Accord d'entreprise LISE CHARMEL INDUSTRIE

Accord relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Egalité Professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société LISE CHARMEL INDUSTRIE

Le 12/02/2020


Accord relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission d’Egalité Professionnelle

Entre

Madame ………………………………………, Directrice des Ressources Humaines et du développement des compétences, dûment mandatée pour représenter les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Lise Charmel.
Les sociétés composant l’UES sont à ce jour :
  • SAS ANTIGEL LINGERIE, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
  • SAS ARCADEMIA, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
  • SAS DBX LINGERIE, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
  • SARL SLC LIBERTIE, Av. de la Gare Economique, 18200 St Amand Montrond
  • SAS LISE CHARMEL BOUTIQUE, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
  • SAS LISE CHARMEL INDUSTRIE, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
  • SAS LISE CHARMEL LINGERIE, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
  • SARL PL COMM, 15 rue Santoyon, 38070 St Quentin Fallavier
  • SAS TECADEMIA, 45 rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon
En cas d’intégration de nouvelles sociétés à l’UES LISE CHARMEL, ce présent accord leur sera applicable.

D’une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique que sont :
  • ………….

D’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 ont bouleversé en profondeur la représentation du personnel. Ce bouleversement s’est matérialisé par la mise en place du Comité Social et Economique qui fusionne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La fusion laisse place à une instance poly-compétente sur tous les thèmes anciennement dévolus aux trois instances. La particularité est que sur le thème de la formation, la mise en place d’une commission est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés.
L’UES Lise Charmel ne comporte pas en son sein, de délégué syndical.

Le CSE est mis en place depuis le 3 octobre 2018 au sein de l’UES Lise Charmel.
A ce jour, aucun décret d’application fixant les règles de fonctionnement interne de la Commission d’Egalité Professionnelle n’étant paru, cet accord vise à les définir .

Article I : Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de déterminer :
  • Le nombre de membres de la Commission,
  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE,
  • Les modalités de fonctionnement de la Commission, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions.

  • La périodicité des réunions.

Article II : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES Lise Charmel nommées ci-dessus et à toutes celles qui y seraient intégrées ultérieurement.
Les sociétés sont listées à la page 1 de l’accord.

Article III : Conditions et périmètre de la Commission Formation

Conformément à l’article L2315-56 du Code du travail, une Commission d’égalité professionnelle doit être créée au sein du CSE des entreprises d’au moins 300 salariés.
Le CSE de l’UES Lise Charmel est donc doté d’une Commission pour l’ensemble des sociétés composant l’UES.

Article IV : Composition et désignation des membres de la Commission

Le CSE choisira parmi ses membres, Titulaires ou Suppléants, ou parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique, les membres de la Commission.
Outre l’employeur ou son représentant, la Commission sera composée au plus de 4 membres.
La désignation procède d’une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents. Le vote se fera à main levée.
Conformément à l’article R.2315-28 du Code du travail, la présidence de la Commission est assurée par l’un de ses membres, titulaire ou suppléant.
En cas d’absence du Président, il sera désigné un Président de séance

Article V : Missions

Selon l’article L.2315-56 du Code du travail, Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article VI : Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la Commission est de quatre ans, ils prennent fin avec les mandats des membres du CSE.

Article VII: Réunions

La Commission pourra se réunir au moins deux fois par an, si possible en début d’année et en fin d’année.
Convocation
Les membres de la Commission seront convoqués par le Président qui fixera l’ordre du jour, la date et l’heure de la réunion.
La convocation est envoyée aux membres de la Commission a minima 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.


Compte rendu 
Chaque Commission est dotée d’un rapporteur, désigné parmi ses membres par le CSE au cours de la réunion constitutive de l’instance.
Le rapporteur est chargé d’établir un compte rendu et un PV à l’issue de chaque réunion de la Commission.
Ce PV, sera validé par les membres du CSE et l’Employeur qui le consulteront afin d’établir et de mettre en œuvre le plan de développement des compétences.
Absences 
Les réunions de la Commission Formation peuvent être valablement tenues si au moins 3 membres sont présents .

Article VIII : Local

Pour mener à bien leurs missions, les membres de la Commission peuvent se réunir dans le local aménagé pour les membres du CSE.

Article IX : Heures de délégation

Les membres de la Commission disposent au titre du fonctionnement, de 1 heure de délégation par mois, avec une possibilité de report des heures dans la limite d’une fois et demi par mois. Pour l’utilisation des heures cumulées, le membre de la Commission informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’activité des salariés.
Le temps passé aux réunions par les membres de la Commission de la formation est considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

Article X : Confidentialité et obligation de discrétion des membres

Les informations données aux membres de la Commission pour leur permettre d’exercer leur mission, qui présentent un caractère confidentiel en application de la Loi, et/ou qui sont présentées comme telles par le Président ou /et l’Employeur, impliquent le respect d’une obligation stricte de confidentialité.
Ces informations de nature confidentielle ne figureront pas dans les comptes-rendus.
Les membres de la Commission s’engagent, en outre, à respecter une obligation de discrétion et à s’interdire toute atteinte à la protection des données qui leur sont communiquées par l’entreprise ou ses collaborateurs dans le cadre de leur mission et notamment toutes données nominatives dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat.
Par ailleurs, les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Ces obligations concernent l’ensemble des participants aux réunions ou aux travaux de la Commission.

Article XI : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera reconduit tacitement sauf à être dénoncé par l’une des parties : l’employeur ou les membres titulaires du CSE à l’unanimité.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article XII : Révision et dénonciation

Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires.
Durée de survie de l’accord :
  • Cas général :
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continu de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
  • Cas spécial :
Lorsque la durée restante des mandats en cours des élus du CSE au jour de la dénonciation du présent accord est inférieure à 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de délai légal de survie), les parties conviennent que l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée restant à courir des mandats en cours au jour de la dénonciation.
Engagement des négociations : Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Article XV : Formalités

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont l’un en version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Lyon.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le dépôt de cet accord sera effectué par la Direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord.
Une copie originale de l’accord sera transmise à l’ensemble des parties signataires.
Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès du CSE et sera disponible sur l’intranet de l’entreprise « Tatoo ».
Tout salarié pourra également le consulter au service des Ressources Humaines.
Fait à Lyon le 12 février 2020

Pour les membres titulaires du CSEPour l’UES Lise Charmel




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