La Société LIVINGSTONE, EURL BABOUK, au capital de 500,00 Euros, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Saint Denis de la Réunion, sous le numéro B 841 925 258 dont le code NAF est 7311Z et dont le siège social est situé 76, route de Montagaillard, 97400 Saint Denis
D’UNE PART
ET
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de
la Société LIVINGSTONE EURL BABOUK inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
Dans cette optique, elle a consulté ses salariés sur la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de la semaine de quatre jours ou quatre jours et demi par questionnaire et a recueilli leurs interrogations et suggestions..
Cette nouvelle organisation de la durée du travail a emporté la conviction des salariés tel que cela ressort des retours transmis le 07 septembre 2023.
La Direction est également convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision d’instituer la « semaine de travail de 4 jours ou 4,5 jours».
Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours ou 4,5 jours.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont décidé ce qui suit :
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
ARTICLE 2 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 OU 4,5 JOURS »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 ou 4,5 jours, et non plus sur 5.
La durée hebdomadaire de travail effectif reste celle fixée contractuellement.
Les collaborateurs informeront la société à l’issue de l’adoption du présent de leur souhait de passer sur une organisation sur 4 jours ou sur 4,5 jours. Ce choix pourra être revu une fois au terme de la première période de validité de l’accord et en cas de poursuite de celui-ci.
Des avenants au contrat de travail seront individuellement établis.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 minutes.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera positionné en accord avec la Direction et le binôme du salarié par planning mensuel. Pour des raisons organisationnelles, le jeudi sera impérativement un jour travaillé.
Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
La durée du travail quotidienne est fixée à 10 heures.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera positionné en accord avec la Direction et le binôme du salarié par planning mensuel. Pour des raisons organisationnelles, le jeudi sera impérativement un jour travaillé.
Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
4 journées de 7 heures 30 minutes et une demi-journée de 5 heures.
La demi-journée non travaillée hebdomadaire sera positionnée en accord avec la Direction et le binôme du salarié par planning mensuel. Pour des raisons organisationnelles, le jeudi sera impérativement un jour travaillé.
Il est précisé que la demi-journée non travaillée tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
4 journées de 8 heures 30 minutes et une demi-journée de 6 heures.
Le jour non travaillé hebdomadaire sera positionné en accord avec la Direction et le binôme du salarié par planning mensuel. Pour des raisons organisationnelles, le jeudi sera impérativement un jour travaillé.
Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
ARTICLE 3- LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE
La durée du temps de travail n’étant pas modifiée mais simplement répartie sur 4 ou 4,5 jours n’entrainera aucune baisse de salaire.
ARTICLE 4 – SITUATIONS PARTICULIERES
Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il sera proposé de conclure un avenant organisant :
La semaine de travail sur 4 ou 4,5 jours,
Avec un calcul de leur rémunération actuelle ramenée sur la base de 35 heures, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres salariés.
Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Toutefois, la semaine de 4 ou 4,5 jours ici mise en place n’entrainant pas de réduction corrélative de la durée du travail leur est applicable.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux stagiaires.
Les salariés intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 ou 4,5 jours » tel que prévu au présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.
ARTICLE 5 – LES TEMPS DE REPOS ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dispositions générales et notions
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile - lieu normal de travail aller et retour,
Les temps nécessaires à la restauration,
Les temps de pause.
Amplitude journalière
L’amplitude journalière se distingue du temps de travail effectif en ce qu'elle inclut les pauses et les interruptions. Elle correspond donc au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement.
Tout salarié devant bénéficier d'au minimum 11 heures de repos consécutives, l'amplitude maximale est de 13 heures. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures.
Temps de repos et temps de pause
Repos quotidien
Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (celui-ci commence à courir dès la fin du service et jusqu'à la prochaine prise de poste)
Repos hebdomadaire
Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, et donné le dimanche, sauf dérogation.
A ce repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives s'ajoute le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations prévues par décret, de 11 heures consécutives.
Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe avoir une durée minimale de 35 heures, il est ainsi interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.
Heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit à ce jour 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur.
Majorations
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées donnent lieu à une majoration.
Les majorations applicables sont celles prévues par la loi :
25% pour les 8 premières heures ;
50% pour les suivantes.
ARTICLE 6 – SUIVI DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 OU 4,5 JOURS »
A l’issue d’une première période de six mois, un entretien sera réalisé avec chacun des collaborateurs pour recueillir ses impressions sur la mise en place de cette nouvelle organisation du travail et notamment son impact en matière de répartition de la charge de travail, d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et d’amplitude de la journée de travail, tout particulièrement pour les collaborateurs relevant du point 2.1.2 du présent.
Lors de cet entretien et en cas de poursuite du présent accord, le collaborateur pourra indiquer si il souhaite modifier la répartition initialement choisie (4 ou 4,5 jours) étant précisé que cette répartition ne pourra ensuite être modifiée qu’avec l’accord de la Direction sans qu’aucun droit à celle-ci ne soit acquis.
Durant toute la période d’application de l’accord et dès son entrée en vigueur, les salariés devront alerter leur direction de toute difficulté particulière qu’ils rencontreraient dans la mise en œuvre de cette nouvelle organisation.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
-Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société LIVINGSTONE -le 1er novembre 2023 et, au plus tôt, à compter du lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords -pour une durée déterminée de six mois.
A l’issue de cette période de six mois, un bilan sera réalisé sur cette organisation et il pourra conduire à la transformation du présent en accord à durée indéterminée. Une note interne sera diffusée à ce sujet.
2 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
3 – Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société.
Cette dernière déposera l’accord collectif et le procès-verbal d’approbation sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Fait à Saint Denis, le
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la SociétéPour les salariés Monsieur Jérôme ROLLAND Représentant légal