AVENANT ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE
SALARIE NON-CADRES (hors Assimilés)
ENTRE
La société …………….. Dont le siège social est situé : …………….. Représentée par …………….. agissant en qualité de ……………..
Ci-après dénommée « la société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat …………….., représenté par …………….., délégué syndical
Le syndicat …………….., représenté par …………….. , délégué syndical
D’autre part
PREAMBULE
Par la signature du présent avenant, les parties sont convenues de modifier le régime FRAIS DE SANTE en place et précise par ce dernier les règles applicables au régime complémentaire collectif obligatoire de « frais de santé » à compter du 1/01/2025, ceci afin d’être en conformité avec les nouvelles exigences légales et conventionnelles.
La couverture frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».
Suite à la suppression des références aux articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc de 1947, le présent avenant vise à venir préciser les nouvelles catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime en application de l’ANI du 17 novembre 2017.
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et réglementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et des décrets n°20012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-1374, 18 nov. 2014 , du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, de L'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 Le présent régime a été soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique qui en a expressément accepté les termes.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
L’article 2.2 concernant « le salarié adhérent » est modifié comme suit :
Salarié adhérent
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté.
A titre informatif, en application des dispositions conventionnelles, les salariés visés sont ceux classés du Groupe A au Groupe D
L’article 4.3 relatif à la Suspension du contrat de travail est modifié comme suit :
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ainsi, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (concerne notamment les salariés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (maternité, reclassement, mobilité, …).
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025. Il a été signé après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 : Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 : Suivi de l’avenant
Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 6 : Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de ……….
Article 10 : Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Fait à Saint Chamond, le 16 décembre 2024.