L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLE AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES
Entre :
La société
LMIF, dont le siège social est situé à Auneuil (60390), ZI – Route de Sinancourt, immatriculée au Registre du commerce et sociétés de Beauvais sous le numéro 785 037 672 000 82, Code NAF 4941A, représentée par Monsieur XXXXX, Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Et,
Les membres élus du Comité Social et Économique de l’entreprise,
Ci-après dénommés « les représentants du personnel »,
Il a été convenu le présent accord.
Préambule
Dans le cadre de son activité et afin d’assurer la continuité de son organisation, l’entreprise est régulièrement confrontée à des variations de charge de travail nécessitant une adaptation ponctuelle du temps de travail des salariés.
Ces variations peuvent notamment résulter de périodes d’activité plus soutenue, d’absences temporaires de personnel, de contraintes liées aux impératifs clients, aux délais de réalisation des missions confiées ou encore à des besoins exceptionnels de fonctionnement des différents services.
Le recours aux heures supplémentaires constitue ainsi un outil d’organisation permettant à l’entreprise de répondre de manière souple à ces situations, tout en maintenant un niveau de service adapté aux besoins de son activité.
Les parties constatent que le contingent annuel actuellement applicable aux salariés sédentaires, fixé conformément aux dispositions conventionnelles des transports routiers (IDCC 0016) dont dépend la société est de 130 heures supplémentaires par salarié et par an, ne permet pas toujours de couvrir les besoins opérationnels rencontrés au cours de l’année.
Afin d’assurer une meilleure anticipation des besoins de l’entreprise et d’éviter une gestion au cas par cas pouvant générer des difficultés organisationnelles, les parties souhaitent augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés sédentaires.
Cette augmentation ne remet pas en cause les règles relatives aux durées maximales de travail, aux temps de repos obligatoires ni aux dispositions relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le présent accord a donc pour objet de définir un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés sédentaires de l’entreprise.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités permettant d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés sédentaires de l’entreprise.
Les parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond au nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par un salarié sur une année sans déclenchement de certaines contreparties spécifiques liées au dépassement de ce contingent.
L’objectif recherché par cet accord est de permettre à l’entreprise de disposer d’un cadre clair, prévisible et sécurisé pour organiser son activité lorsque des besoins exceptionnels ou temporaires nécessitent un dépassement de la durée habituelle de travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés sédentaires non roulants de la société LMIF exerçant leur activité dans le secteur du transport routier de marchandises et dont le temps de travail est décompté en heures.
Sont concernés par le présent accord les salariés ne relevant pas du régime spécifique applicable aux personnels roulants du transport routier de marchandises, et dont l’organisation du temps de travail est soumise aux dispositions de droit commun relatives à la durée du travail.
Entrent notamment dans le champ d’application du présent accord les salariés affectés aux fonctions administratives, commerciales, d’exploitation transport, de planification, d’affrètement, de gestion des flux, de suivi clientèle, de maintenance, d’entretien, de magasinage ou de quai, dès lors que ces fonctions sont exercées dans le cadre d’un décompte horaire du temps de travail.
Le présent accord vise à permettre à l’entreprise de disposer d’un cadre adapté pour organiser le recours aux heures supplémentaires des salariés sédentaires, notamment afin de répondre aux variations d’activité, aux contraintes d’exploitation, aux impératifs clients, aux périodes de forte activité et plus généralement aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’activité de transport routier de marchandises. Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les salariés appartenant au personnel roulant, notamment les conducteurs routiers de marchandises, conducteurs longue distance, conducteurs courte distance, conducteurs spécialisés ou toute autre catégorie bénéficiant d’un régime spécifique de temps de travail applicable au transport routier.
Les dispositions du présent accord ne modifient ni les règles relatives aux temps de service, aux amplitudes, aux repos ou aux obligations spécifiques applicables aux personnels roulants, ni les dispositions réglementaires et conventionnelles propres au transport routier de marchandises.
Sont également exclus les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou à tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail incompatible avec le décompte horaire des heures supplémentaires.
Les salariés relevant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles particulières incompatibles avec le présent accord demeurent soumis aux règles spécifiques qui leur sont applicables.
Article 3 – Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Article 4 – Conditions de réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur ou après accord préalable de celui-ci lorsqu’elles résultent d’une demande formulée par un salarié.
La réalisation d’heures supplémentaires répond à un besoin identifié de l’entreprise et doit être organisée dans le respect des règles applicables en matière de durée du travail.
L’employeur informera les salariés concernés dans un délai raisonnable lorsque les circonstances le permettent afin de favoriser l’organisation personnelle des salariés. En cas de situation exceptionnelle nécessitant une intervention rapide, notamment pour assurer la continuité de l’activité ou répondre à une contrainte opérationnelle imprévisible, les délais d’information pourront être adaptés.
Les heures effectuées sans autorisation préalable pourront ne pas être reconnues comme des heures supplémentaires, sauf lorsqu’elles ont été rendues nécessaires par les circonstances, qu’elles ont été portées à la connaissance de l’employeur ou qu’elles ont été implicitement acceptées par celui-ci.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires – Fixation du nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des transports routiers (IDCC 0016) est de 130 heures pour le personnel sédentaire.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel sédentaire et de le fixer à 474 heures par an et par salarié.
Ce nouveau contingent se substitue au contingent précédemment applicable.
La période de référence pour calculer le contingent correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre N.
Article 6 – Dépassement exceptionnel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (474 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 474 heures.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
La mise en œuvre du présent accord ne pourra en aucun cas conduire à dépasser les limites légales relatives au temps de travail.
L’entreprise veillera notamment au respect :
de la durée maximale quotidienne de travail ;
de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
du repos quotidien obligatoire ;
du repos hebdomadaire obligatoire.
Le contingent de 474 heures constitue une limite annuelle d’organisation et ne permet pas de déroger aux règles impératives destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés.
Article 8 – Préservation de la santé et sécurité des salariés
Les parties reconnaissent que le recours aux heures supplémentaires doit rester compatible avec la préservation de la santé physique et mentale des salariés.
L’entreprise portera une attention particulière à la répartition de la charge de travail afin d’éviter qu’un recours important aux heures supplémentaires entraîne une surcharge durable. Les situations individuelles ou collectives présentant un risque particulier pourront faire l’objet d’un examen afin de rechercher les mesures d’organisation adaptées.
Article 9 – Information et consultation du Comité Social et Économique
Le Comité Social et Économique sera informé des conditions d’application du présent accord. Un suivi sera réalisé afin de permettre aux représentants du personnel d’apprécier l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
À ce titre, un bilan annuel pourra notamment présenter :
le nombre total d’heures supplémentaires réalisées ;
leur répartition par service ou activité ;
les périodes ayant nécessité un recours accru aux heures supplémentaires ;
les éventuelles difficultés rencontrées.
Cette information permettra d’assurer un suivi transparent du dispositif.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à dénonciation ou remplacement par un nouvel accord conformément aux règles légales applicables.
Article 11 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L223-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais (Oise)
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Établit à Auneuil, le 26 juin 2026 en trois exemplaires originaux