Accord d'entreprise LILLE PROCESS SOLUTIONS

ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LILLE PROCESS SOLUTIONS

Le 13/11/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES

Lille Process Solutions


Entre les soussignés :


La Société Lille Process Solutions (LPS), Société à Actions Simplifiée, au capital de 680 000 €uros, ayant son siège social à Avelin (59 710), Z.A. Les Marlières n° 25, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro B 414 733 428, représentée par Monsieur………, Chef d’Entreprise, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Et Monsieur ………., délégué syndical (CFDT)
Monsieur……….., délégué syndical (CGT)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les obligations contractuelles qui nous lient à nos clients peuvent engager Lille Process Solutions à assurer un service d'astreinte afin d'assurer au mieux la continuité de fonctionnement des installations qui nous sont confiées, pour la sécurité des personnes et des biens.
L’astreinte constitue un élément de fonctionnement des activités de maintenance.
L'astreinte doit s’exécuter dans les meilleures conditions afin de répondre au mieux aux nécessités du client tout en respectant les règles d'organisation interne et la protection des salariés montant les astreintes.
L'exercice de l'astreinte sera abordé entre-autre lors des entretiens individuels entre le salarié et son responsable hiérarchique. Les responsables veilleront notamment, lors d'entretiens individuels, à ce que les astreintes n’aient pas d'incidence sur la santé et la vie familiale des salariés (respect des périodes de repos prévues dans la réglementation).


Article 1 - Champ d'application et objet de l'accord

Il s'applique à l'ensemble du personnel Lille Process Solutions amené, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à réaliser des astreintes.
Il est destiné à définir les principes d'organisation de l'astreinte et à en déterminer les compensations au regard de la contrainte que représente pour un salarié le fait de se tenir disponible et d'intervenir durant une période d'astreinte.

Article 2 - Définition de l'astreinte

En référence à l'article I-.3121-5 du code du travail : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif
L'intervention d'astreinte est réalisée afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Elle consiste à réaliser des interventions d'urgence comme :

  • relancer une installation,
  • assurer le contrôle de régularité de fonctionnement des installations,
  • mettre en arrêt total une installation,
  • mettre en sécurité des personnes et des biens,.

Les interventions en astreinte peuvent aussi s'accommoder de résultats provisoires qui seront suivis de réparations effectuées hors service d'astreintes.
Les interventions contractuelles non urgentes, non définies ci-dessus, ne relèvent pas de l'astreinte, mais peuvent nécessiter des interventions de techniciens en dehors des horaires collectifs de l'agence, correspondant à des aménagements planifiés, exceptionnels d'horaires, en accord avec les salariés concernés et mis en place après information et échanges avec les élus du CSE.

Article 3 - Organisation des astreintes

L'intervention débute à la réception de l'appel et se termine lorsque le salarié est de retour à son domicile.
Il y aura lieu de tenir compte de la compatibilité entre le lieu d'intervention et le domicile du technicien.

Article 4 - Compétences et qualifications

L’astreinte est une situation particulière de travailleur souvent isolé, qui nécessite une compétence confirmée, et une connaissance préalable des équipements et installations des sites.
Préalablement à la tenue de la première astreinte, le salarié visitera les installations présentant une complexité particulière sur lesquelles il est amené à intervenir.

Accompagné d'une personne disposant de la connaissance du site, le salarié sans expérience de l'astreinte, interviendra pendant un laps de temps, sur les installations à maintenir et sur lesquels il sera amené à intervenir en astreinte. Cette période de prise en main des installations devra lui permettre d'appréhender au mieux, les différentes situations susceptibles d'être rencontrées en intervention d'astreinte.
Le salarié d'astreinte dispose des formations techniques actualisées, autorisations et habilitations requises pour intervenir en sécurité sur le site.
Ces dispositions visent à assurer une sécurité maximale du technicien d'astreinte.
Le salarié en astreinte dispose des compétences requises adaptées à la nature des sites sur lesquels il peut être amené à intervenir.
La qualification des salariés d'astreintes est établie conformément aux dispositions conventionnelles.
L'employeur sollicitera un suivi médical renforcé auprès de la médecine du travail pour les salariés d’astreintes.


Article 5 - lnformations et moyens de communication du salarié en astreinte

Afin de faciliter les interventions, l'entreprise mettra à la disposition du salarié en astreinte :
Dans le cadre d'un déploiement progressif, un outil informatique mobile lui permettant un accès informatique à une base de données centralisée où sont enregistrés les contrats de maintenance et plans de prévention (ou autre système)
un téléphone portable
un véhicule d’intervention équipé des outillages et matériels nécessaires aux interventions.
Aucun frais ne sera à la charge du technicien d'astreinte pour I ’exécution de sa mission.

