Accord d'entreprise LM WIND POWER BLADES (FRANCE)

ACCORD RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 08/12/2023
Fin : 29/02/2024

26 accords de la société LM WIND POWER BLADES (FRANCE)

Le 26/10/2023


Accord collectif d’entreprise relatif au repos compensateur de remplacement

Entre

La société LM WIND POWER BLADES FRANCE dont le siège social est situé 100 le Fort des Flamands – 50110 CHERBOURG EN COTENTIN, n° SIREN 797671195 représentée par Monsieur X, Directeur, d’une part

Et

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur. X, délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur. X, délégué syndical,

les organisations syndicales signataires, d’autre part,

Préambule


Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’entreprise le 10 mars 2022, prévoyant notamment un décompte annuel du temps de travail sur l’année civile.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties ont convenu de remplacer une partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

En application des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet d’organiser le remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que des heures excédentaires par un repos compensateur de remplacement.

Article 2 - Champ d’application

Le présente accord s’applique à tous les salariés à temps complet

soumis à un régime d’annualisation (CDI, CDD, hors contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).


Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, ni aux salariés titulaires d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 3- Détermination des heures supplémentaires et excédentaires

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 10 mars 2022, la durée légale du travail effectif annualisée est de 1607 heures annuelle.
Elle est décomptée sur l’année civile, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les compteurs d’heures sont arrêtés au 31 décembre 2023. C’est à cette date que l’entreprise constate si le salarié a réalisé ou pas des heures supplémentaires ou excédentaires.

Pour rappel, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures annuelle de travail effectif.

Dans la limite du contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires accomplies au-delà la durée légale du travail donnent lieu à une majoration de :
- 25% pour les heures effectuée au-delà de la 1607ème heures jusqu’à la 1827ème heures.
- 50% à partir de la 1828ème heures.

Lorsque le salarié a réalisé des heures excédentaires, telles que définies par l’accord d’entreprise du 10 mars 2022, sans dépasser 1607h de temps de travail effectif les heures doivent être rémunérées mais ne sont pas majorées.

Article 4- Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes ainsi que les heures excédentaires constatées au 31 décembre 2023 seront en partie rémunérée et en partie remplacées par un repos compensateur de remplacement dans les limites et conditions définies ci après.

4.1. Heures supplémentaires et excédentaires concernées

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, ainsi que les heures excédentaires seront payées dans la limite de 70h.

Au-delà, le paiement sera remplacé par un repos compensateur de remplacement :

  • Pour les heures supplémentaires : le repos compensateur couvre les heures supplémentaires et les majorations afférentes. Par exemple, une heure supplémentaire majorée à 25% donne lieu à un repos compensateur de 1,25 heures (soit 1h et 15 minutes).
  • Pour les heures excédentaires (si temps de travail effectif < 1607h annuel) : le repos compensateur couvre l’heure excédentaire. Ainsi, une heure excédentaire donne lieu à un repos compensateur d’une heure.

4.2 Modalités de prise des repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou par journée entière, le cas échéant accolées et sera idéalement pris successivement à la période de fermeture de fin d’année.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative de l’employeur après avoir reçu la demande et échangé avec le salarié concerné.

Il est entendu que les demandes de repos compensateur ne seront validées que dans le cas ou cette demande n’entre pas en conflit avec le besoin des opérations.

Afin de faciliter la prise des jours de repos compensateur, la direction communiquera un état prévisionnel des heures supplémentaires et excédentaires effectuées au 8 décembre 2023 et du nombre de jours de repos compensateur que cela représente.
Sur la base de cet état prévisionnel, le salarié indiquera ses souhaits de dates des jours de repos compensateur, au plus tard pour le 22 décembre 2023.
Lorsque le compteur d’heures sera définitivement arrêté (au 31décembre, l’employeur arrêtera définitivement des dates des jours de repos compensateur. Cette information sera communiquée au salarié le 4 janvier 2023.

Les journées seront fixées par semaine entière ou à la journée, en fonction des nécessités de l’entreprise.

  • Délai de prise du repos compensateur de remplacement

L’ensemble du repos compensateur de remplacement devra etre soldé au 29 février 2024.

Si le salarié quitte l’entreprise avant cette date sans avoir épuisé le solde de son compteur de repos compensateur de remplacement, il lui sera payé.

Le compteur de repos compensateur de remplacement intégrant déjà les majorations des heures supplémentaires effectuées, le solde sera payé au taux horaire normal, sans majoration.

Si le salarié n’a pas pris tous ses jours de repos compensateur de remplacement au 29 février 2024, celui-ci sera perdu.

Dans le cas où l’employeur rendrait impossible la prise du repos compensateur par le salarié, une solution sera envisagée au cas par cas.

4.3. Régime du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

La durée de ce repos est donc prise en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

En revanche, ce repos n’est pas pris en compte pour vérifier le respect des durée maximales du travail ni pour la détermination des droits à contre partie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.4. Information des salariés

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis dans l’outil de gestion des temps. Cet outil est actualisé en temps réel.

Cet outil précise :
  • le nombre d’heures supplémentaires et excédentaires effectuées,
  • le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis,
  • le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement pris et les dates de prise des journées de repos.




Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 décembre 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 29 février 2024.

Article 6- Suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de faire le bilan au cours de la réunion du CSE de février 2024.

Article 7- Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8- Formalités et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Le présent accord sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires,
A Cherbourg, le 26 octobre 2023





La société LM WIND POWER BLADES FRANCE
Monsieur X


L’organisation syndicale FO
Monsieur X


L’organisation syndicale CFE CGC
Monsieur X


Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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