Accord d'entreprise LIPP HOLDING

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société LIPP HOLDING

Le 21/06/2023



PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

D’une part, la société

SAS LIPP HOLDING, dont le siège est situé 151 boulevard Saint Germain – 75006 PARIS, représentée par , en sa qualité de , dûment habilité aux présentes,

Et

D’autres part,

l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

  • Monsieur , Délégué Syndical .

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SAS LIPP HOLDING et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail.

En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.

Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, dont la réunion s’est tenue le 21 juin 2023.

1 – Champ d’application 


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société SAS LIPP HOLDING.

En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 4 du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la convention collective de branche des hôtels, cafés, restaurants.

2 – Durée de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

3 – Objet de l’accord


L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif au temps de travail, à la rémunération, à la prise en charge des frais de transport, à la valorisation des mobilités dites douces et à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.






4 – Négociation annuelle obligatoire rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


4.1 Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Une prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, dont la rémunération brute totale sur les 12 derniers mois est inférieure ou égale à 3 SMIC annuels bruts (soit 62 900, 58 €).

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :

  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 200 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 400 € ;
  • Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans : 700 €.

Il est convenu entre les parties, que cette prime sera versée sur la paie du mois de juillet 2023.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date de signature du présent accord.
Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.
Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans à la date de signature du présent accord et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents le versement, percevra 700 € en juillet 2023.
Enfin, il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues et que ses versements sont uniques et non reconductibles. Cette prime ne peut se substituer à un élément de rémunération existant ou prévu.

4.2 Congés payés supplémentaires


Il est prévu d’attribuer une journée de congé payé supplémentaire aux collaborateurs disposant de 20 ans et plus d’ancienneté.

Ainsi chaque collaborateur concerné bénéficiera à compter de son mois d’anniversaire de 20 ans d’ancienneté, de 0,08 jour de congé supplémentaire par mois, étant précisé que les autres modalités d’acquisition et d’indemnisation sont identiques aux modalités d’acquisition et d’indemnisation des congés payés légaux.
Il est précisé que cette mesure sera appliquée de manière rétroactive au 1er juin 2023, date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés en cours.
Il est, par ailleurs, précisé qu’au titre des précédents accords, une journée de congé payé supplémentaire dénommée « Journée LIPP » était acquise pour tous les collaborateurs ayant plus de 10 ans d’ancienneté. Cette journée était considérée comme de l’absence autorisée payée. Dorénavant, cette journée sera acquise dans les mêmes conditions que celle précédemment citée.
Exemples :
  • Un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans, bénéficiera de 2 journées de CP supplémentaires par an acquises dans son compteur de CP, soit 0,16 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 32 jours de congés payés ouvrables ;
  • Un salarié ayant une ancienneté comprise entre 10 et 19 révolus, bénéficiera d’une journée de CP supplémentaire par an acquise dans son compteur de CP, soit 0,08 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 31 jours de congés payés ouvrables.

4.3 Fermeture exceptionnelle le 25 décembre 2023


Les parties conviennent que l’établissement Lipp sera fermé le 25 décembre 2023.

4.4 Mesure sur les titres de transports

Depuis le 1er janvier 2023, le réseau Ile de France Mobilités applique une augmentation des titres de transport liée à l'inflation, aux coûts de l'énergie et de la préexploitation des lignes en construction (EOLE, Grand Paris Express) mais aussi au remboursement de la dette Covid, portant ainsi notamment le montant du pass Navigo Mensuel à 84,10 € par mois.
Compte tenu de cette augmentation des tarifs abonnement transports en Ile de France, la prise en charge employeur sera portée de 50% à 60% à partir du 1er juillet 2023.

4.4 Mise en place du forfait mobilité durable

Afin d’encourager l’ensemble des collaborateurs à favoriser les modes de transports éco-responsables comme le vélo ou le covoiturage, les parties se sont entendues afin de mettre en place un forfait mobilités durables (FMD).
Le FMD est un dispositif permettant la prise en charge totale ou partielle des frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail dès lors que le trajet est effectué via une solution de « mobilité douce ».
Les moyens de transports concernés sont :
  • les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;
  • la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
  • les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ;
  • les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
  • l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.
La mise en œuvre du FMD répond à une volonté d’accompagner les collaborateurs vers les nouvelles mobilités et de réduire les trajets domicile / travail.
Celui-ci permettra à chaque salarié utilisateur d’une solution de « mobilité douce » de bénéficier d’un montant annuel de 555,06 € maximum.
Le versement de ce forfait mobilité apparaitra chaque mois sur le bulletin de paie, sur présentation des justificatifs d’achats, de location ou d’une attestation sur l’honneur.
Ces justificatifs devront être envoyé aux plus tard le 15 de chaque mois.
En revanche, l’attestation sur l’honneur sera annuelle.
Pour les utilisateurs de vélo, le FMD remplacera le dispositif d’indemnité kilométrique vélo. Pour pouvoir bénéficier du dispositif, une attestation sur l’honneur de la pratique de ce mode et les factures d’achat, de service ou d’abonnement seront à transmettre au service des Ressources Humaines.
Pour le covoiturage, le salarié pourra bénéficier du forfait mobilités durables dans la limite du montant annuel prévu et devra transmettre une attestation.
Ce forfait n’inclut pas les utilisateurs des transports en commun, dont le bénéfice du remboursement des frais d’abonnement, reste en vigueur.
En synthèse, pour les bénéficiaires de ce dispositif, le versement sera mensuel, dans les mêmes conditions que le remboursement du pass navigo.

Il ne sera pas possible de cumuler le remboursement de l’abonnement de transports en commun avec le forfait mobilités durables.

Ce dispositif sera mis en place à compter du mois de juillet 2023.

5 – Publicité 


Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 21 juin 2023

Pour la Direction :

Pour le syndicat :

Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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