La société LIMA, établissement de Saint-Vulbas, Situé Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, 1200 avenue Guy de la Verpillière, 01150 SAINT-VULBAS
Dont le siège social est situé 24 avenue des Sables, CS 40129, 85501 LES HERBIERS CEDEX
Représentée par _______________ agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines.
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Pour FO représentée par : Monsieur _____________, en sa qualité de délégué syndicat FO au sein de la société LIMA
Pour CGT représentée par : Monsieur _____________, en sa qualité de délégué syndical CGT au sein de la société LIMA
D'AUTRE PART
II a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’article L. 1225-65-1, alinéa 1 du Code du travail stipule que :
« un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.(...) »
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail stipule que :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. ».
LIMA, propose de mettre en œuvre un dispositif solidaire afin de fédérer l’ensemble de ses collaborateurs autour des valeurs de l’entreprise qui sont entre autres, la qualité de vie au travail, la solidarité et l’accompagnement des salariés.
L’objectif est de permettre aux collaborateurs aidants familiaux de s’absenter pour accompagner :
- Un enfant âgé de moins de vingt ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
- Au titre de l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, les seuls bénéficiaires suivants handicapés, gravement malades ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.
un conjoint, pacsé, concubin notoire,
L’un de ses ascendants (parents, grands-parents) ;
L’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ;
Article 1 – Le Champ d’application de l’accord d’établissement
Le présent accord concerne tous les salariés de l’établissement de Saint-Vulbas (01150), qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sous condition d’une ancienneté d’un an pour les bénéficiaires et de deux ans pour les donateurs, peu importe leur statut, leur classification.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris1, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans ou d’un conjoint gravement malade.
right 1 : il doit s’agir de jours « non pris », c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par les salariés 1 : il doit s’agir de jours « non pris », c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par les salariés
Article 3 – Les conditions relatives au don
3.1 – Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés légaux et conventionnels, de repos, de CETI non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours, sous condition d’une ancienneté de 1 an dans l’entreprise.
3.2 – Les conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.
3.3 – Les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit grâce au formulaire annexé au présent accord. Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé, connu par le service RH.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours en tenant compte de la situation des salariés donateurs et en expliquant à l’intéressé les raisons d’un éventuel refus (exemple : nombre insuffisant de jours sur le CETI au regard du calendrier de l’année). Dans le cas où le nombre de jours donnés aurait atteint le besoin du salarié bénéficiaire, l’employeur se réserve le droit de refuser les dons après cette échéance.
L’employeur fera connaître sa décision par écrit dans les 10 jours calendaires suivant la demande du salarié.
3.4 – Les jours visés par le don
Seuls peuvent être cédés : - les jours ATT (Salariés horaires ou salariés au forfait jours), - les jours de congés (uniquement sur la 5ème semaine de congés payés) - les jours d’ancienneté - les heures issues du Compte Epargne Temps Individuel, avec un minimum de 1 heure
Le salarié a la possibilité de faire un don d’au maximum 3 jours par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Un jour donné équivaut à un jour reçu, sans lien avec la rémunération du donateur ou du bénéficiaire.
Chaque jour de repos donné sera une opportunité de repos en moins pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou de rachat de RTT pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Article 4 – Bénéficier des dons
4.1 – Bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sous condition d’une ancienneté de 1 an, dont :
dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
- dont le conjoint (marié, pacsé ou concubin notoire, non divorcé et non séparé de corps judiciairement) handicapé, gravement malade ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
Justifiant de la qualité « d’aidant », celle-ci est acquise lorsque le salarié de l’entreprise est dans la nécessité d’apporter une aide humaine à un proche, appelé personne aidée dans les conditions précisées en annexe.
pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, dans la limite de 20 jours par an.
4.2 – Conditions
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant ou du conjoint et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.
Il pourra être demandé au salarié bénéficiaire de dons de jours de repos pour l’une ou l’autre des situations visées au 4.1 ci-dessus, de justifier de la réalité de la situation invoquée.
