TITRE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc139009001 \h 4 TITRE 3 – LES ACTEURS DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc139009002 \h 5 TITRE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc139009003 \h 5 4.1. Modalités d’information et délai de prévenance PAGEREF _Toc139009004 \h 5 4.2. Fréquence et Durée des astreintes PAGEREF _Toc139009005 \h 6 TITRE 5 – COMPENSATION AU TEMPS D’ATTENTE PAGEREF _Toc139009006 \h 6 TITRE 6 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc139009007 \h 6 TITRE 7 – REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc139009008 \h 7 TITRE 8 – RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET DES DUREES MINIMALES DE REPOS PAGEREF _Toc139009009 \h 7 TITRE 9 – SORTIE DE L’ASTREINTE OU DIMINUTION DU NOMBRE DE ROTATIONS PAGEREF _Toc139009010 \h 8 TITRE 10 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc139009011 \h 9 TITRE 12 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc139009012 \h 10 TITRE 13 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc139009013 \h 10 TITRE 14 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc139009014 \h 10
PREAMBULE
La société Linde Homecare France, en raison de la nature de son activité, des nécessités de service aux patients et/ou de la réglementation imposée en matière de veille et de surveillance aux entreprises de prestations de services dans les domaines médico-techniques, impose que ses salariés soient appelés à assurer, en dehors de leur horaire habituel de travail, des astreintes à domicile.
Ces astreintes permettent notamment d'assurer (liste non exhaustive)
l'installation urgente de matériel médical ou d'assistance ;
la réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d'assistance
l’approvisionnement
Dans ce contexte, l’organisation d’astreinte pour certains services de la société s’avère indispensable pour le fonctionnement de la société LINDE HOMECARE France.
Les parties signataires reconnaissent que les astreintes permettent de garantir la continuité du service dû aux patients et qu’à ce titre, elles sont un élément essentiel pour rester un des prestataires clés du marché de la prestation à domicile.
Un accord d’entreprise conclu le 18 février 2015 avec les organisations syndicales représentatives a défini les modalités de mise en œuvre des astreintes en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et des sujétions en découlant pour les salariés. Il est toutefois apparu nécessaire, après plus de huit années de pratique et de mise en œuvre de l’accord d’entreprise du 18 Février 2015, de prendre en compte les dernières évolutions législatives et d’adapter ce dispositif d’astreinte au fonctionnement actuel de la société LINDE HOMECARE France.
C’est dans ce contexte que les représentants de la Direction ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont rapprochés afin de procéder à la révision de l’accord d’entreprise du 18 Février 2015. Les parties ont souhaité profiter de cette révision pour insister, dans un souci de préservation de la santé du personnel d’astreinte, sur les règles induites par le droit du travail.
Le suivi de l’astreinte et du respect de cet accord sera renforcé par la mise en place d’une Commission Astreinte, qui se réunira chaque année pour analyser les données issues des astreintes des différents services et corriger toute éventuelle dérive.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 18 Février 2015. Il remet aussi en cause, pour ce qui est du paiement des interventions effectuées les samedi, dimanche et jours fériés, une partie des dispositions relatives à l’accord du 30 Septembre 2020.
Cet accord est le résultat des négociations menées au cours des réunions suivantes : le 11 mai 2023, le 8 juin 2023, le 22 juin 2023, le 5 juillet 2023, 5 septembre 2023, 18 janvier 2024, 1er févier 2024, le 13 février 2024 et le 21 mars 2023.
Les parties signataires ont donc convenu ce qui suit.
TITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est susceptible de concerner tous les salariés de la société LINDE HOMECARE France.
A la date de cet accord, bien que cette liste soit susceptible d’évoluer dans le temps (ajout ou suppression de services), les services/départements/personnels suivants sont concernés par l’astreinte :
Les Départements EPS et Commerce : les Techniciens, les Infirmières, les Coordinateurs Techniques/Team Leaders, les Responsables d’Exploitation, les Pharmaciens, les Superviseurs.
L’encadrement des services techniques et commerciaux
Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir pendant les périodes d’astreinte. Les nouveaux entrants feront l’objet d’une formation (formation de base destinée à comprendre qu’elles sont les thérapies présentes chez Linde Homecare France) dans les domaines qui ne sont pas les leurs (ex : Techniciens Respiratoires qui devront avoir une formation P2I).
En cas de contraintes médicales après avis du médecin du travail, les salariés entrant dans le champ d’application de l’astreinte peuvent demander à ne pas entrer ou à sortir du régime des astreintes (cf TITRE 9).
