Accord d'entreprise LISSAC ENSEIGNE

Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 25/05/2023
Fin : 25/05/2026

3 accords de la société LISSAC ENSEIGNE

Le 25/05/2023



ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES


Entre


La société

LISSAC ENSEIGNE dont le siège social est situé 5 avenue Newton – BP 310 – 92143 CLAMART CEDEX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines,



D’une part,

Et

L’organisation syndicale

CSFV-CFTC représentative au sein de la société LISSAC ENSEIGNE, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical



D’autre part.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc120024225 \h 4
Article 2 : Objet PAGEREF _Toc120024226 \h 4
Article 3 : Bilan Hommes/Femmes PAGEREF _Toc120024227 \h 4
Article 4 : Egalité en matière de rémunération PAGEREF _Toc120024228 \h 4
Article 5 : Egalité en matière de promotion professionnelle PAGEREF _Toc120024229 \h 5
Article 6 : Egalité en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc120024230 \h 6
Article 7 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle PAGEREF _Toc120024231 \h 6
Article 8 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc120024232 \h 7
Article 9 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc120024233 \h 7
Article 10 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc120024234 \h 8
Article 11 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc120024235 \h 8

PREAMBULE

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail de tous les salariés, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ces principes.
La Direction souhaite réaffirmer son engagement et poursuivre sa politique en la matière, dans la prolongation de l’accord qui avait été signé le 7 février 2019.

L’atteinte d’objectifs de progression s’effectuera au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature et l’étendue feront également l’objet du présent accord.

Ainsi, le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi du 4 août 2014 et de l’article L.2242-1 de la loi du 2 août 2021 et suivant du Code du travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées, et la qualité de vie au travail.

Après divers échanges, la Direction et les représentants du personnel de LISSAC ENSEIGNE ont convenu du présent accord collectif.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LISSAC ENSEIGNE.


Article 2 : Objet

L’objet du présent accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise LISSAC ENSEIGNE en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 3 : Bilan Hommes/Femmes

L'objectif du présent accord est d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, en se basant notamment sur les résultats de l’index d’égalité professionnelle, à date de 90 points / 100, afin de traduire et de définir un certain nombre de mesures. Celles-ci viseront à garantir et à promouvoir les principes d'égalité de traitement et de diversité à toutes les étapes de la vie professionnelle. Il est rappelé que, même si le niveau de notation de l’Entreprise supérieur à 75 points la dispense légalement de mise en œuvre de plan d’action contraignant, l’Entreprise s’engage de manière générale et par le moyen de cet accord, à mettre en place toutes les actions jugées pertinentes pour promouvoir et garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise.

Sur la base de ce diagnostic, il a été décidé, en application de l’article R.2242-2 du Code du travail, de prendre des mesures dans 3 domaines d’action pour renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Les domaines visés sont les suivants :

  • Rémunération
  • Formation professionnelle
  • Articulation vie personnelle et vie professionnelle
Article 4 : Egalité en matière de rémunération
L’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, prévue à l’article L.3221-2 du Code du travail, se concrétise par des mesures permettant de garantir aux femmes une évolution salariale comparable à celle des hommes.
  • Objectif 1 : Rémunération à l’embauche 


La Direction garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquis, et au type de responsabilités confiées. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.

Il est interdit de mentionner, dans une offre d’emploi, le sexe (ou la situation de famille) du candidat recherché, ou de prendre en compte l’appartenance du candidat à l’un ou l’autre sexe comme critère de recrutement.
De même, il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
Indicateur de suivi : Nombre d’embauche en CDI par sexe


  • Objectif 2 : Rémunération à un même niveau de fonction


La Direction s’assure de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes en s’engageant à maintenir un équilibre sur l’évolution des salaires moyens.

Indicateur de suivi : Salaires moyens par coefficient et par sexe


  • Objectif 3 : Rémunération des salariés en congés maternité ou paternité

Les salariées, à la suite de leur congé maternité ou d’adoption, bénéficieront de manière automatique d’une augmentation individuelle qui ne pourra être inférieure à la moyenne des augmentations individuelles hors revalorisation perçues dans l'Entreprise par l’ensemble des collaborateurs.

