Accord d'entreprise LINK BY NET

instauration de périodes d'astreintes

Application de l'accord
Début : 09/08/2019
Fin : 08/08/2024

10 accords de la société LINK BY NET

Le 09/08/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À L’INSTAURATION DE PÉRIODES D’ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société LINKBYNET, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis à 5/9 rue de l’industrie, 93200 Saint-Denis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 430 359 927 représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord,


D’UNE PART,


ET

Et Ies organisations syndicales désignées ci-après,

  • C.F.D.T représentée par XX - Délégué syndical

  • CFE CGC représentée par XX – Délégué Syndical

  • UNSA représentée par XX – Délégué Syndical




D’AUTRE PART,



PREAMBULE

Le cœur de métier de la société LINKBYNET (ci-après LBN) consiste à délivrer à ses clients des prestations d’infogérance, lesquelles requièrent une disponibilité nécessitant une maintenance technique 24h/24 et 7j/7, aux fins de garantir le bon fonctionnement des installations de ses clients et d’assurer une constante qualité des services garante de la pérennité de l’entreprise.

Il est essentiel que des salariés puissent se rendre disponibles au cours de plages horaires prédéfinies situées en dehors de leurs horaires habituels de travail, afin d’intervenir sur place ou à distance en cas de besoin.

La disponibilité des salariés peut être rendue possible par le mécanisme des astreintes, susceptibles de se situer en dehors de leurs horaires habituels de travail, la nuit, le week-end et les jours fériés.

Dans ce contexte, LBN et les partenaires sociaux ont initié des négociations qui ont abouti à un accord signé en janvier 2017 relatif à l’organisation de périodes d’astreintes et aux aménagements que celles-ci requièrent lorsqu’elles sont effectuées en dehors de leurs horaires habituels de travail, la nuit, le week-end et les jours fériés.



Depuis la signature de cet accord, LBN a eu recours aux astreintes en 2017, 2018 et 2019.

Au regard des retombées positives de cet accord, à la fois pour les salariés mais aussi pour LBN, la Direction s’est engagée à entamer une réflexion sur la mise en place de moyens permettant d’instaurer un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle de ses collaborateurs.

Dans un premier temps, cette réflexion a abouti à la mise en place :
  • d’un système appelé ‘Follow the sun’, permettant d’organiser un support 24/7 des clients par des équipes partageant l’expertise requise sur des plaques géographiques complémentaires (cf. selon une continuité de fuseaux horaires) avec des roulements et passations prédéterminées ;
  • d’un support de premier niveau (incidents N1) dévolu à des équipes situées en dehors de l’Europe afin que les équipes en France se concentrent sur un niveau d’expertise et une relation Front client.

Dans un second temps, LBN et les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord afin d’améliorer et de simplifier le système d’astreintes déjà en place pour les équipes présentes en France.

Cet accord traite uniquement des astreintes. Le système des interventions planifiées étant soumis à un régime particulier, il n’est pas abordé dans cet accord. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accord individuel, d’un engagement unilatéral, notes de services et usages en vigueur au sein de l’entreprise.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel exerçant les fonctions de support opérationnel aux clients de la Société.

Les métiers visés par cet accord sont, du niveau 1 à 3, les suivants :
  • Exploitation,
  • Supervision, sauvegarde, stockage, base de données,
  • Réseaux et Sécurité,
  • Service Management,
  • Infrastructure.


Les niveaux d’intervention vont du niveau 1 à 3, répartis comme suit :
  • N1 : Techniciens et Administrateurs,
  • N2 : Ingénieurs, Services Managers et Responsables d'équipe,
  • N3 : Architectes, Responsables d'exploitation et Responsables de service.


Article 2 Périodes d’astreintes


2.1. Mise en place de périodes d’astreintes


Définition d’une astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Ainsi définie, l'astreinte ne saurait recouvrir les périodes de permanence effectuées par les salariés dans les locaux de l'entreprise, lesquelles constituent du temps de travail effectif dans la mesure où les intéressés demeurent alors sous la subordination de leur employeur et ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Les salariés visés par le présent accord seront soumis à des périodes d’astreinte, c’est-à-dire des périodes situées hors de leurs horaires habituels de travail au cours desquels ils ne seront pas tenus d’être présents sur leur lieu de travail et pourront vaquer librement à des occupations personnelles, mais devront être joignables à tout moment par téléphone et en mesure d’accéder à une connexion Internet afin d’effectuer le cas échéant une intervention.

Les interventions effectuées dans ce cadre entrent, sauf exception, dans le champ des compétences des salariés concernés.

Les périodes d’astreinte sans intervention ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

En revanche, la durée des interventions au cours des périodes d’astreinte, ainsi que l’éventuel temps de trajet y afférent, sont considérés comme un temps de travail effectif.

Modalités de réalisation des astreintes / réactivité

Pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent être joignables à tout moment sur le téléphone mis à leur disposition ; en effet, le système des astreintes répond à un des objectifs majeurs de l’entreprise, qui est de prendre en charge le plus vite possible les incidents pour répondre à l’exigence de continuité de service envers les clients.
Ainsi, les délais de réaction des salariés concernés indiqués ci-dessous sont des délais maximums.

