Accord d'entreprise LINAMAR SAINT-CHAMOND

Accord relatif au travail du 11 Novembre 2021

Application de l'accord
Début : 11/11/2021
Fin : 31/12/2021

16 accords de la société LINAMAR SAINT-CHAMOND

Le 26/10/2021


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU 11 NOVEMBRE 2021


Entre les soussignées :


•La société X située X, représentée par X, agissant en qualité Directeur,

Ci-après dénommée “ La société ”

D’UNE PART


ET

•Les organisations syndicales suivantes :

L'organisation syndicale X représentée par son délégué syndical X
L'organisation syndicale X représentée par son délégué syndical X



D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


Préambule :


Les parties constatent que la semaine de 45, le jour férié du 11 novembre est un jeudi.

Les salariés ont émis le souhait de bénéficier du vendredi 12 novembre en jour de repos à la place du jeudi 11 novembre 2021.
Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales présentes se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société X.



Article 2 : Travail du jour férié


Conformément aux dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du Travail, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux et les accords nationaux de la Métallurgie concernant la liste des jours fériés chômés.
En conséquence, les parties conviennent le principe suivant = Le jeudi 11 novembre 2021 sera travaillé.
En contrepartie du travail de ce jour férié, les salariés bénéficieront d’un jour de repos à savoir le vendredi 12 novembre 2021.

Le travail du 11 novembre 2021 ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et la prise du jour de repos en contrepartie n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le travail éventuel du vendredi 12 novembre 2021 sera rémunéré aux conditions d’un jour férié travaillé avec les majorations et primes en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 11 novembre 2021. Il est conclu pour une durée déterminée car il ne concerne que l’année 2021.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification sera faite aux parties signataires.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE

Article 7 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 10 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le 26 octobre 2021 à Saint Chamond

Le Syndicat X représenté
Par X



La Société X
X

Le Syndicat X représenté
Par X

Mise à jour : 2021-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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