TITRE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L'astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». (art. L. 3121-9 du code du travail). Cette définition correspond au « temps d’attente » qui se distingue du temps d’intervention :
2-1 Temps d’attente :
Il correspond au temps passé par le salarié à son domicile ou à proximité, libre de vaquer à ses occupations mais prêt à intervenir, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré sous forme de salaire. Il donne lieu à une compensation. Pendant ce temps d’attente, le salarié doit rester joignable par téléphone mais n’est pas tenu de rester connecté à sa messagerie professionnelle.
2-2 Temps d’intervention (appel, déplacement) :
Il constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel, et si le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée du temps de travail au-delà des 39 heures, il devra faire l’objet d’une majoration au titre des heures supplémentaires.
Les heures seront intégralement comptabilisées au taux des heures supplémentaires dès le début de l'intervention d'astreinte.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Linde Homecare France devra limiter, lors de la semaine où les salariés sont d’astreinte toutes les interventions planifiées qui pourraient générer des dépassements d’heures laissant ainsi, le maximum de temps d’intervention en cas d’appel lié à l’astreinte. Le planning d’interventions des salariés d’astreinte sera donc, dans la mesure du possible allégé.
Au sein de la société LINDE HOMECARE France, sont définies deux niveaux d’astreintes :
Astreinte de niveau 1 : Il s’agit soit des jours d’astreinte tombant du lundi au samedi.
Astreinte de niveau 2 : Il s’agit soit des jours d’astreinte tombant les dimanches ou jours fériés (un dimanche pouvant être aussi un jour férié).
TITRE 3 – LES ACTEURS DE L’ASTREINTE
3.1. Le Salarié d’Astreinte : dans la mesure où il fait partie d’un des services de Linde Homecare France listé comme concerné par l’astreinte (cf TITRE 1), sous réserve d’avoir été formé à intervenir en sécurité, le salarié de ce service est de fait intégré dans le planning d’astreinte de son service. Il ne peut en sortir que dans les conditions décrites au TITRE 9 de cet accord.
3.2. Le Référent Astreinte : ce rôle est attribué au Manager du service (ou à son représentant). Le Référent a la charge d’une part d’organiser le planning d’astreinte et d’informer l’ensemble des parties prenantes en cas de modifications en cours d’année.
TITRE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES
4.1. Modalités d’information et délai de prévenance
Un planning d’astreinte sera établi à minima au semestre par Agence ou service concerné et sera révisable en cours d’année. Ces évolutions dans le cours de l'année seront centralisées par le Référent astreinte et transmises aux différents services ou acteurs de l’astreinte (exemple : contactel, etc.…).
Lors des réunions mensuelles de service, un point sur les plannings d’astreinte sera à l’ordre du jour.
En tout état de cause, l’employeur s’engage à informer au moins 15 jours calendaires à l’avance les salariés chargés de réaliser une période d’astreinte. Ce délai peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, véhicule en panne, dépassement horaires maximum autorisé…) le Salarié d’Astreinte devra immédiatement alerter le Référent Astreinte. Ce dernier mettra alors en place les mesures nécessaires (remplacement et prévenance). Ce remplacement sera soit basé sur une règle définie à l’avance, soit sur le volontariat. Enfin, le remplaçant bénéficiera de la prime prévue pour le salarié remplacé au prorata de la durée du remplacement.
Ce planning sera établi de telle sorte que soit recherchée la meilleure répartition possible de la charge de travail entre les collaborateurs soumis aux astreintes (par exemple : répartition des jours fériés et équilibre pour le jour de noël et pour le jour de l'an). Sauf en cas d'urgence ou de nécessité absolue, le délai de prévenance des salariés souhaitant modifier leur astreinte est lui aussi de quinze jours calendaires.
4.2. Fréquence et Durée des astreintes
Sauf circonstance exceptionnelle, le Manager s’efforcera de respecter le rythme d’une astreinte toutes les 3 semaines pour les membres de son équipe. En cas d’absence ou de sous-effectif, la Direction recherchera un moyen de palier temporairement ou définitivement via un renfort. En revanche, il n’est pas possible de prendre des congés payés, JRTT, Récupérations pendant une période d’astreinte définie par avance (sauf circonstances exceptionnelles le justifiant et après accord du Référent Astreinte).
TITRE 5 – COMPENSATION AU TEMPS D’ATTENTE
En contrepartie de chaque période d’astreinte réalisée, le salarié concerné percevra, par jour :
Niveau 1 : euros bruts Niveau 2 : euros bruts Ces primes d’astreinte pourront faire l’objet d’une réévaluation lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Un engagement est pris, à la date de signature de cet accord d’une réévaluation lors des NAO de l’année 2025.
Il est rappelé que lorsque le salarié est empêché de prendre une restauration à son domicile, en raison de la durée et du lieu de l'intervention, il bénéficie de la prise en charge au réel de ses frais de repas, sous réserve de justificatif (dans la limite des tarifs prévus par Linde Homecare France pour le repas du midi ou du soir). Pour ce faire, l'intervention doit être d'une durée minimale de 3 heures, et couvrir la plage horaire 12h30-13h30 ou la plage horaire 19h30-20h30, ou qu'il s'agisse d'une intervention d'une durée d'au moins 5 heures.
