Accord d'entreprise LISASUD

AVENANT A L ACCORD PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL DES SALARIES DE LISASUD

Application de l'accord
Début : 12/07/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LISASUD

Le 09/07/2019





Avenant a l’accord d’entreprise portant sur le statut social des salariés de Lisasud


Entre,

La SAS LISASUD,

Dont le siège social est situé Route d’Aix Saint Jean, 83 170 BRIGNOLES,
Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 448 600 569,
Code NAF 4776Z,
Représentée par

Madame, en qualité de Directrice des ressources humaines, et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,


D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein la SAS LISASUD suivantes :
  • La CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

La SAS LISASUD a conclu avec les organisations syndicales représentatives, le 3 juillet 2003, un accord d’entreprise portant sur le statut social des salariés.

Les partenaires sociaux ont révisé l’accord du 3 juillet 2003 à plusieurs reprises, donnant lieu à la conclusion de plusieurs avenants :
  • Le 24 juillet 2006, un avenant portant sur les salaires et le temps de travail ;
  • Le 16 juillet 2013, un avenant portant sur les classifications ;
  • Le 24 juillet 2014, un avenant portant sur la période de référence du temps de travail ;
  • Le 18 février 2016, un avenant portant sur les conditions de prise en charge des frais de déplacement et de restauration ainsi que sur les règles applicables aux remises accordées aux salariés.

Poursuivant le travail d’harmonisation du statut social des salariés de la SAS LISASUD avec celui des autres salariés du Groupe ARTERRIS, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de réviser les stipulations suivantes de l’accord du 3 juillet 2003 : article 3-8, relatif au bulletin de salaire.

C’est dans ces conditions que les parties ont conclu et négocié le présent accord de révision.

Article 1 – Objet

Le présent avenant à pour objet de définir les nouvelles modalités de présentation des bulletins de paie de la SAS LISASUD.

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié la SAS LISASUD.

Article 3 – Porté de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des stipulations du présent accord se substitue à celles des articles article 3.8 de l’accord d’entreprise portant sur le statut social des salariés de LISASUD du 3 juillet 2003.

En conséquence, cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement relatifs à la présentation des bulletins de paie applicables à la SAS LISASUD.

Article 4 – Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour

une durée indéterminée et il entre en application dès que l’éditeur du logiciel de paie aura procéder aux paramétrages nécessaires.

Article 5 –bulletins de paie

Article 5.1 - Présentation des bulletins de Paie

Depuis la conclusion de l’accord d’entreprise portant sur le statut social des salariés le 3 juillet 2003, article 3.8, les bulletins de paie des salariés de la SAS LISASUD sont présentés de la façon suivante :
  • Le salaire de base, qui correspond au salaire égal à 1/13ième de la RAG correspondant au coefficient hiérarchique de l’emploi occupé ;
  • Le complément individuel, qui correspond au salaire individuel éventuel situé au-delà du salaire de base.

Les partenaires sociaux décident par les présentes de réviser les stipulations de l’article 3.8 l’accord d’entreprise portant sur le statut social des salariés le 3 juillet 2003.

Ainsi à compter l’entrée en application du présent accord, la présentation des bulletins de paie des salariés des salariés de la SAS LISASUD, s’agissant de la rémunération brute, sera la suivante :
  • Le salaire de base ;
  • Tous autres éléments de rémunération soumis à charges sociales (comme par exemple avantages en nature, heures supplémentaires, majoration du travail du dimanche, primes diverses, etc.)

A cette date, pour les salariés concernés, le complément individuel sera intégré dans le salaire de base.
Ainsi par application du présent accord, le salaire de base des salariés présent à l’effectif lors de l’entrée en application de l’accord sera constitué par la somme des éléments suivants : salaire de base = (salaire minium conventionnel associé au coefficient) + (complément individuel, pour les salariés concernés).

Article 5.2 – Absences d’incidence sur les éléments de calcul de la paie

La mise en œuvre de l’article 3.2, progression des salaires, de l’accord portant sur le statut social des salariés le 3 juillet 2003, n’est pas remise en cause par les stipulations du présent accord : la revalorisation de la rémunération sur la base des accords nationaux étendus de la Convention collective nationale des céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail) oléagineux du 5 mai 1965, sera appliquée sur l’ensemble de la rémunération de base telle que définie à l’article 5.1.

De la même manière le présent accord est sans incidence sur l’article 3.4 de l’accord du 3 juillet 2003, relatif au montant de la prime de 13ième mois et à ses modalités d’attributions.

Enfin, en vertu des stipulations de l’accord du 3 juillet 2003, pour les salariés qui bénéficient d’une prime d’ancienneté, celle-ci est calculée sur le seul salaire associé au minimum conventionnelle du coefficient correspondant à l’emploi occupé.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 6.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.3 - Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du VAR de la DIRECCTE.

Article 6.5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire remis à la Direction ;
  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire ;
  • un exemplaire papier transmis pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Var ;
  • un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes de Toulon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Brignoles, le 9 juillet 2019 en 4 exemplaires originaux,


Syndicat CFDTP/O la SAS LISASUD
Délégué syndical



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