ACCORD RELATIF A LA POURSUITE DES USAGES LISI AUTOMOTIVE SAS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ACCORD RELATIF A LA POURSUITE DES USAGES LISI AUTOMOTIVE SAS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre La Société LISI AUTOMOTIVE SAS, 2 rue Juvenal Viellard 90600 GRANDVILLARS, représentée par …………………….., Directeur Général,
d'une part,
Et les Salariés de LISI AUTOMOTIVE SAS représentés par ……………., Déléguée Syndicale CFDT,
d'autre part.
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a signé le 7 février 2022 une nouvelle convention collective nationale applicable à toutes les entreprises de la métallurgie, branche à laquelle LISI AUTOMOTIVE SAS adhère. Cette convention collective comporte de nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2024.
Conscientes que ces nouvelles dispositions sont globalement moins favorables que les usages ou accords d’entreprise en vigueur chez LISI AUTOMOTIVE, les parties souhaitent formaliser par accord ces pratiques existantes et ainsi assurer une continuité dans leur application. Ceci contribuera également à rassurer les collaborateurs actuels et futurs face aux changements apportées par cette nouvelle convention collective. En outre, les parties gardent à l’esprit la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise face aux évolutions du marché automobile.
Elles conviennent que certaines évolutions apportées par la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 seront applicables lorsque les pratiques actuelles de l’entreprise font déjà référence à la convention collective (ex : droit maladie, absence enfant malade, période d’essai, …). Il en sera de même pour les règles auxquelles il n’est pas possible de déroger comme par exemple le système de classification ou les minimas de rémunération (SMH).
Elles précisent également que les accords d’entreprises en vigueur conclus avant le 31 décembre 2023 continuent à s’appliquer.
En conséquence elles ont convenu les dispositions suivantes :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de LISI AUTOMOTIVE SAS. Par les salariés il est précisé l’ensemble des salariés présents aux 1er janvier 2024 ainsi que les futurs embauchés.
ARTICLE 2- DISPOSITIONS CONCERNANT L’APPLICATION DES 35 HEURES
Les modalités suivantes formalisent les pratiques en vigueur.
Salariés NON-CADRES
Chaque salarié Non-Cadre doit effectuer
1600h de travail effectif par an, intégrant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004. Les salariés Non-cadres au sens de la convention collective du 7 février 2022, sont les salariés relevant des Groupes et Classes d’emplois A 1 à E10.
En fonction du nombre de jour travaillés sur l’année, ces 1600 heures de travail effectif se traduisent en un temps de travail journalier et hebdomadaire :
- horaire hebdomadaire : horaire de 38,50h comprenant 37,65h de travail effectif et 0,85 h de pause.
Les heures de pause ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif mais sont rémunérées. La différence entre les heures de travail effectif et la durée légales de 35 heures, correspondent à des heures de réduction du temps de travail (2.65h/ semaine)
horaire journalier : 7,70h/jour dont 0.17h de pause (10mn) et 7,53 h de travail effectif avec 0,53h d’acquisition de réduction du temps de travail.
Les heures de RTT sont créditées dans un compteur d’heures de RTT qui se cumulent sur l’année. Le compteur d’heures de RTT doit être soldé en fin d’année. A titre indicatif, ces heures sont converties en jour de RTT.
Ces heures de réduction du temps de travail sont consommées pour moitié sur des jours de RTT fixés par l’employeur après consultation du CSE et pour moitié par des jours ou demi-journée fixés par le salarié en accord avec son Responsable. Il n’est pas possible de prendre des heures de RTT à l’heure il faut à minima que ce soit équivalent à une demi-journée. Il est possible de reporter ou d’être en négatif de +ou- 14 h sur le premier trimestre de l’année N+1.
Toute absence empêche l’acquisition d’heures de RTT sauf celles assimilées à du temps de travail effectif (congé d’ancienneté, délégation, formation, déplacement, heures récupérées, visite médicale).