TITRE 6 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Le temps consacré aux éventuelles interventions (physiques ou téléphoniques) pendant la période d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il n’est donc pas rémunéré de façon forfaitaire. La société se réserve le droit de demander à l’opérateur téléphonique le relevé des communications.
Enfin, les parties conviennent de déroger à l’accord du 30/09/2020 portant sur le temps de travail. Ainsi, contrairement à ce qui est prévu à l’article 1.1 de cet accord, les heures réalisées un samedi, dimanche ou jour férié au titre de l’astreinte, n’entreront pas dans le « compteur 1 » et seront donc immédiatement payées (ou récupérées) selon les dispositions légales et en tenant compte du décalage lié aux éléments variables de paie (décalage d’un mois). Par ailleurs, en contrepartie de la nouvelle période de référence hebdomadaire (du dimanche au samedi) les parties conviennent du paiement ou de la récupération des heures du dimanche au taux fixe de 100% (doublement du paiement ou de la récupération des heures effectuées).
TITRE 7 – REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT
Les temps de déplacement occasionnés par l‘exigence de déplacements physiques ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du temps d’intervention. Ils sont rémunérés comme tel.
Afin de tenir compte de la pénibilité liée aux déplacements de nuit, les parties conviennent d’allouer aux salariés amenés à se déplacer entre 23H et 6H dans le cadre d’une intervention d’au moins trois heures, une prime de pénibilité de 30 euros bruts.
Utilisation du véhicule de service : Pendant la période d’astreinte, il est toléré d’utiliser le véhicule de service le week end pour effectuer des déplacements personnels dans le respect du code de la route et des règles de sécurité telles que définies chez Linde Homecare France. Cette utilisation doit rester à proximité du domicile (soit à 45 minutes maximum du lieu d’habitation). En cas d’abus ou de manquements répétés au respect du code de la route ou aux règles de sécurité telles que définies chez Linde Homecare France, la société se réserve le droit de revenir sur cet avantage. L’avantage sera dans un premier temps revu pour la personne concernée. Si cela se reproduit pour plusieurs personnes de l’entreprise, l’avantage pourra alors être revu pour l’ensemble des personnes concernées.
TITRE 8 – RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET DES DUREES MINIMALES DE REPOS
La durée d’une intervention étant considérée comme du travail effectif, il convient de préciser que le temps passé à l’intervention est intégré dans le décompte du temps de travail effectif du salarié, et que ces interventions doivent s’inscrire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée légale du travail et du repos journalier et hebdomadaire. Afin de tenir compte des contraintes rencontrées du fait de l’astreinte, les parties conviennent, qu’à titre exceptionnel et sans que cela soit une porte ouverte à des excès, le temps de travail journalier et le repos journalier pourront, par dérogation, déroger aux durées légales et conventionnelles admises.
Durée journalière de travail : Il est convenu entre les parties qu’en cas d’astreinte, la durée journalière du travail pourra, de manière tout à fait exceptionnelle, atteindre 12 heures. Cette durée journalière exceptionnelle ne remet pas en cause le respect de la durée hebdomadaire maximum qui reste à 48 heures.
Repos journalier : Il est convenu entre les parties que la durée du repos journalier pourra, au cours de la semaine d’astreinte, de manière tout à fait exceptionnelle, être ramené à 9 heures entre deux phases de travail. Cette durée exceptionnelle ne remet pas en cause le repos hebdomadaire qui reste de 35 heures par semaine. En accord avec les parties, le repos à respecter en cas de travail journalier atteignant 12 heures sera de 10 heures (et non 9 heures).
Repos hebdomadaire et période des sept jours consécutifs : Afin de s’assurer de respecter le repos hebdomadaire des 35H, les parties conviennent, conformément à l’article L3121-32, de fixer la période de sept jours consécutifs constituant la semaine de travail du dimanche à 0H au samedi à minuit. Ce changement de référence concernera les salariés prenant l’astreinte dont le salaire est calculé en heures. En contrepartie de cette nouvelle période de référence, il est convenu (cf titre 6) :
Que les heures supplémentaires réalisées le week end seront payées (ou récupérées si le salarié le préfère)
Qu’en cas de travail le dimanche, les heures seront majorées à un taux fixe de 100% (et non 25% ou 50%). Ces heures seront soit payées, soit récupérées.
Les parties ont souhaité donner quelques exemples de semaines d’astreinte, visant à montrer les impacts de la dérogation du temps de travail (temps journalier pouvant aller jusqu’à 12 heures) et au temps de repos (temps de repos pouvant être ramené à 9 ou 10 heures). Il est à noter que le démarrage de l’horaire de travail, pendant la semaine d’astreinte pourra être décalé à 9H (voir exceptionnellement à 10H) dans un souci de maintien des plannings prévus 2 semaines à l’avance.