A ce titre, il est notamment rappelé que le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
De même il pourra être demandé au salarié de justifier de son mariage, de son Pacs ou de sa situation de concubinage notoire. La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint, pacsé ou concubin notoire au titre de la pathologie en cause.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, le salarié bénéficiaire devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
Les jours des congés payés acquis et restants à prendre en dehors des périodes de fermeture
Les heures ou jours de CETI
Les jours d’ancienneté
Les jours de RTT pour les salariés au forfait jours
Il devra également avoir pris toutes les dispositions pour capitaliser des heures en CETI et ne pas se les faire payer.
Dans le cas de plusieurs demandes simultanées, le service RH procèderait à une répartition égalitaire entre les bénéficiaires.
Article 5 – Prise des jours cédés
Le salarié bénéficiaire adresse une demande d’absence en référence au présent accord, auprès de du service RH, en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance minimum d’une semaine avant la prise des jours.
Après analyse, la demande sera validée par le RRH dans un délai de 15 jours maximum ou avant si la demande est réalisée dans le délai minimum.
La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière ou ½ journée. Le présent accord prévoyant le don d’heures issues du CETI par tranche d’une heure minimum (comme indiqué dans l’article 3.4), il est possible qu’un reliquat de don inférieur à la journée ou à la ½ journée subsiste. Dans ce cas, les parties conviennent que ce reliquat soit pris par le salarié bénéficiaire en heures et minutes strictement équivalentes à ce reliquat.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif. Aucune déduction n’est opérée pour le calcul de l’ancienneté, de la participation, de l’intéressement et des congés payés.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2024.
Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
Article 8 - Publicité
La Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.
Fait à Saint-Vulbas, le 30 mai 2024
Les Organisations syndicales La Direction
M.M. Délégué Syndical FODirecteur des Relations Humaines
M. Délégué syndical CGT
Annexe : Définitions et Justificatifs
« Le handicap » se définit comme toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
« La dépendance » est un état impliquant d’être dans l’impossibilité d’effectuer, sans l’aide d’une tierce personne, au moins l’un des quatre gestes essentiels de la vie quotidienne : se laver, s’habiller, se mouvoir, se nourrir. La dépendance peut être temporaire ou définitive.
« Le salarié aidant » est défini au sein de LIMA de la manière suivante : « L’aidant est la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne âgée dépendante ou à une personne malade ou handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière (soins, démarches administratives, soutien psychologique, activités domestiques…) est permanente ou non. Elle peut se dérouler au domicile du proche aidé ou à celui de l’aidant. »
Précision sur la qualité « d’aidant »
La qualité « d’aidant », est acquise lorsque le salarié de l’entreprise est dans la nécessité d’apporter une aide humaine à un proche, appelé personne aidée, pour l’une des raisons suivantes :
La personne aidée se trouve dans une situation de dépendance ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité, liée à son état de santé, dans une situation invalidante ou une situation de handicap. Ceci inclut notamment un enfant à la charge du salarié atteint d'une maladie, d'un handicap ou ayant été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La personne aidée est atteinte d’une pathologie pouvant mettre en cause le pronostic vital ou étant en phase avancée et terminale d’une affection grave et incurable.
Précision sur la qualité de « proche »
Le « proche » aidé par le salarié peut être l’une des personnes suivantes :
Son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
L’un de ses ascendants (parents, grands-parents) ;
L’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ;
Justificatifs (salarié aidant)
Les justificatifs afférents à la reconnaissance du statut de salarié aidant seront à produire à lors de la survenance de la situation et si elle venait à perdurer, au moins une fois par an. Le procédé relatif à l’envoi de ceux-ci sera communiqué dans l’espace dédié aux salariés aidants sur le portail intranet décrit à l’article 7 du présent accord.
Les justificatifs sont les suivants :
La copie d’un justificatif attestant du lien de proximité avec l’aidé (livret de famille, extrait de naissance, justificatif de même domicile, attestation sur l’honneur du lien étroit et stable entretenu avec la personne aidée) ;
Et : L’un des documents suivants afin de justifier de la situation de la personne aidée :
La copie du versement des aides reçues par l’aidé (APA, AAH, PCH) ;
Le certificat médical du médecin traitant de l’aidé justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et précisant le degré de perte d’autonomie ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I, II et III
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Et :
Un certificat médical du médecin traitant de l’aidé précisant la nécessité de présence soutenue par le salarié aidant.