Entre La société dénommée LK-CHOPIN HEITZ, société par actions simplifiée au capital de 383 580 EUR, dont le siège est à 68200 MULHOUSE, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 945 752 749.
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur.
D’une part,
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées à engager une négociation séquencée en plusieurs rencontres.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, outre la première rencontre du 02/11/2022, deux réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 21/11/2022
Le 14/12/2022 finalement avancée d’un commun accord au 07/12/2022
Suite à la transmission des éléments économiques et sociaux par l’entreprise, les Délégués Syndicaux ont fait part de leurs revendications.
De nombreux échanges se sont ensuivis, et les négociations se sont finalisées lors de la réunion du 07/12/2022.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – RESULTAT DES NEGOCIATIONS
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties signataires se sont accordées sur les points suivants :
Augmentation de 5 % du taux horaire pour l’ensemble des salariés au 1er Mars 2023 avec révision possible suite au résultat de l’accord de branche.
L’extension de la charte CO2 dont bénéficient les conducteurs aux mécaniciens/conducteurs
La mise en œuvre de ces mesures est prévue le 01/03/2023.
ARTICLE 2 - NOTIFICATION ET DELAI D'OPPOSITION
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procèdera à cette notification. Ces dernières disposeront d'un délai de 8 jours à compter de la notification pour faire opposition, le cas échéant.
ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu en 8 exemplaires originaux, pour l'entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité. La Direction procédera aux formalités de publicité prescrites par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du nouveau Code du Travail :
Dépôt d'une version électronique signée des parties sur la plateforme de dépôt
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Dépôt d'une version anonymisée en version .docx à la DIRRECTE via la plateforme de dépôt www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant doit effacer définitivement les noms, prénoms faisant l'objet d'une anonymisation et les dispositions faisant l'objet d'une occultation de la version publiable. Il ne doit donc pas passer en blanc l'écriture ou mettre les passages concernés en surbrillance en noir ou en toute autre couleur. En effet, ces actions ne permettent pas de supprimer définitivement les éléments de la version publiable
Dépôt d'1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse
Affichage d'1 exemplaire sur le panneau dédié aux communications des IRP,
Mise à disposition d'un exemplaire signé au bureau du personnel (consultation à la demande du salarié)
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en application à compter du 1er mars 2023
A Mulhouse, le 7 décembre 2022
Pour la société LK-CHOPIN HEITZLe Délégué Syndical CFTC