Accord d'entreprise LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL

Accord relatif aux astreintes et aux interventions pendant les astreintes de l'entreprise LDCT

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LILLE DOURGES CONTENEURS TERMINAL

Le 30/09/2019


Accord relatif aux astreintes

et aux interventions pendant les astreintes

de l’entreprise LDCT

Entre

La société L.D.C.T (Lille Dourges Conteneur Terminal) Société par Actions Simplifiée SAS

Au capital de 250 000 euros
Dont le siège social est situé Plate-Forme Multimodale DELTA3 à HENIN BEAUMONT (62954)
Représentée par Monsieur ...... agissant en qualité de Directeur général
URSSAF NORD PAS DE CALAIS 59000 LILLE N° : 317000001011773157

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT/FO

représentée par le délégué syndical Monsieur ...... agissant en qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins des présentes,



L’organisation syndicale CFDT

représentée par le délégué syndical Monsieur ...... agissant en qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins des présentes,


D’autre part,


PREAMBULE


Les parties signataires constatent la nécessité de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre des périodes d’astreinte compte tenu des évolutions législatives ainsi que de faire évoluer les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Les parties se sont entendues sur le texte conventionnel qui suit, qui annule et remplace toutes les dispositions liées à l’astreinte en vigueur à compter de sa date d’effet.

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du service de maintenance générale.

ASTREINTE

Définition de l’astreinte :

L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable en permanence à l’aide du téléphone portable d’astreinte et doit être en mesure d'intervenir dans l’heure qui suit l’appel pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Condition de mise en œuvre de l’astreinte :

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’entreprise veille à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non programmée du salarié d’astreinte, impératifs d’exploitation, etc.).

INTERVENTION DURANT L’ASTREINTE

Définition de l’intervention :

  • L’intervention physique sur site :

Ce mode d’intervention nécessite un déplacement du salarié sur site.

L’astreinte consiste, pour le salarié concerné, à pouvoir être contacté à tout moment – en dehors de ses horaires habituels de travail – tout en restant libre de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles en veillant néanmoins à pouvoir se rendre rapidement sur les lieux d’intervention. Le salarié d’astreinte se déplace pour assurer les missions ou travaux indispensables à la continuité du service ou de l’exploitation, ou assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. Il doit prendre toutes les mesures ou dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation dans le respect des règlements en vigueur.

L’astreinte se décompose de la façon suivante :
  • La période d’astreinte : c’est la période, prévue par un avenant au contrat de travail,

    pendant laquelle le salarié d’astreinte est à la disposition de l’employeur.

  • Le temps d’intervention :
  • Pour l’astreinte c’est le temps consacré à l’intervention elle-même auquel s’ajoute les temps de déplacement.
Le temps d’intervention comprend le temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention ainsi que le temps de réalisation du travail exigé sur site.

Modalités de prise en compte des interventions :

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICULATION DES ASTREINTES & DES INTERVENTIONS AVEC LES PERIODES DE REPOS OBLIGATOIRES ET AVEC LA DUREE DU TRAVAIL

Si le salarié n’intervient pas durant la période d’astreinte : le temps d’astreinte n’a aucun impact sur le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte : ce dernier devra bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 h consécutives et de 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention.

CONTREPARTIES

Il est prévue une période d’astreinte de 69.50 heures hebdomadaire par roulement en contrepartie de laquelle une prime d’astreinte de 220 euros sera attribuée par période d’astreinte.
Deux heures de traitement des anomalies par téléphone sont intégrées par période d’astreinte. Le salarié doit pouvoir être contacté à tout moment – en dehors de ses horaires habituels de travail – tout en restant libre de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles en veillant néanmoins à pouvoir se rendre rapidement sur les lieux d’intervention. Seul le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Les plages horaires seront définies par avenant au contrat de travail pour les salariés concernés par l’astreinte.

DATE D’EFFET ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord entre en vigueur au 1er octobre 2019.


REVISION


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision des dispositions prévues au présent accord, selon les modalités prévues au code du travail et dans les conditions suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Il est ici précisé que le présent accord sera nécessairement révisé en cas de décision de non-conformité de l’accord par l’administration.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires ou adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 30 septembre 2019.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.

Fait en 5 exemplaires originaux à Dourges, le 30 septembre 2019.

Pour la Direction de l’entreprise,


Pour le Syndicat CFDT
Monsieur .....
Le délégué syndical


Pour le Syndicat CGT/FO
Monsieur .......
Le délégué syndical
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