Accord d'entreprise LINPAC PACKAGING PONTIVY

Accord visant à faciliter le développment des dons de jours pour les aidants

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LINPAC PACKAGING PONTIVY

Le 02/05/2018


ACCORD visant à faciliter le developpement

de don de jourS pour les « aidants »

en APPLICATION DE L’ACCORD AIDANT DE LA PLASTURGIE DU 22 NOVEMBRE 2017

Entre les parties :
  • La société LINPAC Packaging Pontivy SAS dont le siège social est situé Parc d'activités de Kerguilloten à NOYAL PONTIVY 56920
  • La société LINPAC Distribution dont le siège social est situé Parc d’activités Kerguilloten à NOYAL PONTIVY 56920,
rassemblées en Unité Economique et Sociale (UES)
  • représentées par __
D’une part
Et
  • Le syndicat CFDT, représenté par __

D’autre part
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


La loi N° 2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du Travail) a permis de mettre en place des dispositifs de don de jours entre salariés d’une même entreprise pour aider un collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l’un de ses enfants rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Cette pratique nouvelle est encore peu développée dans les entreprises françaises. En effet, le dispositif légal peut s’avérer insuffisant :
  • D’une part, car il nécessite, dans la pratique, quasiment la conclusion d’un accord d’entreprise pour organiser et clarifier des points techniques,
  • D’autre part, il ne vise que les enfants de moins de 20 ans.

Il est apparu utile de proposer un dispositif non obligatoire mais d’application directe pour mettre en place le régime le plus adapté au sein de l’UES, sur la base de l’accord cadre de la Plasturgie du 22 novembre 2017.

Par cet accord original, les partenaires sociaux - conscients d’être précurseurs sur ce sujet - ont souhaité encourager, sans contraindre, le développement au sein des entreprises de la branche d’un mécanisme de don de jours permettant de renforcer les valeurs d'entraide entre salariés, de solidarité et de générosité. Les partenaires sociaux ont souhaité s’engager dans cette démarche sans avoir l’ambition de régler la problématique de la dépendance qui relève plus d’un niveau étatique mais en apportant leur contribution, à leur niveau, sur ce sujet.

ARTICLE 1 - OBJET


Cet accord vise à proposer d’accéder à un dispositif général de don de jours qui permet notamment :
  • de préciser les modalités d'application concrètes de la loi N° 2014-459 du 9 mai 2014 en offrant un cadre clair et complet,
  • d’élargir le périmètre des personnes proches du salarié pouvant ouvrir droit à l’octroi de don de jours pour le salarié aidant (c’est-à-dire la personne qui vient en aide, à titre non professionnel, en partie ou totalement, à une personne de son entourage).

L’objet du présent accord est – également - de proposer à ces entreprises d’élargir ce dispositif par la levée de différentes options facultatives.

Le présent accord est d’application facultative, ne fait pas obstacle aux dispositions des articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d’application du présent accord est celui de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie défini par l’accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.


ARTICLE 3 – APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, CDI et CDD, et au seul bénéfice de ces derniers.

L’annexe 1 résume les différentes options complémentaires que l’entreprise peut prendre en interne dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 4 - CONDITIONS AU DON DE JOURS

Article 4.1 : caractéristique du don de jour


Le don est strictement :
- anonyme,
- sans contrepartie,
- volontaire,
- définitif et irrévocable.

Article 4.2 : catégories et nombre de jours cessibles


Les jours de repos non pris pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 5 jours par an et par salarié donateur.

ARTICLE 5 - CONDITIONS RELATIVES AU PROCHE AIDE

Article 5.1 : situation du proche aidé


Le proche doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 5.2 : lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du don


Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :
  • son conjoint ou son partenaire de PACS, son concubin ;
  • son enfant,
  • un des enfants de son conjoint, ou de son partenaire de PACS ou de son concubin vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci
  • ses ascendants au 1er degré,
  • personne sous tutelle et ayant un lien de parenté au 1er ou 2ème degré,


ARTICLE 6 - CONDITIONS RELATIVES AU BENEFICIAIRE


Tout salarié de l’entreprise peut demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don pour aider un proche tel que désigné à l’article 5.2.

Il devra pour se faire rapporter les justificatifs nécessaires.

Le salarié doit être inscrit à l’effectif lors de sa demande, et ne pas être en situation de préavis.
Avant de pouvoir bénéficier des jours de dons, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes et notamment :
  • les jours de congés payés non imposés par l’employeur ou par la loi,
  • les éventuels jours de repos prévu au sein de l’entreprise (ex jours de RTT, récupération, repos compensateur,…),
  • Les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d’ancienneté) et de l'ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l'entreprise,
  • Les jours placés en CET,

ARTICLE 7 - CONDITIONS RELATIVES AU DONATEUR


Tous les salariés en CDI ou en CDD peuvent être donneur sous réserve d’avoir acquis des jours entiers encore disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.