Article 6 - Sécurité des salariés en intervention. Procédure d'appel et gestion de crise

Les procédures de sécurité établies en lien avec le service de sécurité de l'entreprise sont présentées au CSSCT. Elles seront communiquées au CSE, notamment lors de l'avis sur le présent accord,
La procédure d'appel a pour fonction de gérer des situations exceptionnelles, dépassant la prise de responsabilité du technicien en astreinte (situations graves et hors du commun, coupures du réseau électrique externe, présence de la presse, accident ou malaise du salarié en intervention sur site, accident sur trajet d'astreinte). Il sera porté à la connaissance du technicien montant une astreinte, l'existence de cette cellule, ses coordonnées, les conditions dans lesquelles il doit la saisir.

Article 7 -Programmation et fréquence des astreintes

La programmation des cycles d’astreintes se fera par période de 7 jours consécutifs définie par le Responsable d’Affaires. Cette période pourra comporter 8 jours dans le cas où un jour férié serait placén début ou fin de période.
Pour tenir compte de situations particulières de certains sites clients, des cycles plus courts d'astreintes peuvent être organisés.
Le Responsable d’Affaires sollicitera en priorité les salariés volontaires pour réaliser l'astreinte.
Les modalités de ces programmations sont définies par le Responsable d’Affaires.
Le calendrier des astreintes est réalisé avec un délai de prévenance minimum de 15 jours après concertation entre l'employeur et les salariés assurant les astreintes. Le planning est transmis aux élus du CSE pour information.
Si la programmation est annuelle, semestrielle ou trimestrielle, elle est communiquée aux intéressés dès sa fixation et I ’astreinte est rappelée aux salariés 15 jours à l'avance.
Le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas d’événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, conformément à la procédure, il doit en informer immédiatement sa hiérarchie.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé minimum pendant une durée de 1 an.
Les heures d'interventions d'astreinte sont consolidées avec les heures de pointage de la semaine effectuées par le salarié.


Un technicien ne pourra être en astreinte plus de 2 semaines par mois sauf si celui-ci souhaite prendre plus d’astreinte auquel cas, cette limite sera fixée à 21 jours par mois. Seules des contingences exceptionnelles, qui doivent être communiquées aux Délégués du Personnel, peuvent conduire à réduire cette fréquence à deux semaines

Article 8 - Durée du travail

Le temps durant lequel le salarié est en situation d'astreinte ne s'analyse pas comme du temps de travail effectif. Seules les périodes d'interventions lors de l'astreinte constituent du travail effectif et sont décomptées comme telles.
L'astreinte s'organise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Article 9 - Durée hebdomadaire

48h maximum par semaine,
Et 44H sur 12 semaines consécutives.

Article 10- Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures.
Cependant, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12h pour le personnel d'astreinte, de façon à pouvoir répondre à des interventions en fin de journée et qui sont, par définition dans le cadre de l'astreinte, non prévisibles.

Article 11- Repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions des articles L 3132-4 et D3131-5 du Code du travail (mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer accidents survenus au matériel, installations ou bâtiments...), le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire pourront être suspendus par nécessité d'intervention dans le cadre de l'astreinte (responsabilité de l'employeur) sans que ce repos ne puisse être inférieur à 9 heures.
Dans ce cas, les salariés dont le repos a été suspendu par une ou plusieurs interventions devront bénéficier d’un repos d'une durée égale au repos supprimé, le technicien préviendra sa hiérarchie de son arrivée tardive par tout moyen à sa disposition.

Article 12- Compensations

Les périodes d'astreinte et d'intervention donnent lieu à des compensations,

Article 13 - Disponibilité liée à la période d'astreinte

La période d’astreinte est compensée par une prime d’astreinte exprimée en points :
Jour semaine : 1 point / jour
Jour de WE et/ou jour férié le weekend : 3 points / jour
Jour férié en semaine : 4 points / jour

Soit :
  • une semaine normale d'astreinte = 11 points,
  • une semaine avec un jour férié le weekend = 11 points
  • une semaine avec un jour férié en semaine = 14 points

La valeur du point est fixée à 23 €

Article 14- Temps d'intervention

Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme temps de travail effectif. Sont inclus dans le temps d'intervention la durée du déplacement aller et retour pour se rendre sur les lieux de l'intervention.
Le temps de pause de la coupure déjeuner le midi n'est pas une période d'astreinte.
Le temps d'intervention est du temps de travail effectif et entre, le cas échéant, dans le décompte des heures supplémentaires. Il ouvre droit à rémunération (sur la base du taux horaire du salarié) et à majoration tel que défini dans l’accord « aménagement du temps de travail ».

Article 15. Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord se substituent aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur les astreintes.
Les avantages prévus par cet accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, conventions collectives nationales ou régionales.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.

Article 16 - Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Cette dénonciation devra intervenir par LRAR adressée à toutes les autres parties, à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

Article 17 - Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DIRECCTE de Douai via la plateforme Télé-accords.
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés dans le mois suivant sa signature par affichage sur les panneaux prévus à cet effet destinés au personnel et envoi par mail.







Fait à Avelin, le 13 novembre 2023, en 4 exemplaires.

Signatures des parties

– CFDT
Délégué Syndical

Chef d’Entreprise








– CGT
Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas