Accord d'entreprise LINXENS MICOTECH

Accord Rupture Conventionnelle Collective

Application de l'accord
Début : 25/06/2020
Fin : 30/06/2021

2 accords de la société LINXENS MICOTECH

Le 11/06/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES




Entre :

La Société LINXENS MICROTECH, SAS au capital de 410 000 €, code NAF : 2611Z, dont le siège est situé à Vorey-sur-Arzon, représenté par en sa qualité de Directeur de site

d'une part

et



La délégation suivante :

- L’organisation syndicale CGT représentée par en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :



La société LINXENS MICROTECH est présente sur deux marchés : celui de la carte à puce et celui de l’éclairage (lighting).
Le marché mondial de la carte à puce connait un fort ralentissement engendrant une surcapacité globale de production et une baisse du chiffre d’affaires au sein de la société depuis octobre 2019.
Malgré des investissements conséquents (2 millions d’euros en 3 ans) et des moyens humains mis à disposition (masse salariale de 2 millions d’euros par an) pour développer l’activité lighting qui devait progressivement prendre le relai de la fabrication de la carte à puce sur le site de Vorey, cette activité a des difficultés à se développer à court terme.


Dans ce contexte, l’entreprise envisage sur 2020 et 2021 une charge pour l’usine à 50% de sa capacité nominale.

Pour permettre d’adapter ses couts de structure tout en permettant de conserver des capacités locales de développer de nouveaux produits, il a été proposé par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives de négocier la mise en œuvre d’un accord collectif portant sur une rupture conventionnelle collective.

La Direction souhaite dès lors offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent de quitter volontairement l’entreprise afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle ou de cesser définitivement celle-ci dans un cadre sécurisé en bénéficiant des mesures d’accompagnement et des aides financières prévues ci-après.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de conclure le présent accord de Rupture Conventionnelle collective (« RCC »).

Les parties rappellent que le départ des salariés ne pourra se faire que dans un cadre strictement volontaire et dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

Remarques préalables :


Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.

Il est rappelé que la Société ne peut émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.







Titre 1 : Dispositions générales




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société LINXENS MICTROTECH.


Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de sa validation par la Direccte. Il est conclu pour une durée déterminée.

L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Par exception et le cas échéant des dispositions spécifiques pourront être mis en œuvre au-delà du terme du présent accord.


Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord au cours du mois de juin 2020.

Article 4 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant le terme du présent accord afin de faire le bilan du présent accord et le cas échéant de conclure ou nouvel accord.


Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé, sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la Direccte.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.


Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 10-11-12.4- 14.2-14.3-14.4-14.5-14.6-14.7 et Annexe 1, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.




Titre 2 : Dispositions spécifiques




Article 10 : Champ d’application et caractère volontaire de la RCC



Article 11 : Conditions d’éligibilité, nombre maximal de départs envisagés et durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles collectives peuvent être engagées en application du présent accord


Article 11 : 1 Conditions d’éligibilité



Article 11 : 2 Nombre maximal de départs envisagés



Article 11 : 3 Durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles collectives peuvent être engagées en application du présent accord


Article 12 : Conditions de mise en œuvre

Article 12 : 1 Information des salariés

Les salariés seront informés par voie de communication interne de la conclusion du présent accord et de la mise en œuvre du dispositif de RCC (notamment de la date à compter de laquelle ceux qui le souhaitent pourront déposer leur candidature).

La communication s’opèrera par courriel ou pour les salariés ne bénéficiant pas d’accès à un ordinateur via des affichages, ou enfin par courriers remis en main propre.

La Direction s’engage à informer par courrier les salariés susceptibles de répondre aux conditions d’éligibilités, absents ou en suspension de contrat de travail.




Article 12 : 2 Dépôt des candidatures


La phase de dépôt des candidatures :

  • sera ouverte à compter du jour suivant la validation du présent accord par le DIRECCTE ;
  • et se terminera le 30 septembre 2020 (ou avant en fonction de l’atteinte des différents plafonds prévus par le présent accord).

Au terme de cette période, un bilan sera présenté aux cellules de suivi.

Article 12 : 3 Constitution des dossiers des candidatures

Les salariés bénéficieront des conseils et de l’aide de la « Cellule mobilité » pour construire leur projet et formaliser leur dossier de candidature. Les salariés devront être porteurs d’un projet professionnel.