ARTICLE 8 – PROCEDURE DE DON DE JOURS


Article 8.1 : règles générales


Les dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile en une ou plusieurs fois sous réserve de respecter le plafond individuel de don annuel applicable dans l’entreprise (cf article 4.2. du présent accord).

Les dons devront se faire avant l'échéance de la période de référence des jours cédés.

Le don se fait impérativement par l'intermédiaire d'un formulaire de don Un modèle de formulaire est annexé au présent accord (annexe 2)., ce dernier pouvant évoluer à l’initiative de l’employeur sans avenant au présent accord.

Le salarié devra notamment préciser sur le formulaire de don jours, la catégorie de ces jours ainsi que le nombre de jours pour chaque catégorie.

Article 8.2 : Création d’un fonds de solidarité

Un fonds de solidarité sera créé afin de recueillir les dons.

La valorisation des jours dans le fonds se fait en temps et l’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour. Ainsi, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.

L’employeur pourra définir – selon les modalités de l’article 3 du présent accord – une organisation différente ; par exemple, sans la constitution préalable du fonds de solidarité, ou à épuisement de ce dernier, par des campagnes de don au coup par coup.

Le solde de jours constaté en fin d’année est systématiquement reporté sur l’année suivante.

Article 8.3 : Attribution des jours sur le fonds de solidarité entre les demandeurs

En cas de pluralité de demandes, chacune d'entre elle sera traitée en suivant l'ordre chronologique de la date de demande.

Article 8.4 : possibilité d’instituer – en plus du fonds de solidarité – la faculté de faire des dons anonymes au profit d’une personne désignée

Les entreprises appliquant le présent accord pourront, dans le cadre de l’article 3 des présentes, prévoit la possibilité pour les salariés de l’entreprise de faire des dons :
  • soit sur le fonds de solidarité,
  • soit au profit d’une personne désignée.

Dans ce dernier cas, les dons se feront selon les modalités suivantes : Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d'un salarié déterminé sans que celui-ci puisse être informé de quelque manière que ce soit de l’identité du donateur.

Le salarié bénéficiaire (celui qui est désigné dans le don) pourra bénéficier en premier lieu des jours objet de dons versés nominativement à son profit puis ensuite des jours objets de dons versés anonymement, si nécessaire. Dans le cas où le(s) don(s) serai(en)t supérieur(s) au besoin du salarié, le solde sera reversé sur le fond de solidarité.

Article 8.5 : suivi fonds de solidarité


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, les entreprises (appliquant le présent accord) établiront un bilan annuel qui sera communiqué à l’instance représentative du personnel. Pour les structures n’ayant pas d’instance représentative du personnel, ce bilan fera l’objet d’une communication (selon le support habituel au sein de l’entreprise : affiche, courriel, …).

Ce bilan sera l'occasion de donner les informations suivantes :
  • Solde du fonds de solidarité au 31 décembre,
  • Nombre d'actes de don,
  • Nombre et nature des jours donnés sur l'année civile,
  • Nombre de demandes et de jours utilisés sur l'année civile.


ARTICLE 9 – PROCEDURE DE DEMANDE DE JOURS DONNES


Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la requête écrite en utilisant le formulaire de demande annexé au présent accord (Annexe 3). Ce formulaire pourra être modifié à l’initiative de l’employeur sans avenant à l’accord.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue du salarié demandeur et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible d’absence sera également indiquée.

Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

Le salarié s'engage à informer son employeur en cas d'amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants ; les jours de dons qui ne seraient finalement pas pris seront réintégrés dans le fonds de solidarité.

ARTICLE 10 – UTILISATION DES JOURS


Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité instauré au sein de l’entreprise.

Les jours cédés pourront être utilisés (dans la double limitation prévue ci-dessous) :
  • soit en continu,
  • soit de manière fractionnée.


ARTICLE 11 – CONSEQUENCES DU DON

Article 11.1 : pour le donateur 


Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Pour tenir compte de cela, il convient vis-à-vis du donateur :
  • D’augmenter, corrélativement à son don, son plafond annuel en :
  • jours de travail (s’il est en forfait annuel en jours)
  • heures (s’il est en forfait annuel en heures)
  • De ne pas comptabiliser des heures supplémentaires générées par la(es) journée(s) travaillée(s) supplémentaire(s) liée(s) au don.

Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don mais pourront (suivant la date du don) être décomptés administrativement le mois suivant.

Article 11.2 : pour le bénéficiaire

La période d'absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu’une prise de congés payés avec l’application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don, les droits du salarié bénéficiaire du don (ancienneté, …) et le calcul de l’effectif de l’entreprise.

Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières (prime de panier ou indemnité de repas, prime de nuit ou de dimanche, indemnité de déplacement, …) liées à l’exécution du travail.

Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.


ARTICLE 12 – COMMUNICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE


À la suite de la décision d’application du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place du nouveau dispositif selon les outils habituels ou pertinent de communication interne.

Des campagnes de communication pourront également être organisées périodiquement afin de continuer à sensibiliser les salariés au don de jours de repos.

ARTICLE 13 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.


ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord est affiché.

Dès sa signature, le présent accord, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés à la diligence de l’Entreprise en 2 exemplaires (dont 1 version sur support papier signée et 1 version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagné, des DICI des Fonds ouverts dans le présent PERCO. Ce dépôt sera également effectué sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.




Pour la CFDT,Pour l’employeur,










ANNEXE 1 rappel des différentes options proposées



Régime de base proposé par le présent accord
Jours pouvant être cédés
Les jours de repos non pris (cf 4-2)
Plafond de jours pouvant être cédés
5 jours par an et par salarié donateur.
Lien de parenté entre le proche aidé et le salarié bénéficiaire du don
Les proches du salarié couverts par le présent accord sont :
. le conjoint ou partenaire de PACS de celui-ci,
. ou son enfant,
. son ascendant au 1er degré du salarié,
. son concubin,
. un des enfant de son conjoint, ou partenaire de PACS vivant dans son foyer et à la charge de celui-ci,
. une personne sous tutelle ayant un lien de parenté au premier ou second degré
Formulaire de don
Modèle initial en annexe
Création d’un fonds
Un fonds de solidarité sera créé
Valorisation des jours
Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence (…) quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Plafond de jours comptabilisés sur le fonds
Pas de plafond défini
Destination possible des dons (donateur reste anonyme)
Fonds de solidarité ou don anonyme au profit d’une personne désignée
Plafond annuel du nombre de jours donnés qu’un salarié peut utiliser
Pas de plafond défini

ANNEXE 2 modèle initial de formulaires de don de jours


FORMULAIRE DE DON DE JOURS A DESTINATION UNIQUE DU SERVICE RH - CONFIDENTIEL


Je sous-signé(e) :
Nom


Prénom


Service


Souhaite céder :
Type de jour pouvant être cédé dans l’entreprise*
Nombre de jour(s) cédé(s)










Ce don est fait :
Au profit du fonds de solidarité
Au profit du salarié désigné suivant ___________________________________________
Il est entendu que si le bénéficiaire désigné n’utilise pas tout ou partie des jours donnés que le solde sera reversé dans le fonds de solidarité (et ne seront pas restitués au donateur).
J’ai conscience et accepte que :
  • le don de jour est anonyme, sans contrepartie, volontaire, définitif et irrévocable,
  • ce(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) immédiatement de mon solde de jour correspondant
  • pour les salariés au forfait, ce don augmente d’autant mon forfait jour ou heure pour l’année civile en cours.
Date


Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


ANNEXE 3 modèle initial de formulaires de demande de jours


MODELE DE FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOURS


Je sous-signé(e) :
Nom


Prénom


Service


Souhaite bénéficier d’une absence au titre du don de jour mise en place dans l’entreprise.

Nombre de jours prévisionnels demandés*

Période(s) prévisionnelle(s) d’utilisation des don
Du … au …

Du … au …

Du … au …

Du … au …
Je m’engage à informer son employeur en cas d'amélioration de la santé du proche aidé, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants

Rappel des règles relatives au bénéficiaire de don de jours :
  • le salarié devra, au préalable, avoir épuisé tous ses jours de repos notamment les suivants : les jours de congés payés non imposés par l’employeur ou par la loi, les éventuels jours de repos prévu au sein de l’entreprise (ex jours de RTT), les jours de congés supplémentaires issus de la convention collective (exemple jour d’ancienneté) et de l'ensemble des accords ou des usages applicables au sein de l'entreprise, les jours placés en CET
  • la demande doit être accompagnée en pièce jointes :
  • d'un certificat du médecin qui suit le proche aidé justifiant (dans le respect du secret médical) de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants,
  • et de tout document attestant du lien de parenté avec le proche aidé.

Date


Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

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