Accord d'entreprise LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION

Accord collectif relatif à l'organisation de travail semaine 19

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

14 accords de la société LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION

Le 01/02/2018


Accord collectif

ENTRE

L’entreprise LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION

d'une part,

ET

les délégations suivantes :

- Syndicat CFDT

- Syndicat CGT-FO

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


Préambule :

Les parties constatent que la semaine 19, du 7 au 13 mai 2018, 2 jours ouvrables sont des jours fériés, à savoir le 8 mai et le 10 mai. L’interruption de l’outil de production deux fois la même semaine va perturber le fonctionnement de l’activité.
Au-delà, le positionnement d’un jour férié en milieu de semaine occasionne des perturbations au sein de la production.
Aussi, afin de maintenir la continuité de l’activité, les parties sont convenues de se rencontrer pour définir les règles applicables en matière de travail d’un jour férié.
Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION.

Article 2 : Travail du jour férié

Conformément aux dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du Travail, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux et les accords nationaux de la Métallurgie concernant la liste des jours fériés chômés.
En conséquence, les parties conviennent le principe suivant = Le mardi 8 mai 2018 sera travaillé.


En contrepartie du travail de ce jour férié, les salariés bénéficieront d’un jour de repos à savoir le vendredi 11 mai 2018.
Le travail du 8 Mai 2018 ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et la prise du jour de repos en contrepartie n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le travail éventuel du vendredi 11 mai 2018 sera rémunéré aux conditions d’un jour férié travaillé avec les majorations et primes en vigueur dans l’entreprise.
Concernant le mercredi 9 Mai uniquement, les horaires postés seront les suivants :
Matin : 5h00 - 13h00
Soir  : 13h00 – 20h00
Nuit : 20h00 – 03h00

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée d’une année.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy-En-Velay. Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du comité d’entreprise et du CHSCT.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par  affichage et mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 10 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Le 1er Février 2018 à Montfaucon En Velay.
Pour les Représentants SyndicauxPour le Représentant de la Direction

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT-FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir