Accord d'entreprise LINEX PANNEAUX

Accord d'entreprise en faveur de la prévention de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

11 accords de la société LINEX PANNEAUX

Le 08/01/2019







Accord d’entreprise en faveur de la prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels




Entre la société , dont le siège social est situé, représentée par sa responsable des ressources humaines, , dument habilitées aux présentes.



D’une part,



Et



Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du code du travail, suivantes :

Pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
Représentée par dument habilité.


Pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)
Représentée par dument habilité.


Pour la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE C.G.C.)
Représentée par dument habilité


D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :







Préambule


Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de ses décrets d’application en date des 30 mars et 7 juillet 2011 précisés par la circulaire de la Direction Générale du Travail du 28 octobre 2011.

Depuis le 1er janvier 2018 les entreprises de plus de 50 salariés dont plus de 25% des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité sont tenues d’engager des négociations relatives à la prévention de la pénibilité.

Les facteurs de pénibilité qui ont été définis par les dispositions législatives et réglementaires sont liés :


Contraintes physiques marquées


  • Les manutentions manuelles de charges

Facteur de risques professionnels
Seuil


Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Manutentions manuelles de charges définies à l'article R.4541-2

Lever ou porter

Charge unitaire de 15 kilogrammes
600 heures par an


Pousser ou trier

Charge unitaire de 250 kilogrammes



Déplacement de travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes



Cumul de manutentions de charges

7,5 tonnes cumulées par jour
120 jours par an













  • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Facteur de risques professionnels
Seuil


Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions de torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

Durée minimale



900 heures par an

  • Vibrations mécaniques

Facteur de risques professionnels
Seuil


Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R.4441-1
Vibrations transmises aux mains et aux bras
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2
450 heures par an

Vibrations transmises à l'ensemble du corps
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2




















Environnement physique agressif


  • Agents chimiques dangereux

Facteur de risques professionnels
Seuil


Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en oeuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.

  • Activités exercées en milieu hyperbare

Facteur de risques professionnels
Seuil


Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1
Interventions ou travaux
1200 hectopascals
60 interventions ou travaux par an

  • Températures extrêmes

Facteur de risques professionnels
Seuil


Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an






  • Bruit
Facteur de risques professionnels
Seuil


Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Bruit mentionné à l'article R.4431-1
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)
600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels ( C )
120 fois par an


Rythmes de travail


  • Travail de nuit sous certaines conditions
Facteur de risques professionnels
Seuil

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
120 nuits par an




  • Travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté
Facteur de risques professionnels
Seuil

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an




  • Travail répétitif
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\srv-fic\\homedirectory$\\olivia.lesne\\Documents\\PENIBILITE\\ACCORD PENIBILITE\\Grille de sueil de pénibilité.xlsx" "rythmes de travail!L14C2:L18C5" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Facteur de risques professionnels
Seuil

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an




Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute





Depuis le 1er octobre 2017, seuls 6 des 10 facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif pénibilité permettent d’acquérir des points crédités sur le compte personnel de prévention (C2P)

Le diagnostic établi par la Direction en collaboration avec la Médecine de travail pour certains points, laisse apparaître que deux facteurs de risques sont identifiés chez: Le travail en équipes successives et le travail de nuit au sens des dispositions du code du travail.

Les autres facteurs sont en dessous des seuils de durée minimale ou en dessous des seuils d’intensité avec ou sans l’utilisation d’équipement de protection individuelle.


Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les actions qui permettront de prévenir, de réduire et/ou d’encadrer la pénibilité de certaines situations de travail ainsi que les indicateurs susceptibles de mesurer leur progression au fil des années.


Article 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la société.

Article 3 – Facteurs de pénibilité identifiés au sein de la société


Le diagnostic établi par la Direction laisse apparaître que deux facteurs de risques sont identifiés chez: Le travail en équipes successives et le travail de nuit au sens des dispositions du code du travail.

Nombre de salariés exposés à un facteur de pénibilité pour l’année 2018


  • Le travail en équipes successives : 66
  • Le travail de nuit : 2

Article 4 – Mesures et actions de prévention


Selon les dispositions de l’article D.4163-3 du code du travail, nous travaillerons sur les thèmes suivants :

  • - L’adaptation et l’aménagement du poste de travail


Le diagnostic montre que le premier facteur de pénibilité est celui lié au travail en équipe successive. Il concerne 66 salariés.

Même si l’organisation du travail et le process ne permettent pas de supprimer le travail en équipes successives, la Direction propose de faire une analyse en collaboration avec Médecine du travail sur l’impact de la rotation horaire actuelle et de faire une sensibilisation sur hygiène de vie à respecter dans le cadre du travail en équipes successives.


  • - La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-2


En dehors des facteurs de pénibilités identifiés chez, la société continuera de mettre à disposition les Equipements de Protection Individuelle adaptés, notamment pour le bruit, pour les poussières, …et poursuivra son partenariat avec les services de la Médecine du Travail pour dispenser des sensibilisations aux salariés, faire des études de postes, des mesures (Vibration, cardio fréquence …)

La Direction s’engage à mettre en place dans le cadre de la prochaine instance du CSE une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.


4.3 - Développement des compétences et des qualifications


Afin de maintenir l’employabilité des salariés exposés à un facteur de pénibilité, la société proposera tous les deux ans lors des entretiens individuels et ce de façon systématique au salarié :

  • La possibilité de réaliser un bilan de compétences pour valider une réorientation professionnelle, un projet
  • Un accompagnement dans une démarche de VAE
  • Des modules de formation en fonction des postes visés au sein de

Dans la mesure du possible, en fonction de l’évolution prévisible des emplois et des compétences, le plan de formation annuel intègrera les actions de formations qui permettront d’assurer une mobilité professionnelle.

Par ailleurs, les salariés concernés pas une exposition à un facteur de pénibilité suivront les actions de sensibilisation proposées par les services de la Médecine du Travail.

4.3 - Aménagement des fins de carrières


Travail de nuit

Les salariés de nuit au sens de l’article L 3122.2 du code du travail, âgés d’au moins 56 ans et ayant passé 25 années consécutives ou non sur des postes justifiant leur qualification de travailleur de nuit, bénéficieront de droit, à leur demande, d’une affectation de jour.

La demande devra être présentée 6 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés conserveront les droits acquis concernant la rémunération relative au travail de jour (soit au minimum le taux horaire).
Chaque demande sera étudiée au cas par cas en fonction du poste occupé.

Indicateur : Nombre de réalisation / Nombre de demande

Travail en équipes successives

Les salariés affectés en équipe, âgés d’au moins 58 ans et ayant passé 25 années consécutives ou non sur des postes justifiant leur qualification de salariés d’équipe, bénéficieront de droit, à leur demande, d’une affectation de jour.

La demande devra être présentée 6 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés conserveront leur rémunération brut mensuelle dans la mesure où ils acceptent de prendre en charge la formation d’un nouvel embauché sur le poste qu’ils occupaient auparavant.
Chaque demande sera étudiée au cas par cas en fonction du poste occupé.


Indicateur : Nombre de demande réalisation / Nombre de demande

5 – Modalités de suivi


Au cours du premier trimestre suivant chaque année d’application du présent accord, un document sera remis au CSE Comité Social et Economique et la CSSCT (Commission Santé Sécurité Conditions de Travail) lorsque ceux-ci seront mis en place.


6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2021.


7 – Formalités – Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231 – 6 et D.2231 – 2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’Hommes de

Selon les dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016 et du décret du 5 mai 2017, une version anonymisée sans la mention des noms, prénoms, des signatures et des négociateurs, sera également adressée à la DIRECCTE à des fins de publicité dans la base de données nationale.


Fait en 7 exemplaires à
Le 8 janvier 2019

Mise à jour : 2019-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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