espace prévu à cet effet sur le logiciel RH.

Ils pourront s’adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Toulouse, le 30 novembre 2020
En trois exemplaires

Pour la Ligue Occitanie de Rugby
Le Président, Monsieur ..
Madame …,
Membre titulaire du CSE







Monsieur …,
Membre titulaire du CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir