Accord d'entreprise LOADHOG

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 05/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOADHOG

Le 05/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La Société LOADHOG

Dont le siège social est situé à 5 rue de l’innovation 67210 OBERNAI,
Immatriculée au RCS de Saverne sous le no B 844 726 901
Représentée par ,
En sa qualité de Directeur Général et co-gérant.

D'une part,

Et :



L’ensemble des salariés de la Société via approbation du projet d’accord par référendum à la majorité des 2/3


D'autre part,













PREAMBULE

L’entreprise LOADHOG est implantée en France depuis 2019.

L’activité de production doit démarrer au 4ème trimestre 2025 : cela engendre la mise en place du travail en équipe, des horaires et rythmes de travail qui pourront être différents selon les services.

Afin de rendre l’organisation lisible, et de pouvoir anticiper les contraintes futures engendrées par la nouvelle activité, il parait indispensable de se doter d’un accord d’entreprise dédié à l’organisation du temps de travail.

Aussi, le présent accord a pour objet de prévoir l’organisation du temps de travail au sein des différents services afin d’optimiser l’organisation et sécuriser les pratiques de l’entreprise.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel collaborateur de la Société LOADHOG (coefficient 700 à 830 selon la classification de la convention collective de la Plasturgie), sous réserve des dispositions spécifiques à chaque service détaillées ci-dessous.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres de l’entreprise (à partir du coefficient 900).

Il s’applique à l’ensemble des salariés visés au premier alinéa quel que soit la typologie de leur contrat : contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée et contrat en alternance.

Il s’applique également au personnel intérimaire à l’exception du dispositif d’annualisation prévu au titre V.


Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.



TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


Article 3 – Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La loi assimile les absences suivantes à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :
  • Heures de délégation des représentants du personnel, dans les limites légales,
  • Temps de formation inclus dans le plan de formation,
  • Examen médicaux obligatoires.


Article 4 - Initiative des heures supplémentaires

Pour rappel, les heures supplémentaires sont effectuées par les salariés à la demande de l’employeur et doivent être, en tout état de cause, validées par le chef de service.



Article 5 - Contingent annuel

Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise à 230 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation intégrale en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SERVICE PRODUCTION

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés collaborateur au sein du service production à savoir, à titre indicatif au jour de la conclusion du présent accord, les opérateurs et les régleurs. Les dispositions ci-dessous pourront être appliquées à d’autres catégories d’emploi collaborateur qui pourront être créés à l’avenir au sein du service production.

Article 6 – Travail en équipes

L’organisation du travail de la production a pour objectif de faire succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes pour assurer une continuité de service. Les horaires des équipes pourront se chevaucher afin de permettre la passation des consignes.

Ainsi, l’organisation de travail sera un travail en équipes chevauchantes en 3x8.

Le travail en équipe pourra concerner l’ensemble des salariés collaborateurs affectés au service production, soit à titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, les salariés au poste d’opérateur et de régleur.

Le travail en équipe se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine par chevauchement de trois groupes de salariés sur un même poste (3x8) au cours d’une même journée.

Pour les régleurs, une quatrième équipe pourra être mise en œuvre, par chevauchement à l’appui des trois autres pour faire face au surcroit d’activité à certains moments de la journée.

Article 7 - Pauses des salariés en équipe


Il est rappelé que les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes par poste conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant « collaborateurs » de la CCN plasturgie.

Les parties rappellent que ce temps de pause, s’il est rémunéré, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par ailleurs, le temps de pause des salariés ne relevant pas d’un horaire de travail en équipe, ne bénéficient pas de la rémunération de leur temps de pause.
Article 8 – Durée de travail
8-1 – Durée de travail des opérateurs

Le temps de présence des opérateurs affectés au travail en équipes est fixé à 39 heures et 25 minutes par semaine incluant :

  • 30 minutes de pause rémunérée par jour conformément à l’article 7,

  • 5 minutes de temps de passation de consignes par jour en début de poste constituant du temps de travail effectif.

Soit un temps de travail effectif de 36 heures et 55 minutes par semaine.

8-2 – Durée de travail régleurs

Le temps de présence des régleurs affectés au travail en équipes est fixé à 40 heures et 15 minutes par semaine incluant :

  • 30 minutes de pause rémunérée par jour conformément à l’article 7,

  • 15 minutes de temps de passation de consignes par jour en début de poste constituant du temps de travail effectif.

Soit un temps de travail effectif 37 heures et 45 minutes par semaine.

Article 9 – Horaires de travail

La mise en place d’équipes chevauchantes se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine.

En cas d’activité accrue des heures supplémentaires pourront être effectuées le samedi.

Les horaires de travail des équipes chevauchantes seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Les horaires des équipes chevauchantes pourront être modifiés par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique s’il existe, et information de l’inspection du travail. En cas de modification des horaires, les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ce planning affiché précisera également la composition nominative de chaque équipe.

Article 10 – Décompte du temps de travail et heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de pause, bien que payé par l’entreprise, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute donc pas sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires feront l’objet de contreparties conformément aux dispositions légales et règlementaires.

TITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SERVICE MAINTENANCE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés collaborateurs au sein du service maintenance à savoir, à titre indicatif au jour de la conclusion du présent accord, les techniciens de maintenance. Les dispositions ci-dessous pourront être appliquées à d’autres catégories d’emploi collaborateur qui pourront être créées à l’avenir au sein du service maintenance.

Article 11 – Travail en équipes

L’organisation du travail de la maintenance a pour objectif de faire succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes pour assurer une continuité de service. Les horaires des équipes pourront se chevaucher afin de permettre la passation des consignes.

Ainsi, l’organisation de travail sera un travail en équipes chevauchantes en 2x8.

Le travail en équipe se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine par chevauchement de deux groupes de salariés sur un même poste (2x8) au cours d’une même journée.

Le travail en équipe pourra concerner l’ensemble des salariés collaborateurs affectés au service maintenance, à savoir à titre indicatif, au jour de la conclusion du présent accord, les salariés au poste de technicien de maintenance.

Article 12 - Pauses des salariés en équipe


Il est rappelé que les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un temps de pause rémunéré de 30 minutes par poste conformément aux dispositions de l’article 4 de l’avenant « collaborateurs » de la CCN plasturgie.

Les parties rappellent que ce temps de pause, s’il est rémunéré, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par ailleurs, le temps de pause des salariés ne relevant pas d’un horaire de travail en équipe, ne bénéficient pas de la rémunération de leur temps de pause.
Article 13 – Durée de travail

Le temps de présence des salariés affectés au travail en équipes à la maintenance est fixé à 39 heures et 25 minutes par semaine incluant :

  • 30 minutes de pause rémunérée par jour conformément à l’article …,

  • 5 minutes de temps de passation de consignes par jour en début de poste constituant du temps de travail effectif.

Soit un temps de travail effectif de 36 heures et 55 minutes par semaine.

Article 14 – Horaires de travail

La mise en place d’équipes chevauchantes se traduira par la constitution d’équipes, travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi, avec alternance d’horaire chaque semaine.

En cas d’activité accrue des heures supplémentaires pourront être effectuées le samedi.

Les horaires de travail des équipes chevauchantes seront communiqués aux salariés par voie d’affichage.

Ce planning affiché précisera également la composition nominative de chaque équipe.

La fixation des horaires des équipes chevauchantes pourra être modifiée par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique, et information de l’inspection du travail.

En cas de modification des horaires, les salariés en seront informés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Article 15 – Décompte du temps de travail et heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de pause, bien que payé par l’entreprise, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute donc pas sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires feront l’objet de contreparties conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Article 16 – Astreintes
16-1 – Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

16-2 - Organisation de l’astreinte

En fonction des contraintes de l’entreprise, rendant indispensable le fonctionnement du service production sans interruption, une astreinte pourra être mise en place afin d’éviter tout risque de panne ou d’incident qui aurait pour conséquence d’arrêter la production.

L’astreinte concerne l’ensemble du personnel collaborateur affecté au service maintenance.

A titre indicatif au jour de la conclusion du présent accord, sont concernés par le dispositif d’astreinte les techniciens de maintenance. Cette liste est non exhaustive et l’astreinte pourra être étendue à tout nouveau poste créé au sein du service maintenance.

Les astreintes fonctionnent par roulement selon un planning établi par l’entreprise, après consultation du CSE s’il existe et information des salariés par voie d’affichage.

Les salariés seront informés de la mise en place des périodes d’astreinte et de la durée prévisible au moins 15 Jours à l’avance.



16-3. Intervention(s) au cours de la période d’astreinte

Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour :
  • être alerté facilement,
  • se rendre immédiatement disponible par téléphone,
  • être en mesure d'intervenir sur site dans les plus brefs délais.
A cette fin un téléphone professionnel d’astreinte sera mis à disposition pour les salariés d’astreinte. Les salariés devront donc impérativement se munir de ce téléphone pendant toute la durée de la période d’astreinte et s’assurer qu’il soit chargé pour pouvoir répondre aux sollicitations.

Les interventions ne nécessitent pas toujours un déplacement sur site et peuvent être réalisées à distance, après analyse par le salarié d'astreinte de la demande formulée.

Dans ce cas de figure, le salarié doit néanmoins prendre le temps d’orienter et de fournir une réponse à son interlocuteur. Si, après cette explication, des doutes subsistent, le salarié d'astreinte doit se rendre sur site dans les plus brefs délais.

