La Direction de la société xxxx, représentée par M. XX, en qualité de Directeur
, d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société et représentées
;
pour la CFTC par M. xxxx en qualité de délégué syndical,
Dûment mandatés à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ARTICLE 2. PORTEE DE L’ACCORD ARTICLE 3. OBJET ARTICLE 4. DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE ARTICLE 5. DUREE DES MANDATS EN CAS D’ELECTIONS PARTIELLES ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD ARTICLE 7. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 8. REVISION DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 9. COMMUNICATION DE L’ACCORD ARTICLE 10. PUBLICITE DE L’ACCORD
PREAMBULE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a créé une nouvelle instance de représentation du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Par accord groupe relatif à la valorisation du dialogue social au sein des sociétés du groupe xx en date du 29 novembre 2018, il a été convenu d’une durée des mandats de 4 années. Néanmoins, cette durée peut être réduite par accord collectif d’entreprise.
Aussi, les partenaires conviennent par le présent accord de la durée de ces mandats.
IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à
l'ensemble du personnel salarié de la société xxxxx.
ARTICLE 2. PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
ARTICLE 3. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de convenir de la durée des mandats des membres élus du Comité Social et Economique.
ARTICLE 4. DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE
La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, qu’ils soient titulaires ou suppléants, est fixée à 3 ans.
Cette durée doit être comprise entre 2 et 4 ans, en vertu des dispositions légales.
Cette durée commence à courir à compter de la date de proclamation du résultat des élections de chacun des membres du CSE.
ARTICLE 5. DUREE DES MANDATS EN CAS D’ELECTIONS PARTIELLES
En cas d’élections partielles telles que prévues par l’article L 2314-10 du code du travail, le ou les candidats nouvellement élus le seront pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée équivalente à la durée du mandat du CSE. Il prend effet à compter du jour de sa signature.
ARTICLE 7. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
ARTICLE 8. REVISION DU PRESENT ACCORD
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail
ARTICLE 9. COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 10. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants, D. 2231-2 et D 2331-4 du code du travail, à savoir dépôt d’un exemplaire signée des parties, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Caen.