Par projet professionnel il convient d’entendre :
  • un projet de formation qualifiante ou de reconversion
  • un projet de création ou reprise d’entreprise
  • un projet d’embauche sous contrat de travail à durée indéterminée ou en CDD/CTT d’au moins de 6 mois en dehors du groupe.
  • un projet personnel : départ à la retraite à taux plein, projet associatif, caritatif…

Aucun dossier de candidature ne pourra être déposé tant qu’il n’aura pas été validé par la « Cellule mobilité » et signé par le salarié accompagné des pièces nécessaires.

Cette validation ne pourra être apposée par la « Cellule mobilité » que si le salarié remplit les conditions d’éligibilité prévues ci-dessus ce qui sera en conséquence préalablement vérifié par la « Cellule mobilité ».

Pour les départs par substitution, la possibilité de substitution devra avoir été préalablement validée par la Direction.

La signature de la « Cellule mobilité » vaudra avis de complétude du dossier pour l’ensemble des projets et validation du projet.

Les dossiers de candidature comprendront l’accord écrit du salarié de s’inscrire dans le dispositif de la RCC sans préjudice de son droit à rétractation prévu à l’article 13.1


Article 12 : 4 Modalités de dépôt des candidatures




Article 12 : 5 Validations des candidatures

Les candidatures déposées selon les modalités prévues ci-avant feront l’objet d’une analyse afin de les valider définitivement et, si besoin, de les départager dans les conditions prévues ci-après.

Cette analyse sera organisée en 3 périodes successives pendant toute la phase de dépôt des candidatures.
  • 1ère période : candidatures déposées jusqu’au 17 juillet 2020 inclus
  • 2ème période : candidatures déposées entre le 18 juillet et le 31 août 2020 inclus
  • 3ème période : candidatures déposées entre le 1er et 30 septembre 2020 inclus

Les candidatures seront validées dans les limites visées à l’article 11 : 2. Il sera en conséquence fait application, si besoin, des critères de départage définis ci-dessous.

Les salariés seront tenus informés par écrit des suites données à leur candidature par courrier ou courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge qui sera envoyé ou communiqué au plus tard deux semaines suivant le dépôt de leurs candidatures.

En cas de refus de candidature, une réponse motivée sera adressée aux salariés concernés.

Article 12 : 6 Départage

Le départage pourra être appliqué, si au cours d’une même période, le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes ouverts à la RCC au sein du même service.

Au sein d’un même service, le départage se fera en faveur du salarié occupant un poste dont le nombre de titulaires au même poste est le plus important.

Ensuite, au sein d’un même service le départage se fera en faveur du salarié occupant un poste dont le départ aura le moins de conséquence pour le service (ex. réaffectation des tâches du salarié vers ses collègues sans apporter de modification au contrat de ses collègues).


Ensuite, les critères suivants seront appliqués :
le salarié ayant une promesse d’embauche ou un contrat de travail en CDI

le salarié ayant la plus grande ancienneté sera retenu au volontariat.




Article 13 : Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture et droit de rétractation




Article 13 : 1 Convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord



Les salariés, dont la candidature aura été validée, se verront proposer la signature d’une convention individuelle de rupture (la « Convention de rupture ») au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires suivant la validation de leur candidature.

Les salariés disposeront d’un délai de 72 heures pour en retourner un exemplaire approuvé et signé à la Direction.


La Convention de rupture mentionnera notamment :

- La date de Fin du contrat de travail (date de sortie des effectifs, à partir de laquelle sera établi le solde de tout compte) et date de Départ effectif de la Société (date à compter de laquelle le salarié cessera son activité au sein de la Société) ;
- Les sommes qui seront versées au titre de la rupture du contrat de travail ;
- Le délai de rétractation de 15 jours de la convention de rupture

Le délai de rétractation court à compter du lendemain de la signature par le salarié de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord.

En cas de rétractation les salariés en informent la société selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 12-4.



Article 13 : 2 Date de fin du contrat de travail et départ effectif

Les dates de Fin du contrat de travail et de Départ effectif seront fixées selon les principes suivants :
Les dates de fin de contrat sont les suivantes :
- En cas d’acceptation du congé de mobilité : au terme de ce congé ;
- En cas de refus du congé de mobilité :  à la date fixée par les parties dans la Convention de rupture.
La date de Départ effectif correspondra à la date d’entrée en congé de mobilité pour les salariés adhérant à ce dispositif, ou à la date de Fin du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas souhaité y adhérer.


Article 13 : 3 Modalités de départ propres aux salariés protégés 


Le contrat de travail d'un salarié protégé peut être rompu d'un commun accord dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective prévue par accord collectif, après obtention d'une autorisation de l'inspecteur du travail (C. trav. art. L 1237-19-2).

Ainsi, pour les salariés protégés, la procédure sera la suivante :
  • Les salariés seront tenus informés de la validation de leurs candidatures.
  • En suivant se tiendra un entretien préalable.
  • Une fois cet entretien tenu, le cas échéant, à l’avis du comité social et économique sera sollicité.
  • Après avis le cas échéant du CSE, conclusion de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord, avec condition suspensive d’autorisation de l’inspection du travail ;
  • Après avoir passé le délai de rétractation de 15 jours : demande d'autorisation de rupture est adressée à l'inspecteur du travail accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de la réunion du comité social et économique et d’un exemplaire de la convention individuelle de rupture conclue en application du présent accord.

La rupture du contrat de travail ne sera effective qu’en cas d’autorisation de l’inspecteur du travail et interviendra au plus tôt le lendemain de cette autorisation.






Article 14 : Mesures d’accompagnement des mobilités externes



Article 14 : 1 Congé de mobilité


Article 14 : 1 : 1 Acceptation du congé mobilité

La proposition d’adhérer au congé de mobilité sera rappelée dans la Convention de rupture. Sera joint à la convention de rupture un document d’information.

Le salarié disposera d’un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la signature de la Convention de rupture, pour accepter ou refuser le congé de mobilité. Un bulletin d’adhésion lui sera transmis à cet effet. L’absence de réponse écrite au terme de ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de mobilité.

Il est précisé que le délai de 8 jours calendaires est un délai maximum qui n’empêche pas le salarié de se prononcer avant son expiration.

En cas d’acceptation du congé de mobilité, celui-ci prendra effet à l’issue du délai de réflexion de 8 jours ou à une autre date fixée par les parties.

Article 14 : 1 : 2 Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité


Tout salarié dont la candidature à la mobilité externe a été validée se verra proposer les services de la « Cellule mobilité » afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.

La durée de l’accompagnement par la « Cellule mobilité » sera égale à celle du congé de mobilité.

Article 14 : 1 : 3 Durée du congé de mobilité


La durée du congé de mobilité est fixée à 8 mois.

Article 14 : 1 : 4 Fin du congé de mobilité

La fin du congé de mobilité est effective :

  • En cas de fin anticipée du congé de mobilité tel que prévu à l’article 14.1.6
  • Au terme du congé de mobilité.

Article 14 : 1 : 5 Rémunération des salariés pendant le congé de mobilité

Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 100% de sa rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d’assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la date de signature de la Convention de rupture.

Cependant le versement de cette allocation est plafonné à un montant de 100% de sa rémunération nette.

Ce montant ne pourra être inférieur à 85 % du produit du salaire minimum de croissance (SMIC) par la durée collective de travail de l’entreprise ou de l’horaire particulier du salarié. Il ne pourra pas non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération prévue par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Pendant la période du congé mobilité l’intéressé n’acquiert ni droit à congés payés, ni droits à jours RTT.

Il convient cependant de préciser que le salaire de référence pour le calcul de la rémunération versée durant le congé de mobilité comporte tous les éléments du salaire brut ayant servi d’assiette aux contributions versées au régime d’assurance chômage à l’exception des rémunérations perçues pendant la période de référence mais ne se rapportant pas à la période considérée et les sommes ayant le caractère de remboursement de frais. Les primes dont la périodicité n’est pas mensuelle sont prises en compte au prorata du nombre de mois compris dans la période de référence.

En l’état de la législation, l’allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations de sécurité sociale mais reste assujettie à la CSG/CRDS dues sur les revenus de remplacement.

L’allocation versée pendant le congé de mobilité est imposable pendant toute la durée de son versement.

Article 14 : 1 : 6 Fin anticipée du congé de mobilité (salarié ayant trouvé un nouvel emploi en CDI ou un CDD/CTT d’au moins 6 mois ou concrétisant son projet de création ou de reprise effective d’entreprise)

Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouvera un nouvel emploi en CDI ou CDD/CTT d’au moins 6 mois ou qui concrétisera son projet de création ou de reprise effective bénéficiera d’une indemnité de redéploiement de projet professionnel rapide prévue à l’article 14-7-2.