Chaque appel téléphonique reçu par le salarié est considéré comme une intervention, et la durée de la communication sera décomptée comme du temps de travail effectif.

La durée d’intervention sur site comprend, non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé sur le site de l’entreprise, mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le site de l’entreprise LOADHOG. La durée d’intervention et le temps de déplacement constituent du temps de travail effectif.

A la suite de chaque appel téléphonique, ou de chaque déplacement sur site, le temps passé par le salarié dans le cadre de l’intervention devra être consigné dans le registre des interventions d’astreinte en indiquant :

  • Les horaires (date et heure de début et de fin d’intervention) et la durée de chaque appel reçu ou intervention effectuée,
  • La cause du déclenchement de chaque appel reçu ou intervention effectuée,
  • La description précise de la réponse apportée à chaque appel reçu ou intervention effectuée. Une observation pourra être mentionnée si l’intervention entraine des conséquences particulières.
Il est précisé que l’entreprise pourra solliciter de l’opérateur le détail des communications réalisées avec le téléphone professionnel d’astreinte afin de s’assurer de la cohérence et de la durée des temps d’intervention à distance.

En cas de déplacement sur site, le salarié d’astreinte devra badger sa présence à l’entrée et sa sortie du site.

16-4 – Articulation temps d’astreinte et temps de repos

La réalisation d’astreinte doit permettre aux salariés de bénéficier des temps de repos prévus par le Code du travail et la convention collective à savoir :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives : 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire.

Il est rappelé que le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif : en dehors des éventuels temps d’intervention, ce temps est pris en compte pour le calcul de la durée des repos visés ci-dessus.

Ainsi en l’absence d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et de son repos hebdomadaire.

A l’inverse, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.

Dans un tel cas, le salarié qui, compte tenu de son temps d’intervention, ne pourra pas reprendre son poste de travail le lendemain à l’horaire habituel pour respecter les durées de repos visées ci-dessus, devra en informer le plus rapidement possible son responsable afin que ce dernier puisse organiser le travail.



16-5 - Contreparties et rémunération

En contrepartie de la période d’astreinte réalisée, indépendamment d’une intervention ou non, le salarié bénéficiera d’une contrepartie pécuniaire.

Ainsi une prime d’astreinte sera versée à hauteur de 25 Euros brut par jour d’astreinte.


Également, le temps d’intervention réalisé dans le cadre de l’astreinte (appel téléphonique, déplacement et intervention sur site) constitue du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention sera décompté et rémunéré en temps de travail effectif avec application, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.

TITRE V – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SERVICE LOGISTIQUE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés relevant du service logistique dont le temps de travail est décompté en heures et travaillant à temps plein.

Le présent titre ne s’applique pas aux salariés à temps partiel ni aux salariés en contrat à durée déterminée ou les travailleurs temporaires. Pour ces derniers un décompte du temps de travail dans le cadre de la semaine civile sera réalisé.

Article 17 – Organisation et durée du temps de travail

Au sein du service logistique est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année avec octroi de jours de repos.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

La période de référence du décompte du temps de travail est l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Au sein de cette période, l’horaire de travail peut être amené à évoluer à la hausse ou à la baisse.

L’organisation retenue permet de décompter la durée hebdomadaire de travail effectif l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité, soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne.

Les salariés seront informés de la période de décompte de l’horaire, du volume et des horaires de travail au sein de la période par voie d’affichage conformément aux dispositions des articles L.3171-1 et D3171-2 du Code du travail.

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.


Article 18 - Octroi de jours de repos

Le dispositif d’organisation du temps de travail sur une période annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée de 35 heures et jusqu’à la 37ème heure se compensent avec des heures de repos.

Cette compensation s’effectuera sous forme de jours ou demi-journée de repos.

Ainsi, afin de respecter le plafond annuel de 1607 heures défini à l’article 17 du présent accord les salariés bénéficieront de jours de repos sur l’année.

La durée de temps de travail effectif des salariés, selon l’horaire pratiqué dans l’entreprise, est fixé à 39 heures par semaine.

Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, les heures effectuées entre la 35ème et la 37ème heure donneront lieu à l’octroi de jours de repos.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront rémunérées avec les majorations afférentes, sur le bulletin de paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées de sorte qu’elles ne s’imputeront pas sur le décompte annuel du temps de travail de 1607 heures.


18 - 1 - Acquisition des jours de repos

Compte tenu des horaires hebdomadaires établis par la société, les salariés acquièrent des jours de repos en fonction de leur temps de travail effectif réalisé.

Le nombre de jours de repos qu’il est possible d’acquérir est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours ouvrés dans l’année :
Nombre de jours calendaires (365)
Moins nombre de dimanches (52)
Moins nombre de samedis (52)
Moins congés payés légaux (25)
Moins moyenne du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (8)
= 228 jours
  • Nombre de semaines travaillées dans l’année = nombre de jours ouvrés dans l’année divisé 5 jours. 228 jours / 5 = 45,6 semaines dans l’année
  • Durée annuelle théorique de travail effectif = nombre de semaines travaillées multiplié par l’horaire hebdomadaire. = 45,6 x 37 = 1687,2 heures
  • Nombre de Jours de repos = (Durée annuelle théorique de travail effectif – 1607) / 7 heures. = 1687,2 – 1607 = 80,2 /7 = 11,46 jours


Ainsi, le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours par an maximum pour un salarié présent toute l’année et ayant un droit à congé plein, compensant les heures effectuées entre 35h et 37h par semaine.

Le nombre de jours de repos est acquis progressivement au cours de l’année civile en fonction de la durée réelle de temps de travail effectif et des périodes assimilées visées à l’article 3.

Toute absence rémunérée ou non et non assimilée à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures ou plus, entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.


Les jours de repos seront également attribués prorata temporis :
  • A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant normalement être travaillées au cours de l’année de référence.
  • A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas été en mesure de prendre l’ensemble des jours de repos acquis même pendant la durée éventuelle du préavis, ces derniers feront l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte.


18-2- Prise des jours de repos

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou demi-journée au cours de l’année de référence.
Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son bulletin de paie.

Le principe est la prise de jours de repos au fil de l’année à la demande du salarié.

Ainsi le repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée après validation du responsable hiérarchique.

Chaque salarié doit formuler sa demande de prise de jours de repos via le logiciel de gestion des temps en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures en cas d’évènement impératif, imprévu ou exceptionnel (par exemple, rendez-vous médical,…), après acceptation du responsable hiérarchique au regard des nécessités de service.

En l’absence de l’accord express du responsable hiérarchique, tout absence du salarié sera considérée comme absence injustifiée.

Les demandes de prise de jour de repos pourront être refusées lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société ou du service nécessite la présence du salarié à son poste de travail (activité importante, réunion, absence déjà programmée d’autres collègues de travail…)



18-3 -Gestion des jours de repos à la fin de la période de référence

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

L’entreprise effectuera un point sur les compteurs de jours de repos des salariés au 30 juin de chaque année.
Si, à cette date le compteur RTT est supérieur à 3 jours, le manager pourra imposer la prise de jours de repos au salarié en fixant, le cas échéant, la date de prise.

En fin d’année, les jours de repos acquis par le salarié mais qui n’auront pas été pris par celui-ci ne pourront être reportés sur l’année suivante dans la limite de 2 jours par an uniquement.
Ces jours reportés devront toutefois être impérativement pris dans les trois premiers mois de l’année suivante à défaut de quoi ils seront perdus.

Les autres jours non pris seront perdus par le salarié.


Article 19 – Rémunération

19-1 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération sera mensualisée sur une base de 151h67 de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré.

Chaque mois le salarié fera acquisition de ses jours de repos compensant les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine font l’objet d’un paiement, avec la majoration légale et règlementaire applicable, sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées. De cette manière elles seront rémunérées en cours de période de référence et ne viennent pas s’imputer sur le seuil de déclenchement annuel de 1607 heures.
19-2 – Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Absence en cours de période de référence

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement du nombre d’heures d’absence par rapport à la durée réelle de travail que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.


Embauches et départs en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, une régularisation devra, le cas échéant être opérée.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) la durée du travail réellement accomplie par le salarié sera recalculée. Le cas échéant, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel.


TITRE VII– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT EN JOURNEE

Article 20 – Durée et organisation du temps de travail

Les horaires de travail des salariés relevant d’horaires de journée sont définis dans le cadre de l’horaire collectif applicable à chaque service après consultation du CSE, information de l’inspection du travail et affichage.
A titre informatif au jour de la conclusion du présent accord il s’agit des services administratifs/support, et qualité.

Article 21 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile.
La semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires feront l’objet de contreparties conformément aux dispositions légales et règlementaires.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES - PUBLICITE
Article 22 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En l’absence de Comité Social et Economique, le suivi de l'application du présent accord sera réalisé par chaque année par la Direction et fera l’objet d’une information aux salariés.
Dès lors qu’un CSE sera mis en place, le suivi du présent accord sera réalisé dans le cadre d’une réunion avec les représentants du personnel.


Article 23 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.

Article 24 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages issus du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 25 - Dépôt légal et publication

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr


Fait le 05/09/2025
A Obernai

En 5 exemplaires

Signature de la Direction
Annexe à joindre : PV des résultats de la consultation des salariés

Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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