Exemples :
Mardi
9h-18h
Mardi
19h-23h45
Appel d’astreinte
23h45 - 24h
Mercredi 24h -9h
Mercredi 9h – 18h
Jeudi et Vendredi 9H-18H
Journée normale de travail
Repos
Téléphone = Travail effectif
Repos payé : 9H de coupure sans impact sur la rémunération.
Journée normale de travail
Journées normales de travail
Lundi
9h-18h
Lundi
20h-23h
Mardi au jeudi
9h-18h
Jeudi
20H-24H
Vendredi 9h – 17h
Samedi et Dimanche
Journée normale de travail (8H)
Intervention d’astreinte (2H)
Journées normales (24H)
Intervention d’astreinte (2H)
Journée normale de travail (7H)
Travail limité à 5H (car maximum 48H/sem)
En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies dans cet accord et par la loi. Le repos quotidien de 9 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention. Ainsi par exemple, le salarié en astreinte étant intervenu (soit par téléphone ou intervention physique) le lundi de 0h à 0h30 du matin, ne reprendra son poste qu’à partir du mardi 9H30. Il est rappelé qu’exception faite de la durée éventuelle d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la loi.
Enfin, les parties conviennent de faire un bilan annuel pour voir si ces durées exceptionnelles (de travail et de repos) et si le travail samedi et dimanche restent bien des exceptions.
TITRE 9 – SORTIE DE L’ASTREINTE OU DIMINUTION DU NOMBRE DE ROTATIONS
En cas de contraintes personnelles ou médicales et après avis du médecin du travail, les salariés entrant dans le champ d’application de l’astreinte peuvent demander à sortir du régime des astreintes.
En dehors des contraintes médicales avérées, les contraintes personnelles seront étudiées et pourront données lieu, après demande écrite dument adressée au Manager et au RRH de référence à une sortie définitive ou ponctuelle de l’astreinte.
Sortie définitive :
Toute demande de sortie définitive doit être formulée par écrit. La demande sera analysée par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines et une réponse dûment motivée sera apportée à l’intéressé. Les demandes de sorties définitives de l’astreinte en lien avec les dispositifs (existant ou à venir) d’aménagement de fin de carrière seront étudiée de manière prioritaire et bienveillante.
Sortie ponctuelle :
Les demandes de sortie ponctuelles du régime d’astreinte sont analysées avec la hiérarchie des services concernés en fonction des impératifs locaux. Les salariés travaillant à temps partiel (mi-temps thérapeutique, congé parental…) pourront demander à sortir de l’astreinte pendant la durée du temps partiel. Ces demandes seront étudiées de manière prioritaire en tenant compte de la limite des heures complémentaires liées à ce type de contrat. En cas d’urgence et/ou de circonstances exceptionnelles, il peut être demandé aux salariés sortis du régime d’astreinte de renforcer les équipes au cours des périodes de congés annuels ou pour remplacer un salarié malade. A ce titre la Direction de l’entreprise aura uniquement recours au volontariat.
Diminution du nombre de rotations et/ou sortie automatique et définitive :
En cas d’impossibilité d’accéder à la demande de sortie d’un salarié, le Manager regardera cependant la possibilité de diminuer le nombre de rotations réalisées au cours d’une année. Par ailleurs, si le nombre de personnes prenant l’astreinte permet de maintenir un nombre de rotations conforme au point 4.2 et que le salarié demandant à sortir de l’astreinte est à 4 ans ou moins de l’âge de la retraite sécurité sociale (62 ans à la date de signature de l’accord, âge porté progressivement à 64 ans), cette demande sera validée sous réserve d’un préavis de trois mois.
TITRE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à un suivi annuel visant à apprécier la bonne application du présent accord.
Ainsi, une Commission Astreinte composée d’un représentant de la DRH, de deux Managers concernés par l’Astreinte et de deux représentants des salariés, se réunira chaque année au cours du premier trimestre. Lors de cette réunion, la Commission :
Fera un bilan de l’année précédente : interventions le week end, nombre d’appels, nombre de rotations, …
S’assurera du respect de l’accord en vigueur et envisagera toute amélioration nécessaire au bon fonctionnement de l’Astreinte,
Étudiera les problématiques spécifiques (demandes de sorties, problématiques liées à la sécurité, …).
La liste des sujets à aborder n’étant pas figée celle-ci sera établie par Ordre du Jour discuté entre les différents membres de la Commission.
TITRE 11 – DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet le
01/04/2024.
TITRE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 13 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des conditions légales.
TITRE 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Le représentant légal de l’entreprise déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également communiqué à l’ensemble des salariés.