Accord d'entreprise LINAMAR SAINT-CHAMOND

NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société LINAMAR SAINT-CHAMOND

Le 18/06/2025


NEGOCIATION ANNUELLE 2025




Entre :


La société XXXXXXXXXXX dont le siège social est situé …………...représentée par XXX, Directeur Général,

D'une part


Et


L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XXX

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise XXXXXXXXXXX a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées les 2, 10 et 16 juin 2025

Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, etc..].
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord

Article 1er – Durée et champ d’application de l’accord



Le présent accord s’applique au sein de La société XXXXXXXXXXX, située …………...

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre des négociations salariales annuelles pour l’année 2025. Au 31 décembre 2025, il prendra fin automatiquement et ne sera pas tacitement reconductible et ce en raison de l'obligation de renégocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 2 – Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et les Conventions collectives applicables dans l’entreprise se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 3 - Salaires effectifs


3.1 : Augmentations


Les augmentations des salaires effectifs seront appliquées pour l’ensemble des salariés de la société (exceptées les membres du POC), ayant une ancienneté minimum de 6 mois au 1er septembre 2025. La date d’application est le 1er septembre 2025.

Les augmentations seront applicables selon 2 catégories distinctes (salariés en référence Horaire et salariés en Forfait Jours). Les modalités seront les suivantes :


Salariés en référence Horaire :


  • Une

    augmentation générale de 1% sur le salaire de base mensuel brut d’août 2025 sera appliquée au 1er septembre 2025.



  • Une

    augmentation individuelle du salaire de base mensuel brut pour récompenser l’effort collectif du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, augmentation comprise entre 0% et 0.4 %. Celle-ci s’applique de la façon suivante :

  • Absences sur la période <=5 jours : 0,4% du salaire de base brut
  • Absences comprises entre 6-10 jours : 0,2% du salaire de base brut
  • Absences >= 11 jours : pas d’augmentation
Absences comptabilisées en jours ouvrés : maladie, absence injustifiée, AT/MP, Absence justifiée non rémunérée, Accident de trajet, Mise à pied. Les jours d’absences seront consécutifs ou non.
  • Une

    augmentation individuelle sera attribuée selon les critères objectifs de performance et de comportement évalués sur le dernier entretien individuel annuel réalisé à compter d’octobre 2024 (hors cas d’évolution importante lors des 6 derniers mois). Les augmentations appliquées seront fixées fonction de la Note de l’entretien. Les partis s’accordent pour établir des moyennes d’augmentations par catégorie de la façon suivante :

  • Note A : moyenne 0.6% (minimum 0.4 %)
  • Note B : moyenne 0.3% (minimum 0.2 %)
  • Note C : 0

L’entreprise s’engage à réaliser tous les entretiens de progrès avant le 31/07/25. Les absents sur l’année complète ou salariés embauchés au cours des 12 derniers mois ne peuvent prétendre à une augmentation individuelle.
En amont de l’application en paie, une information sera transmise à chaque salarié concerné par une augmentation Individuelle. Dans le cas d’une promotion récente, l’AI sera adaptée en fonction de la date de prise des nouvelles fonctions.

Salariés en Forfaits Jours :


La direction rappelle que le statut « Forfait Jours » est lié à un niveau de responsabilité. Par définition de la nouvelle CCN de la Métallurgie, peuvent bénéficier de ce statut :
  • les

    salariés Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégré

  • les

    salariés non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées


Pour ces salariés, les augmentations seront appliquées selon les modalités suivantes :

  • Une

    augmentation générale de 1% sur le salaire de base mensuel brut d’août 2025 sera appliquée au 1er septembre 2025.


  • Une

    augmentation individuelle sera attribuée selon les critères de performance et de comportement en référence aux 12 derniers mois. Les augmentations appliquées seront fixées fonction de la Note de l’entretien. Les partis s’accordent pour établir des moyennes d’augmentations par catégorie de la façon suivante :

  • Note A : moyenne 1%
  • Note B : moyenne 0.5%
  • Note C : 0

Les absents sur l’année complète ou salariés embauchés au cours des 12 derniers mois ne peuvent prétendre à une augmentation individuelle.
En amont de l’application en paie, une information sera transmise à chaque salarié concerné par une augmentation Individuelle. Dans le cas d’une promotion récente, l’AI sera adaptée en fonction de la date de prise des nouvelles fonctions.

3.2 : Samedis travaillés


Il a été convenu d’entériner le principe du versement de la prime exceptionnelle pour les samedis travaillés. Cette prime était fixée de manière temporaire à compter du 1/05/2024. Elle a fait l’objet de renouvellement jusqu’au 31/07/2025, date de clôture définitive du dispositif.
A compter du 1/09/2025, la direction accepte le principe de versement d’une prime pour les samedis travaillés, dont les règles d’application feront l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur annexée au présent Accord.






3.3 : Prime PI (Performance Indicators)


Il a été convenu de revoir les modalités d’application de la Prime PI conformément aux remarques formulées par les partenaires sociaux

Les modalités de calcul et règles applicables seront déterminés par une décision unilatérale de l’employeur.

3.4 : Prime de Partage de la Valeur


Les partis s’accordent sur le principe de versement d’une Prime PPV (Prime de partage de la valeur) au titre de l’année civile 2025. La direction s’engage à établir une décision unilatérale de l’employeur courant du mois de juillet 2025, de manière à ce que la prime soit versée courant dudit mois.


Article 4 - Durée et organisation du temps de travail


La durée et l’organisation du temps de travail en vigueur reste inchangées conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.



Article 5 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Qualité de vie au travail


Un accord en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail, a été signé le 28 avril 2025.

L’index égalité hommes femmes applicable pour l’année 2024 dans les entreprises comprises entre 50 et 250 salariés a été présenté au CSE.



Article 6 – Prévoyance / Mutuelle :


Un régime de prévoyance / mutuelle pour tous existe déjà au sein de l’entreprise.
Le régime de frais de santé a été revu en 2023.
Les dispositifs mis en place restent en vigueur


Article 7 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux partis signataires.

Article 8 - Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 10 – Dépôt de l’accord


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de …………….
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 12 - Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



A ……………, le 18 juin 2025



Société XXXXXXXXXXX
Représentée par XXX





Le Syndicat FO représenté
Par XXX






Le Syndicat CGT représenté
Par XXX

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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