Le versement interviendra à compter, selon le cas soit de la date d’effet de l’embauche chez le nouvel employeur (Date d’Embauche) ou soit de la date de création/reprise effective de l’entreprise (date d’immatriculation de l’entreprise créée ou reprise) ou à une date antérieure si le salarié justifie de cette prochaine immatriculation (en produisant par exemple un formulaire de déclaration de création d’entreprise : cerfa M0, P0, …).

Cette date constitue également la date de fin du congé mobilité.

Article 14 : 1 : 7 Période de travail pendant le congé de mobilité

Le congé sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en dehors de la Société, en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT) de moins de 6 mois.

Cette suspension n’aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

En cas de signature d’un CDD/CTT de moins de 6 mois, il appartiendra au salarié d’informer, dans les meilleurs délais, la « Cellule mobilité », par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et de fournir un justificatif de sa nouvelle situation.

Il est précisé que l’allocation de congé de mobilité cesse d’être versée pendant la période de suspension.

Article 14 : 2 Formation





Article 14 : 3 Aide à la création d’entreprise






Article 14 : 4 Aide à la mobilité géographique



Article 14 : 5 Allocation temporaire dégressive




Article 14 : 6 Aide liée à l’embauche d’un salarié compris dans le projet de rupture conventionnelle collective





Article 14 : 7 Indemnité de rupture




Article 15 : Modalités d’accompagnement des salariés par une cellule de mobilité

Une cellule de mobilité sera mise en place afin d’accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leur projet. Cette cellule sera animée par un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des salariés en repositionnement professionnel.


Article 15 : 1 : Rôle de la Cellule mobilité

La cellule de mobilité sera située dans un bureau indépendant à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Les principales missions de la Cellule de mobilité seront les suivantes :

  • informer les salariés volontaires sur les mesures prévues pour leur accompagnement dans le cadre du présent accord ;
  • constituer et tenir à jour le portefeuille des opportunités d’emplois externes ;
  • accompagner les projets professionnels des salariés.

La Cellule de mobilité accompagnera les salariés dans plusieurs étapes (selon la nature du projet professionnel) :
  • accueil/écoute/information et conseil ;
  • élaboration et validation du projet professionnel ;
  • recherche et positionnement sur les postes disponibles ;
  • accès aux opportunités et positionnement sur les offres ;
  • accompagnement vers la nouvelle fonction jusqu’à l’intégration.

L’accès à la Cellule de mobilité reposera sur le volontariat.

La Cellule de mobilité mettra notamment à la disposition des salariés les moyens suivants :

  • espaces individuels de travail avec téléphone, ordinateur équipé d’Internet et d’un système de gestion des offres ;
  • salle de réunion / de formation ;
  • documentation professionnelle (annuaires professionnels, journaux et presse régionale ; nationale et spécialisée) sous format électronique ou papier selon les lieux ;
  • photocopieuse et imprimante.


Article 15 : 2 : Élaboration et validation du projet professionnel


Cette démarche permet de valider la pertinence du projet professionnel du salarié au regard de ses compétences, ainsi que des opportunités et des potentialités du bassin d’emploi (repositionnement interne, mobilité externe vers un emploi salarié, projet de création ou reprise d’entreprise...) et d’élaborer le plan d’action le mieux adapté.


Article 15 : 3 : Recherche et positionnement


En fonction du projet professionnel travaillé avec son conseiller, un accompagnement sera proposé au salarié visant à :

  • lui présenter des offres internes et/ou externes correspondant à son projet professionnel ;
  • cibler la prospection en fonction des projets validés ;
  • mobiliser des réseaux appropriés (cabinets de recrutement par exemple) ;
  • identifier ses savoir-faire spécifiques acquis susceptibles d’intéresser les entreprises qui recrutent ;
  • l’aider à détecter et valoriser des compétences spécifiques susceptibles d’intéresser les entreprises ;
  • l’accompagner, le cas échéant, dans un projet de reconversion, en tenant compte des besoins du marché du travail local.


Article 15 : 4 : Accès aux opportunités et positionnement sur les offres


Les salariés auront accès à l’ensemble des opportunités recueillies, qui seront mises à leur disposition par les conseillers, ou par tout autre moyen.