2.2 Salariés CADRES
2.2.1 Cadres au forfait jour
Application du forfait jour
Les salariés Cadres sont considérés au forfait jour et doivent travailler 217 jours par an sous réserve de droit complet à congés payés. En fonction du nombre de jour travaillé sur l’année, chaque cadre bénéficiera d’un nombre de jour de RTT (réduction du temps de travail) à planifier sur l’année. Ces jours sont consommés pour moitié sur des jours de RTT fixés par l’employeur après consultation du CSE et pour moitié par des jours ou demi-journée fixés par le salarié en accord avec son Responsable Ces jours sont à solder avant le 31.12 de chaque année. Il est cependant possible de reporter +ou- 1 jour sur le premier trimestre de l’année N+1.
Les jours de RTT s’acquièrent au fur et à mesure des jours de travail effectués. Toute absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif (congé d’ancienneté, délégation, formation, déplacement, heures récupérées, visite médicale…) empêche de constituer des jours de RTT.
Salariés concernés
Les
salariés Cadres au forfait jour, au sens de la convention collective du 7 février 2022, sont ceux relevant des Groupes et Classes d’emplois F11 à G14.
Il pourrait être possible pour certains salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités de conclure une convention de forfait en jours. Dans ce cas, il est précisé dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Les modalités d’application de ces forfaits jour suivraient celles appliquées aux salariés Cadres au forfait jour.
Modalités de mise en œuvre du forfait jour
Pour définir la notion de forfait jour, les parties se réfèrent à l’article 103 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. A ce titre, il est rappelé que chaque salarié au forfait jour bénéficie d’un suivi de sa charge de travail et de son activité sur l’année. Il appartient à chaque responsable d’assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires définis en application des règles légales ou conventionnelles. Le responsable doit également veiller au droit à la déconnexion, en particulier pendant les jours de repos du salariés (sauf situation très urgente nécessitant impérativement de joindre le salarié). Par ailleurs, il est prévu à minima dans l’entretien annuel individuel un temps d’échange relatif à la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et autres conditions de travail (mise en œuvre de la déconnexion, organisation du télétravail…).
2.2.2 Cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les salariés concernés sont ceux relevant
des groupes d’emplois H et I de la convention collective nationale de la métallurgie et ne sont pas concernés par la réglementation sur la durée du travail.
2.3 Dispositions communes
Concernant la prise des RTT, à titre exceptionnel et sur justification, les jours planifiés sur le dernier trimestre et qui n’auraient pas pu être pris peuvent être reportés sur le 1er trimestre de l’année suivante mais doivent être soldés au 1er trimestre. Cette disposition est applicable aux Cadres au forfait jour et aux salariés Non Cadres.
2.4 Cas particuliers
2.4.1 Les alternants
Les apprentis ou contrats de professionnalisation effectuent 35 heures/semaine à raison de 7heures par jour Ils ne créditent pas d’heures de RTT. En conséquence, les JRTT employeur pourront être récupérés en accord avec le Responsable sous réserve qu’ils soient bien présents en entreprise sur les JRTT employeur (fonction de leur calendrier de formation) et à raison à minima d’1/2 heure par jour. Cette pratique pourrait être appliquée à certains salariés Non Cadres respectant strictement 35 heures/ semaine.
Les temps partiels
Le salarié a la possibilité quel que soit son statut de demander à travailler à temps partiel. Dans la mesure du possible la demande devrait être acceptée. L’organisation pratique du temps partiel sera définie par l’employeur en retenant le plus souvent possible le souhait du salarié, sauf impératif de travail sur certains jours ou existence d’autres temps partiels dans le service. Le fonctionnement du service doit être compatible avec le temps partiel.
