Accord d'entreprise LINDT ET SPRUNGLI

Accord Complémentaire Frais de Santé VRP

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LINDT ET SPRUNGLI

Le 13/12/2019


LINDT FRANCE – SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

À durée indéterminée

Régime obligatoire collectif

« Remboursement complémentaire des frais de santé » 

Des V.R.P. relevant : de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, du 3 octobre 1975

Entre


La société LINDT & SPRÜNGLI SAS, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’Établissement d’Oloron et représentant, pour la Direction, l’ensemble des établissements de Lindt & Sprüngli France

Ci-après LINDT France

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat C.G.T. représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical
  • le syndicat F.O. représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale
  • le syndicat CFE-CGC représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part

IL A ETE CONCLU QUE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Lindt & Sprüngli et des organisations syndicales en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Préambule


Après information et consultation du CSEC le 03/12/2019, Lindt France et les organisations syndicales ont décidé du présent accord afin de se mettre en conformité suite à la modification du cahier des charges des « contrats solidaires et responsables » et la réforme du 100 % santé applicable dès le 1er janvier 2020 concernant le régime de remboursement de frais de santé dont bénéficie le personnel VRP, salariés relevant de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, de manière à ce que les cotisations puissent continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux

C'est dans ce cadre qu'il est établi ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions
Les parties signataires conviennent que le présent accord annule et remplace à compter du 1er janvier 2020 le précédent accord en vigueur du 19 septembre 2014.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.


ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION


2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés relevant de l’accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers du 3 octobre 1975.
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés tels que décrits ci-dessus et à leurs ayants droits (membres de la famille fiscalement à charge du salarié), sans rétroactivité.

2.2 Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés et de leurs ayants droit visés à l’article 2.1 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

2.2.1 Dispense d'adhésion :

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission, dont la durée de contrat est supérieure ou égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

En outre, les salariés et ayants droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime en invoquant l’un des cas de dispense prévus aux articles D.911-2 et D.911-3 du code de la sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
4° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
6° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur, comportant la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix et faisant expressément référence à la nature des garanties en cause auxquelles ils renoncent, en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.3 Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.


2.4Suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).


2.5 Rupture du contrat de travail dans le cadre du départ à la retraite

A titre d’information, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture par un contrat spécifique à un niveau de cotisations spécifique sans aucune participation employeur (cotisation 100 % salarié). Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

2.6 Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation

définissant que les cotisations sont supportées par la Direction et les salariés actifs de l’entreprise. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent écrit.


ARTICLE 3 – COTISATIONS


3.1 Montant des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement complémentaire de frais de santé » seront prises en charge par la société et par les salariés. L’entreprise participe financièrement à hauteur minimum de 60% de la cotisation totale.
Le régime est unique ainsi que la cotisation, quelle que soit la composition de la famille.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.


3.2Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations seront indexées chaque année sur la consommation médicale totale (CMT), suivant l’évolution des salaires et du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire affectant notamment le régime social et fiscal applicable.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'entreprise et les salariés selon l'accord en vigueur.

Les cotisations pourront évoluer chaque année dans la limite de 10% sans que cela ne constitue une modification du présent règlement et requérant la conclusion d'un avenant. Au-delà de cette limite, l’évolution de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un nouvel avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa conclusion, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci­ dessus suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 4 DUREE – REVISION – DENONCIATION


4.1 Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Le présent accord annule et remplace à compter du 1er janvier 2020 le précédent accord en vigueur " Remboursement complémentaire des frais de santé Non cadres" en date du 19 septembre 2014.

4.2 Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

4.3 Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

ARTICLE 5 - PROCÉDURE D’INFORMATION


5.1 Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.



5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité Social et Economique Central ou à défaut le Comité Social et Economique d’Oloron Sainte Marie ainsi que le Comité Social et Economique de Paris seront informés et consultés préalablement à toute modification significative des garanties.

En outre, chaque année, les comités sociaux et économiques d’établissements et les délégués syndicaux auront connaissance des rapports annuels sur les comptes de cette convention par la commission Frais de santé et Prévoyance.

Dans chaque établissement sera organisée au minimum une réunion annuelle au cours de laquelle la commission frais de santé et prévoyance aura connaissance des comptes de résultats de l’année écoulée, ceci afin d’assurer un suivi annuel des résultats de la consommation médicale et d’agir préventivement. Notre conseil pourra prendre part à ces réunions.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra être amenée à publier des notes de synthèse sur le régime, afin que le personnel connaisse l’évolution
du rapport prestations/cotisations et des conséquences qu’elle pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

Un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance « remboursement complémentaire de frais de santé » sera remis avec le présent accord à chaque syndicat signataire et à chaque évolution.


5.3 Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de l’établissement principal.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Oloron-Sainte-Marie, le …..

En 7 exemplaires originaux sur 6 feuillets plus annexes dont deux exemplaires pour les formalités de publicité.


Pour la société :

La Direction Générale, par délégation
Le Directeur d’Établissement d’Oloron,
Représentant les deux établissements de Lindt & Sprüngli France
Monsieur X

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical pour la C.G.T.
Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale pour F.O.
Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical pour la C.F.E.-C.G.C.


Annexe : Notice d'information descriptive « Mes garanties frais de santé »

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