Chaque salarié est actif dans sa recherche et dans l’aboutissement de son projet professionnel. Les conseillers auront pour mission d’informer, d’aider, d’accompagner, mais ils n’ont pas vocation à se substituer au salarié dans sa démarche active de recherche.


Article 15 : 5 : Parcours d’intégration et suivi dans la nouvelle fonction


Une fois la solution professionnelle mise en œuvre, les conseillers suivront le salarié durant sa période d’essai ou d’adaptation dans ses nouvelles fonctions (entretien téléphonique ou physique...).
Sur la base d’échanges réguliers avec son conseiller, le salarié bénéficiera de conseils et d’un appui pour surmonter les éventuelles difficultés d’intégration et minimiser les risques d’échec.


Article 15 : 6 : Durée d’accompagnement


La cellule de mobilité accompagnera les salariés en congé de mobilité pendant toute la durée de ce congé.

Pour les salariés n’ayant pas choisi d’adhérer au congé de mobilité, la cellule de mobilité accompagnera les salariés pendant 6 mois à compter de la date de fin du contrat.



Article 16 : Modalités d’information du CSE

Le CSE de LINXENS MICROTECH a été informé de l’ouverture des négociations lors de la réunion du 2 avril 2020.

Il sera également informé de l’avancée des négociations ainsi que de la conclusion de l’accord et de son contenu.

Article 17 : Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord




Article 17 : 1 : Commission de suivi

Le présent accord porte sur le périmètre de la société LINXENS MICROTECH dans son intégralité. Pour autant, les emplois « sujets aux évolutions du marché constatées » sont localisés sur le site de Vorey sur Arzon. De plus, les partenaires sociaux ont considéré qu’il fallait suivre le bon déroulement des activités liées à l’application de l’accord au plus près des équipes. En conséquence, le CSE est chargé du suivi de l’accord. Dans ce cadre, une commission de suivi est crée au sein du CSE.


La commission de suivi de l’accord comporte 4 membres :


  • 1 membre représentant la Direction de l’entreprise et désigné par elle ;
  • 3 membres représentants les salariés de l’entreprise, désignés par le CSE parmi ses membres.

Cette commission de suivi aura pour vocation de s’assurer de la bonne application de l’accord et plus particulièrement :

  • de la bonne prise en compte de tous les volontaires,
  • du suivi des réponses apportées par la Direction aux candidatures.

La commission sera régulièrement informée notamment :
  • du nombre de salariés en congé de mobilité ;
  • du nombre de salariés en projet de création ou reprise d’entreprise ou d’activité ;
  • du nombre de salariés bénéficiant de formations.

Les comptes rendus de ces réunions seront établis sous la responsabilité de la Direction. Les éventuels commentaires seront consignés dans le compte-rendu de la réunion suivante, communiqué au CSE d’établissement.

Un représentant de la DIRECCTE sera invité à chaque réunion.


La commission de suivi est mise en place pour la durée de mise en œuvre du présent accord et se réunira au moins une fois par mois.


Article 17 : 2 : Transmission des informations et consultations du CSE

Pendant toute la durée de l’accord, le suivi de l’accord sera de facto ajouté à l’ordre du jour des réunions du CSE.


Dans ce cadre, le CSE fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée sur la base des comptes rendu de la commission de suivi.
En tout état de cause, le CSE sera informé

du nombre de volontaires déclarés,
du nombre de dossiers examinés,
du nombre de candidatures acceptées
du nombre de salariés en congé de mobilité ;
du nombre de salariés en projet de création ou reprise d’entreprise ou d’activité ;
du nombre de salariés bénéficiant de formations.

Ainsi, le CSE sera consulté sur le suivi de la mise en œuvre effective de l’accord.

Les avis du CSE seront transmis au DIRECCTE.

Ce suivi par le CSE prendra fin au terme du présent accord.
Article 17 : 3 : Suivi de l’accord par la DIRECCTE
Conformément à l’article L. 1237-19-7 du Code du travail, les avis rendus sur le suivi de l’accord par le CSE seront transmis à la Direccte.

Elle recevra un bilan, établi par la Direction, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

Ce bilan sera transmis par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues pour faciliter le reclassement des salariés.



Fait à Vorey sur Arzon en 4 exemplaires originaux, le



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