ARTICLE 3- SYSTEME DE PREVOYANCE
Les systèmes de Prévoyance ont été mis en place dans l’entreprise par deux décisions unilatérales de l’employeur. - DUE du 1er novembre 2014 relative au Régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » pour les salariés autres que les cadres art 4,4bis et articles 36 au sens des salariés affiliés à l’AGIRC - DUE du 1er janvier 2021 relative au Régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », pour les salariés cadres art 4,4bis et articles 36 au sens des salariés affiliés à l’AGIRC
Il est précisé conformément à la convention collective du 7 février 2022 (Article 166) que dans les DUE en vigueur dans l’entreprise il faut entendre, à compter du 1er janvier 2024, par régime de prévoyance des salariés cadres, art 4,4bis et articles 36 les salariés relevant des emplois classés au moins C6.
Il est précisé que les DUE en vigueur pourront faire l’objet de modification ultérieure concernant les autres éléments que les éléments définissant le seuil de déclenchement des articles 36, 4,4bis et Cadres, notamment pour être conformes aux évolutions légales.
ARTICLE 4- PRIMES EN VIGUEUR
Les parties conviennent que l’ensemble des primes en vigueur constituent un avantage plus favorable que celles définies par la convention collective nationale de la métallurgie du 7/02/2022. En conséquence elles ont décidé de maintenir :
4-1 Complément de salaire :
Chaque année, il est versé un complément de salaire dans les conditions suivantes.
Pour les Non-Cadres : Il est égal à un salaire brut mensuel (base + pause+ ancienneté), sous réserve d’avoir au moins 6 mois d’ancienneté. Il est versé la moitié en juin et la moitié en novembre. Il est proratisé en cas de départ en cours d’année.
Pour les Cadres : il est égal à 1/12ième des salaires bruts perçus entre le 01/12 de l’année N-1 et le 30/11 de l’année N. Il est versé sur la paie de décembre. Il est proratisé pour les entrées ou départs en cours d’année.
Les modalités de calcul sont conservées à l’identique, notamment les abattements pour absences.
4.2 Gratification médaille du travail
Il est versé à chaque salarié à l’occasion de la remise de la médaille du travail une gratification dont les valeurs sont les suivantes : - 20 ans = 710€ - 30 ans = 939€ - 35 ans = 1166€ - 40 ans = 1771€ Les montants sont uniformes Cadres / Non-Cadres. Ils peuvent être revalorisés lors des négociations annuelles obligatoires. Cette gratification est répartie entre une somme fixe de 110€/ médaille et une somme complémentaire proportionnelle au nombre d’année accomplies chez LISI. Le total ne dépasse pas le montant indiquée ci-dessus.
4.4-3 Astreinte
Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés dans l’entreprise, à l’exclusion des périodes de congés payés.
Le responsable établit un document de demande d’astreinte portant la signature du salarié formalisant ainsi son information et accord avant la date de l’astreinte. Ce document est complété après la réalisation de l’astreinte pour indiquer si des heures ont été effectuées ou pas. Les heures effectuées sont rémunérées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Pour l’astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation au titre du temps de l'astreinte réalisée sur un jour non travaillé fixée à 57.43€ par jour. Ce montant peut être revalorisé du même pourcentage que l’enveloppe d’AG/AI négociée chaque année ; cette hausse n’est pas systématique.
ARTICLE 5- PRIME D’ANCIENNETE
Définition de l’ancienneté :
Les parties conviennent qu’il est nécessaire de préciser qu’il existe désormais deux notions d’ancienneté : - L’article 3 de la convention collective nationale de la Métallurgie donne une nouvelle définition de l’ancienneté, commune à toutes les catégories de salariés (cadres et non-cadres), dénommée ancienneté conventionnelle. - mais il est précisé que conformément à l’article 73 de la convention collective nationale de la Métallurgie, l’ancienneté sera calculée différemment pour calculer les indemnités de rupture.
Calcul de la prime d’ancienneté
Les salariés concernés par une prime d’ancienneté sont les salariés Non-Cadres appartenant au classe et groupe d’emploi compris entre A1 et E10. Elle n’est pas applicable aux salariés en forfait jour. Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont conservées en 2024 et dépendent de la règle de calcul de la convention collective nationale de la métallurgie et la valeur du point défini par l’accord autonome de la métallurgie Belfort Montbéliard.
