La société XXXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé ………….., représentée par …………….., Responsable des Opérations
D'une part
Et
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXX L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXX
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise XXXXXXXXXXX a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées les 3, 16 et 19 juin 2026 (d’un commun accord, la réunion du 23 juin préalablement fixée a été avancée au 19 juin 2026).
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, etc..]. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord
Article 1er – Durée et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de La société XXXXXXXXXXX, située …………..
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre des négociations salariales annuelles pour l’année 2026. Au 31 décembre 2026, il prendra fin automatiquement et ne sera pas tacitement reconductible et ce en raison de l'obligation de renégocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 2 – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord, les avantages et les Conventions collectives applicables dans l’entreprise se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 - Salaires effectifs
3.1 : Augmentations
Une augmentation générale de 3% sur le salaire de base mensuel brut d’août 2026 sera appliquée au 1er septembre 2026. Les modalités sont les suivantes : application à l’ensemble des salariés de la société, ayant une ancienneté minimum de 6 mois au 1er septembre 2026 au sens des dispositions du code du travail.
3.2 : Prime de Partage de la Valeur
Les partis s’accordent sur le principe de versement d’une Prime PPV (Prime de partage de la valeur) au titre de l’année civile 2026.
La prime PPV actuellement acquise par décision unilatérale signée le 12 mai 2026 sera annulée et remplacée par une nouvelle décision unilatérale fixant les modalités convenues entre les partis.
Article 4 - Durée et organisation du temps de travail
La durée et l’organisation du temps de travail en vigueur reste inchangées conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Qualité de vie au travail
Un accord en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail, a été signé le 28 avril 2025.
L’index égalité hommes femmes applicable pour l’année 2025 dans les entreprises comprises entre 50 et 250 salariés a été présenté au CSE.
Article 6 – Prévoyance / Frais de santé :
Un régime de prévoyance et Frais de santé pour tous existe déjà au sein de l’entreprise. Le régime de frais de santé a été revu en 2023. En 2026, un organisme gestionnaire a été mis en place, avec maintien des garanties existantes. Les dispositifs mis en place restent en vigueur.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux partis signataires.
Article 8 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.