Les salariés concernés sont tenus de s'affecter l'alerte – c’est-à-dire signaler qu’ils ont pris le ticket, en l’inscrivant dans l’outil IDEFIX ou tout autre outil qui le remplacerait - sous 30 minutes au maximum après apparition de celle-ci pour :

  • les métiers de l’exploitation,
  • Supervision, sauvegarde, stockage, base de données,
  • Service Management,
  • Infrastructure.

Ils sont tenus de s'affecter l'alerte sous 15 minutes au maximum après apparition de celle-ci pour :
  • les métiers de l’exploitation, de manière exceptionnelle lors d’événements particuliers (exemple : périodes de soldes),
  • Réseau et Sécurité.




Si la situation le requiert, ils devront se déplacer, notamment dans les datacenters ou au siège de la société LBN.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, les salariés se trouvaient dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, ils devront prévenir dans les plus brefs délais leur hiérarchie ou la personne définie immédiatement après eux dans le plan d’escalade des interventions.


2.2. Périodes d’astreinte


Amplitude et plages horaires des périodes d’astreinte

L’amplitude maximale des périodes d’astreinte est fixée comme suit :

  • En semaine du lundi au jeudi de 18 heures à 9 heures le lendemain ;
  • Du vendredi 17 heures au lundi 9 heures.

Respect des règles relatives au repos

Les périodes d’astreinte peuvent recouvrer tout ou partie des périodes prévues à l’article 2.2 paragraphe 1 du présent accord et peuvent inclure les nuits, les samedis, les dimanches et les jours fériés usuellement chômés.

La période d'astreinte est traitée comme du temps de repos. Elle est prise en compte pour le calcul des temps de repos obligatoires (repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail), en dehors des temps d'intervention, qui sont traités comme du temps de travail effectif.

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.

Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Afin de respecter les dispositions légales en matière de durée du travail, il est convenu qu’à l’issue de chaque intervention, le collaborateur préviendra par email son manager / supérieur hiérarchique qu’il ne pourra être attendu à son poste avant un délai de 11 heures minimum. Dans cet email, le collaborateur devra préciser son heure d’arrivée à son poste.

Par ailleurs, si le collaborateur devait être appelé ultérieurement pour intervenir toujours durant la même plage d’astreinte, il est entendu que le repos quotidien de 11 heures consécutives s’effectuerait à l’issue de la dernière intervention réalisée. Dans cette situation, le collaborateur notifierait de nouveau son manager / supérieur hiérarchique, par email, l’heure de fin d’intervention et de sa nouvelle heure d’arrivée.

Enfin, et selon les mêmes règles de prévenance ci-dessus expliquées, le collaborateur bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 35 heures avant ou à l’issue des interventions effectuée pendant la plage d’astreinte du week-end.


Affectation et planning

Les astreintes sont, dans un premier temps, mises en place sur la base du volontariat et les plannings sont organisés par les équipes elles-mêmes et sous la responsabilité du Manager de l’équipe au moins trois semaines avant la date du début de la période d’astreinte.

Dans le cas où l’appel aux volontaires ne permettrait pas d’assurer un fonctionnement normal du régime d’astreinte ou si les équipes n’ont pas fourni les plannings au moins trois semaines avant la date du début de la période d’astreinte, le Manager de l’équipe organisera les plannings des astreintes et la rotation des personnes affectées, au besoin en l’imposant aux salariés, en prenant en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Si un arbitrage s’avérait nécessaire, l’équipe Ressources Humaines pourra être amenée à évoquer le sujet avec le Manager et les personnes concernées.

Le calendrier précis des astreintes est communiqué via Idefix aux salariés concernés au moins 2 semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce cas, d’un délai de prévenance des salariés d’au moins un jour franc, sans que cela puisse donner lieu à sanction.

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée, nombre), il est convenu qu’un salarié :

  • ne peut être d’astreinte plus de trois semaines consécutives par période de quatre semaines, sauf accord écrit du salarié ;
  • ne peut pas être d’astreinte pendant la période de ses congés payés, pendant les jours de repos compensateur de remplacement, les jours offerts ou périodes d’arrêt maladie, ni les week-ends précédant et suivant la semaine de congés, sauf accord exprès du collaborateur.

Dans tous les cas, le collaborateur ne devra pas avoir effectué plus de 26 semaines d’astreinte dans l’année.

En fin de mois, l'accomplissement d'astreintes donnera lieu à la mise à disposition, de chaque salarié, d'un document (en cours d’étude pour développement sur Idefix ou pour intégration dans le bulletin de paie) indiquant le nombre d'heures d'interventions qu'il a effectuées au cours du mois écoulé et les compensations correspondantes.




Article 3Indemnisation des périodes d’astreinte et rémunération ou récupération des périodes d’intervention


Lorsque les salariés ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte, ils perçoivent uniquement une indemnisation appelée prime d’astreinte selon les modalités prévues à l’article 3.1.