-
Règle de Calcul : A partir de 3 ans d’ancienneté la prime d’ancienneté est égale à la valeur du point * taux selon la classe d’emploi * 100 * le nombre d’année d’ancienneté.
- Le pourcentage appliqué au-delà de 15 ans d’ancienneté continuera à s’appliquer selon la règle suivante : 16% entre 20 et 25 ans et 17% au-delà de 25 ans.
-Complément différentiel :
Un complément différentiel sera versé aux salariés présents au 31/12/2023 qui verraient leur prime d’ancienneté baisser en application du nouveau calcul. Cela permet de garantir en 2024, le maintien du montant de la prime d’ancienneté 2023. Les salariés qui auraient une prime d’ancienneté supérieure à celle de décembre 2023 en application du nouveau mode de calcul conventionnel n’auront pas de complément différentiel, ils bénéficieront du nouveau calcul 2024.
Pour les salariés qui bénéficieraient d’un complément différentiel d’ancienneté au 1er janvier 2024, celui-ci évoluera chaque année du même pourcentage que la valeur du point qui sera négociée.
Si le salarié évolue vers une classification supérieure et perçoit une prime d’ancienneté supérieure du fait de ce changement, le complément différentiel disparaitra. Si la prime d’ancienneté reste inférieure, le complément différentiel sera diminué en proportion.
Rappel : Les nouveaux embauchés à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent pas bénéficier d’un complément différentiel.
Les règles définies ci-dessus s’appliqueront aux salariés inscrits au 1er janvier 2024 ainsi qu’aux nouveaux embauchés.
Les règles d’acquisition des congés d’ancienneté appliquées en 2023 sont conservées et se poursuivront en 2024. Les congés d’ancienneté se substituent aux congés supplémentaires visés à l’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie.
La règle est la suivante :
Salariés Non-Cadres :
Si au moins 5 ans d'ancienneté : 1 jour Si au moins 10 ans d'ancienneté : 2 jours Si au moins 15 ans d'ancienneté : 3 jours Si au moins 20 ans d'ancienneté : 4 jours Si au moins 25 ans d'ancienneté : 5 jours
- Salariés Cadres
-Pour le Cadre âgé d’au moins 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté : 3 jours -Pour le Cadre âgé d’au moins 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté : 5 jours Ces règles s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise présents au 1er janvier 2024 et aux nouveaux embauchés.
ARTICLE 7- CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Il est appliqué les congés pour évènements familiaux ci-dessous sans condition d’ancienneté :
Evènements
Jours d'absence
Mariage d’un enfant 1 jour Naissance d'un enfant 3 jours Adoption d'un enfant 3 jours Décès d'un enfant ou décès d'une personne à la charge effective et permanente du salarié 8 jours Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 5 jours Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (du partenaire lié par un pactecivil de solidarité ou du concubin), d'un frère ou d'une sœur 3 jours Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant 2 jours Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié 5 jours Décès d'un grand-parent 1 jour Décès d'un petit-enfant 2 jours Décès gendre et belle fille 1 jour Décès beau-frère et belle sœur 1 jour
Durée augmentée d’un jour si l’évènement se déroule au-delà de 500Km Congés à prendre au cours des 15 jours avant ou après l’évènement (fonction du type d’évènement)
ARTICLE 8 - DUREE ET REVISION DU PRESENT AVENANT
8-1 Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
8-2 Application et interprétation
Les parties signataires conviennent qu’en cas de difficulté d'interprétation ou d’application du présent accord, elles se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté et la traiter.
8-3 Révision et dénonciation
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les modalités définies par le Code du travail.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction : -en un exemplaire original au secrétariat du Greffe des Prud’hommes compétent -sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel un avis étant affiché à cet effet, et affiché pendant un délai d’un mois.
Fait, à Grandvillars, le 4 décembre 2023 En 4 exemplaires,
Pour la Société LISI AUTOMOTIVE SAS Pour les Organisations Syndicales