Il est précisé que les mesures individuelles prises en compte pour déterminer l'augmentation individuelle sont à minima celles fixées par accord salarial ou par décision unilatérale intervenant dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le rattrapage salarial est effectué le premier jour du mois suivant son retour effectif dans l’Entreprise, le retour effectif s’entendant hors période de congés payés.

Il est précisé que cette mesure de rattrapage n’est valable qu’une fois par an.
La Direction favorise l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes en maintenant à 100% le salaire net du salarié qui prend un congé paternité.

Indicateur de suivi : Nombre de salariés bénéficiaires de ces mesures


Article 5 : Egalité en matière de promotion professionnelle


  • Objectif 1 : Promotion professionnelle


Afin de renforcer et faciliter les évolutions professionnelles dans le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, celles-ci sont uniquement basées sur les compétences exercées et les résultats obtenus, sans tenir compte d’autres caractéristiques tels que la parentalité, le temps partiel, ou encore l’âge et l’ancienneté.

La Direction des Relations Humaines s’engage à suivre chaque année la cohérence du nombre de promotions professionnelles pour les hommes et pour les femmes.


Article 6 : Egalité en matière de formation professionnelle
L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux collaborateurs, quel que soit leur sexe, une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière.


  • Objectif 1 : Egal accès à la formation

La Direction des Ressources Humaines s’attache à bâtir son plan de formation par la concrétisation des besoins individuels et collectifs, sans distinction de sexe, tout en répondant aux exigences métiers et au contexte dans lequel l’entreprise évolue.

Indicateurs de suivi :

  • Taux d’accès à la formation par sexe (nombre de collaborateurs femmes et hommes ayant été formés / nombre total de collaborateurs)
  • Nombres d’heures de formation par sexe
  • Total des dépenses annuelles de formation par sexe


  • Objectif 2 : Réadaptation au poste de travail des salariés ayant bénéficié d’un congé parental de plusieurs mois

La Direction s’engage à réserver une part du budget formation au financement d’actions de formation pouvant être proposées aux salariés de retour d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.

Indicateur de suivi : Nombre de collaborateurs ayant bénéficié de formation à leur retour de congé parental.

Article 7 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  • Objectif 1 : Reprise d’activité après un congé maternité, ou un congé parental

Après le congé maternité, le congé parental, ou le congé d’adoption, le collaborateur se voit proposer un entretien dans les 3 semaines suivant son retour, avec son manager, pour faciliter les conditions de reprise de son poste.

Il s’agit de l’entretien professionnel, qui aura pour objectif d’examiner les conditions de réintégration, son projet professionnel, et ses besoins en formation de mise à niveau face aux évolutions du métier.

Pour préparer son retour en activité, le collaborateur peut demander dans les 2 mois avant la fin de son congé, un entretien avec son manager ou les Ressources Humaines. Ce temps ne sera pas rémunéré comme du temps de travail effectif.

Indicateur de suivi : Nombre d’entretiens réalisés / nombre de personnes en congé

  • Objectif 2 : Journées enfant malade


La Direction accorde 4 demi-journées enfant malade par an aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, ayant au moins un an d’ancienneté, et sur justificatif d’une ordonnance du médecin. Pour ces demi-journées ils percevront l'intégralité de leur rémunération.

Indicateur de suivi : Nombre de jours enfant malade accordés par an

Article 8 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi tous les ans au moment des NAO.

Les indicateurs de suivi et ceux prévus par le décret du 8 janvier 2019 (avec une application au 1er mars 2020) de l’accord seront présentés chaque année au moment des Négociations Annuelles Obligatoires.


Article 9 : Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature.

En outre, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les parties s’accordent sur la périodicité triennale des négociations liées à l’Egalité Femmes-Hommes. Ainsi, l’accord fera l’objet d’une renégociation dans les trois mois précédant la date anniversaire de sa signature.
Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

La copie de l’accord portant révision sera, le cas échéant, adressée à la DRIEETS dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 11 : Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.


En outre, une copie du présent accord sera remis aux instances représentatives du personnel

Fait à Paris le,




LISSAC ENSEIGNE CSFV-CFTC


Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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