ACCORD SUR LA CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société LIMA Dont le siège social est situé 24 avenue des Sables, CS 40129, 85501 LES HERBIERS CEDEX
Représentée par Monsieur _______agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines.
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Pour FO représentée par : Monsieur _______________, en sa qualité de délégué syndicat FO au sein de la société LIMA
Pour CGT représentée par : Monsieur _______________, en sa qualité de délégué syndical CGT au sein de la société LIMA
D'AUTRE PART
II a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), entrée en vigueur le 01 janvier 2024, vient définir les règles de la contrepartie salariale accordé au titre du travail de nuit habituel et exceptionnel. La Direction souhaite déroger aux règles conventionnelles en établissant un cadre plus favorable pour les salariés.
I — Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés et des intérimaires de l'entreprise. Les dispositions prévues aux articles II et III, ne seront pas cumulatives avec d’éventuelles évolutions de dispositions ayant des origines, législatives, conventionnelles ou accord d’entreprise.
Il — Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
L’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit que « les heures de travail réellement travaillées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique ».
Par dérogation à cet article, les parties conviennent de mettre en place une majoration à hauteur de 25% du salaire minimum hiérarchique, à compter du 1er janvier 2024.
Les conditions d’ouverture de ce droit à majoration demeurent celles prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur au 1ᵉ’ janvier 2024, seul le pourcentage de majoration étant modifié.
Les salariés LIMA, actuellement (à la date de la signature) en horaire de nuit (y compris les salariés en arrêt maladie ou AT), bénéficieront d’un dispositif dérogatoire. Cette règle s’appliquera à eux et ils percevront un différentiel de rémunération calculé entre le nouveau dispositif (majoration 25% et taux horaire SMH) et l’ancien dispositif en place dans l’entreprise (majoration de 25% et taux horaire SMH). Cf en annexe la Iiste des personnes concernées par cette dérogation (inclus les salariés en arrêt maladie ou AT). Ce différentiel de rémunération Ieur sera versé quand ils travailleront de nuit.
III — Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit L’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit que « les
heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base ». Par dérogation à cet article qui ne viendra pas à s’appliquer dans l’Entreprise, les parties conviennent que dès la première heure entièrement travaillée dans la plage 21 heures — 6 heures, une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire minimum hiérarchique, sera appliquée. Ce droit à majoration est ouvert à la condition que le salarié ait réalisé au minimum 6 heures de travail effectif.
IV — DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD/AVENANT
Le présent accord est adopté pour une durée indéterminée. Il prend effet depuis le 01/01/2024. La régularisation due à la rétroactivité sera mise en place.
V — REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord/avenant. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la Ioi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
VI — DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
VII : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord/avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord/avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord/avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.
A Saint-Vulbas le 25 avril 2024
Les organisations syndicales,
M. ___________, Délégué Syndical FO
M. ______________ Délégué syndical CGT Pour la Société,