Lorsque les salariés sont amenés à intervenir pendant la période d’astreinte, en plus de la prime d’astreinte prévue à l’article 3.1, ils perçoivent une rémunération ou bénéficient d’un repos compensateur de remplacement correspondant au temps intervention majoré selon les modalités prévues à l’article 3.2.
En application de l’article R. 3121-2 du Code du travail, en fin de mois, LBN remettra donc à chaque collaborateur le document mentionné dans l’article 2.

Article 3.1. Prime d’astreinte



Les salariés percevront une prime d’astreinte décomptée par heure, sur toute la durée de la période d’astreinte, à hauteur de 3 € bruts de l’heure.

Ce tarif horaire sera révisé le 1er janvier de chaque année, en tenant compte de l’indice INSEE des prix à la consommation (Montant Juin 2018 : 103.07 ; Montant Juin 2019 : 104.12). 

Cette prime d’astreinte sera identique pour toutes les équipes et quel que soit le niveau d’intervention.


Article 3.2.Rémunération ou récupération des périodes d’intervention pendant les astreintes


Les heures d’intervention pendant les astreintes seront rémunérées ou récupérées avec les coefficients de majoration suivants :

  • Du lundi au samedi avant 22 h et à partir de 6 h : taux horaire majoré de 25 % pour les 4 premières heures de la 40ème à la 43ème heure hebdomadaire, et au taux majoré de 50 % pour les suivantes ;
  • Du lundi au samedi de 22 h à 6 h, le samedi de 22 h à 24 h et le lundi de 0 h à 6h : taux horaire de base majoré de 40 % ;
  • Les dimanches et jours fériés de 0 à 24 h : taux horaire de base majoré de 100 %.

Par période d’astreinte, si la première intervention est inférieure à une heure, elle donnera lieu au paiement d’une heure entière.


A titre exceptionnel, les journées du 25 décembre et du 1er janvier feront l’objet d’une prime forfaitaire supplémentaire de 150 € bruts.

Si un collaborateur est amené à intervenir sur le périmètre d’un collaborateur de niveau d’intervention supérieur (N1/N2 ou N2/N3), son taux horaire sera majoré de 10% pour le calcul de sa rémunération sur la durée de son intervention.

Le taux horaire servant de base au calcul des majorations ne prend pas en compte les primes ne dépendant pas du travail effectivement fourni par les collaborateurs, telles que notamment la prime d’ancienneté, la prime d’astreinte, les gratifications annuelles et les primes de vacances.

Chaque collaborateur aura le choix entre :
  • La rémunération de l’intervention et sa majoration ;
  • La récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration (repos compensateur de remplacement).

Les salariés devront opter entre la rémunération ou la récupération à l’issue de chaque mois d’intervention, sans pouvoir panacher les modes de compensation pour un mois donné.

Le paiement des heures d’intervention ou la prise des temps de récupérations interviendront le mois suivant celui au cours duquel les interventions auront été effectuées.

Dans le cas où le contingent légal d’heures supplémentaires aura été atteint, la contrepartie devra être obligatoirement accordée en repos.




Article 4Moyens mis à disposition des collaborateurs


Chaque collaborateur affecté aux astreintes se verra attribué :

  • un téléphone portable, assorti d’un abonnement téléphonique couvrant les périodes d’astreinte, d’une batterie et d’un chargeur ;

  • un ordinateur portable, la société prenant en charge une partie de l’abonnement ADSL/Fibre à hauteur de 15 € par mois sur présentation d’une facture, sauf si le collaborateur concerné est déjà indemnisé dans le cadre du télétravail.

La société reste propriétaire de ce matériel, les collaborateurs en étant les gardiens. Ces éléments sont réservés à un usage exclusivement professionnel et limités aux périodes d’astreintes ; ils ne peuvent être prêtés et doivent être restitués à l’entreprise dès la fin de la période d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie.

Article 5Durée de l’accord, adhésion, révision et dénonciation

Article 5.1. Période d’observation – Clause de suivi et de rendez-vous

Il est expressément convenu entre les parties que les six premiers mois d’application du présent accord constituent une période d’observation susceptible d’aménagements.

A l’issue de cette période de six mois, puis chaque année, les parties signataires se réuniront pour examiner les modalités d’application du présent accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application.

Article 5.2. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de cinq ans, entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Article 5.3. Révision


La révision peut être engagée soit :
  • par les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu; par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • par toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif, sans avoir besoin d'être signataires ou adhérentes à l’issue de cette période.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Article 5.5.Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La partie qui dénonce l'accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail au moment de la conclusion d'un accord collectif.

Article 6Dépôt légal & publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé uniquement sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.A l’issue de ce dépôt en ligne, un récépissé sera délivré.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny à la diligence de la société LBN.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord ainsi que le lieu et les modalités de sa consultation sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Fait à Saint-Denis, le 09 août 2019 en 6 exemplaires originaux.


Pour LINKBYNET
M. XX




Pour les organisations syndicales





M. XX, Délégué Syndical UNSA




M. XX, Délégué Syndical CFE/CGC

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